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Quant à ceux qui reprennent un vaisseau, bien que leur droit au payement du sauvetage soit éteint par une reprise subséquente de la part de l'ennemi, et une sentence régulière de condamnation dépouillant les propriétaires originaires de leur propriété, néanmoins si le vaisreau était rendu au moyen de cette nouvelle capture, et reprenait son voyage en conséquence soit d'un acquittement judiciaire, soit d'une relaxation par le souverain pouvoir, ceux qui auraient fait la première reprise seraient réintégrés dans leur droit de recousse. Ceux qui font une reprise et ceux qui font un sauvetage ont un intérêt légal dans la propriété, qui ne peut leur être enlevé par d'autres sujets sans un jugement d'une cour compétente; et il n'appartient pas aux vaisseaux de l'État, aux officiers ou à d'autres personnes, sans le prétexte d'agir en vertu d'une autorité supérieure, de les déposséder sans cause'.

Dans tous les cas de sauvetage où le taux n'est pas déterminé par une loi positive, il est laissé à la discrétion de la cour, tant pour les reprises que pour les autres cas3. Quant en vertu d'une reprise les parties se sont acquis un droit à une recousse militaire d'après l'acte de prise, la cour peut aussi leur accorder en sus un droit de sauvetage civil, si elles ont ensuite rendu des services extraordinaires en arrachant le vaisseau en détresse aux périls de la mer.

La validité des captures maritimes doit être déterminée par une cour du gouvernement de celui qui a fait la capture, siégeant soit dans son pays même, soit dans le pays de son allié. Cette règle de juridiction s'applique, soit que la propriété capturée ait été conduite dans le port de celui

1 DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 192. La Charlotte Caroline, 2 Ibid., vol. I, p. 444. The Blendenhale.

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3 CRANCH'S Reports, vol. 1, p. 4. TALBOT V. SEEMANN. ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. III, p. 308. BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. v.

* DODSON's Admiralty Reports, vol. I, p. 347. The Louisa.

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la capture.

qui a fait qui a fait la capture, soit qu'elle ait été conduite dans le port d'un allié ou dans un port neutre.

Condam

nation de

A l'égard du premier cas il ne peut y avoir de doute. propriété Dans le second cas, quand la propriété est conduite dans

se trouvant

daus les ports d'un allié.

conduite

neutre.

le port d'un allié, rien n'empêche le gouvernement de ce pays, quoiqu'il ne puisse lui-même condamner, de permettre l'exercice de cet acte final d'hostilité : la condamnation de la propriété de l'un des belligérants au profit de l'autre. Il existe un intérêt commun entre les deux gouvernements, et tous deux sont présumés autoriser toutes mesures donnant un résultat à leurs armes, et considérer les ports de chacun d'eux comme servant mutuellement à cet effet. Un pareil jugement suffit donc à l'égard des propriétés prises dans le cours des opérations d'une Propriété guerré commune. Mais quand la propriété est conduite dans un port dans un port neutre, il peut paraître en principe plus douteux que la validité d'une capture puisse être décidée même par une cour de prise établie dans le pays de celui qui a capturé cette propriété. Le raisonnement de sir W. Scott dans le cas du Henrik and Maria est certainement très-propre à prouver l'irrégularité de cette pratique. Il regarde que la cour d'amirauté anglaise a été trop loin dans sa propre pratique, en condamnant les vaisseaux capturés se trouvant dans les ports neutres, pour la rappeler à la pureté convenable du principe originaire. En donnant le jugement de la cour des appels sur le même cas, sir W. Grant soutint aussi que la Grande-Bretagne était estimée d'après sa vieille pratique, et que les marchands neutres étaient suffisamment garantis en achetant en vertu d'une pareille sentence de condamnation, par les arrêts constants des tribunaux anglais. La même règle a été adoptée par la cour suprême des États-Unis comme étant justifiable sur les principes de convenance aussi bien pour les belligérants que pour les neutres. Et quoiqu'en fait la prise fût sous la juridiction neutre, on devait cependant

la considérer comme sous le contrôle de celui qui a fait la capture et dont la possession est regardée comme celle de son souverain '.

Cette juridiction des cours nationales du bâtiment preneur pour décider de la validité des captures faites en guerre sous l'autorité de son gouvernement, exclut l'autorité judiciaire de tout autre pays, à deux exceptions près seulement: 4° Quand la capture est faite dans les limites territoriales d'un État neutre. 2° Quand elle est faite par des vaisseaux de guerre armés dans le territoire neutre 2.

