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Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangenent commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

ART. V. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

ART. VI. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

ART. VII. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'autant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ART. VIII. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigatien; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants pour faire la contrebande à l'aide de bateliers.

ART. IX. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains; et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution.

Articles concernant la navigation du Rhin.

ART. I. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en

remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

ART. II. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

ART. III. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas soit, en remontant, de deux francs, et en descendant, d'un franc trente-trois centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.

Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'art. XCIV de la convention sur l'octroi de navigation du Rhin, conclu à Paris, le 15 août 1804, sauf à déterminer autrement l'échelle des droits, de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également: mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits fixés par les articles CII et CV de la convention du 45 août 1804, continueront d'avoir lieu; mais la commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règlements, examinera si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changements encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu'à l'agriculture et aux besoins des habitants des États riverains.

ART. IV. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun accord; et les gouvernements riverains du Rhin, en partant du principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs États, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien.

prennent l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgents, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règlements actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.

ART. V. Il n'y aura que douze bureaux de perception sur toute l'étendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas; et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans les distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée, que d'un commun accord: il sera néanmoins libre à tout État riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclusivement.

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ART. VI. La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs États riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différents États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

ART. VII, Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

ART. VIII. Il sera établi, auprès de chaque bureau de perception, une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le règlement en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom

de leurs souverains; mais les individus qui les composent préteront serment d'observer strictement le règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible..

Là où un bureau de perception appartiendra à plus d'un État, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient. ART. IX. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s'adresser, pour cet effet, à la commission centrale dont il sera parlé ci-dessous, ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le règlement de navigation; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement, et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives, et ne permettront point d'autre

recours.

ART. X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du règlement commun, et pour former une autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une commission centrale.

ART. XI. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement, le 1er novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si, outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.

Le président, qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois, dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre membre de la commission sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procèsverbal.

ART. XII. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant l'absence de la commission centrale, veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspecteurs.

L'inspecteur en chef résidera également à Mayence; les sousinspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et bas Rhin.

ART. XIII. L'inspecteur en chef sera nommé par la commission centrale, à la pluralité des voix, mais de la manière suivante: on fixera un nombré idéal de voix; et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.

La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin; mais elle sera faite également d'après l'étendue de possessions respectives sur la rive.

Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands copossesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.

ART. XIV. Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs, seront à vie.

Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés, pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s'il a servi dix années ou au-delà: cette pension sera payée de la même manière que le traitement

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