Dans ces deux cas les tribunaux judiciaires de l'État neutre ont pouvoir juridique de déterminer la validité des captures ainsi faites, et de maintenir sa neutralité, en restituant la propriété de ses sujets ou de ceux d'autres États amis aux propriétaires originaires. Ces exceptions à la juridiction exclusive des cours nationales de celui qui a fait la capture ont été étendues, par les règlements civils de quelques pays, à la restitution de la propriété de leurs propres sujets dans tous les cas où cette même propriété a été capturée illégalement, et amenée ensuite dans leurs ports. Ils attribuent ainsi au tribunal neutre la juridiction de la question de prise ou de non-prise, toutes les fois que la propriété capturée est amenée dans le territoire neutre. L'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1684, contient un semblable règlement. Valin en justifie l'équité, en se fondant sur ce qu'il est établi par voie de compensation pour le privilége d'asile accordé au bâtiment preneur et à ses prises dans le port neutre. Il n'est pas douteux qu'une pareille condition puisse être expressément annexée par l'État neutre au privilége d'amener dans ses

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1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 43; vol. VI, p. 138, note (a). BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. v. Traduction de DUPONCEAU, p. 38, note. KENT'S Commentaries on American law, vol. I, p. 103. 5o éd. WHEATON, Histoire du droit

des gens, p. 321.

2 WHEATON'S Reports, vol. IV, p. 298. The Estrella. Vol. VII, p. 283. The Santissima Trinidad.

$ 14. Jurisdiction des

tribunaux de la partie

qui la capture.

§ 15. Condam

tribunal

siégeant en pays neutre.

ports les prises des belligérants, ce qu'il peut accorder ou refuser à son gré, pourvu qu'il le fasse d'une manière impartiale, à toutes les puissances belligérantes; mais cette condition n'est pas impliquée dans une simple permission générale d'entrer dans les ports neutres. Le bâtiment preneur qui profite pour lui-même d'une telle permission, ne perd pas par là la possession militaire de la propriété capturée, ce qui donne aux cours des prises de son pays juridiction exclusive peur déterminer la loyauté de la capture. Cette juridiction peut être exercée pendant que la propriété capturée est dans le port neutre, ou bien la prise peut être conduite de là infra præsidia du pays de celui qui a fait la capture, et où siége le tribunal. Dans l'un ou l'autre de ces cas la réclamation de tout propriétaire neutre, même sujet de l'État dans le port duquel le vaisseau ou les biens peuvent avoir été conduits, doit en général être soutenue devant les cours de prises du pays belligérant, qui seul a droit de juridiction sur la question de prise ou de non-prise'.

Cette juridiction ne peut être exercée par une autorité nation par le déléguée dans le pays neutre, telle qu'un tribunal consuConsulaire laire siégeant dans le port neutre, et agissant conformément aux instructions de l'État de celui qui a fait la capture. Une pareille autorité judiciaire en matière de prise de guerre ne peut être concédée par l'État neutre aux agents d'une puissance belligérante dans les limites de son territoire, là même où le gouvernement neutre lui-même n'a pas le droit d'exercer une pareille juridiction, excepté dans le cas où sa propre juridiction et sa souveraineté neutres ont été violées par la capture. La sentence de condamnation prononcée par le consul d'un État belligérant dans un port neutre est donc considérée comme in

1 VALIN, Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. III, tit. IX. Des prises, art. 45, t. II, p. 274. — LAMPREDI, Trattato del commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra, p. 228.

suffisante pour transférer la propriété de vaisseaux ou de biens capturés comme prise de guerre et conduits dans ce port pour y être jugés '.

à la

fait

ter

§ 16. Responsa

bilité du gou

vernement

du vaisseau

qui a fait la

capture pour

les de ses båti

ments com

missionés et

de ses

La juridiction du tribunal de la nation qui capture est concluante sur la question de propriété sur la chose capturée. Sa sentence met fin à toute controverse relative validité de la capture entre le réclamant et celui qui a cette capture et ceux qui réclament après eux; elle mine toute question judiciaire sur la matière. Mais là où cesse la responsabilité de ceux qui ont fait la capture, tribunaux. commence celle de l'État. Il est responsable envers les autres États des actes des bâtiments preneurs commissionnés par lui, du moment où ces actes sont confirmés par sentence définitive des tribunaux qu'il a chargés de déterminer la validité des captures de guerre.

Grotius expose qu'une sentence judiciaire inique (in re minime dubia) au préjudice d'un étranger, donne à sa nation le droit d'obtenir réparation par représailles : «<En effet l'autorité du juge,» dit-il, «n'a pas la même force par rapport aux étrangers que par rapport aux sujets de l'État. Toute la différence qu'il y a entre les sujets et les étrangers par rapport à ces sortes de sentences injustes, c'est que les sujets ne peuvent pas légitimement en empêcher l'exécution par des voies de fait, ou maintenir leur droit par la force contre l'effet d'une telle sentence, à cause de la dépendance où ils sont de l'autorité dont elle émane: au lieu que les étrangers ont droit de contraindre ceux du pays à les satisfaire;» (c'est du droit de représailles que traite l'auteur) « droit néanmoins dont ils ne doivent faire usage que quand il n'y a plus moyen d'obtenir ce qui leur est dû par les voies ordinaires de la justice 2. »

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 435. The Flad Oyen. 2 Quod fieri intelligitur non tantum si in sontem aut decitorem judicium intra tempus idoneum obtineri nequeat, verum etiam si in re

Sentence injuste d'un tribunal étranger; base de représailles.

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