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1808 der Grenze zunächt befindlichen Poftens jenen de

nächsten Kaiserl Ruff. Grenz-Postens davon zu be nachrichtigen. Ift man über den Tag und die Stunde wo die Auslieferung vor fich gehen foll, übereinge kommen, fo werden die Deferteurs durch eine Ab theilung unferer Truppen, auf der an der Grenze bestimmten Punkt, wo fich an demfelben Tage und zu derfelben Stunde auch das zur Uebernahme beauf tragte Truppen - Detaschement Sr. Ruff. Kaif. Maj. eingefunden haben wird, gebracht, und letzterem gegen gehörige Befcheinigung übergeben. Der Com mandant Unfers Poftens ftellt feinerfeits dem Commandanten des Kaiferl. Ruff. Poftens eine Quittung über die erfolgte Bezahlung der durch vorstehenden 5. und 6. §. festgesetzten Kosten und Auslagen aus.

S. 10. Gleicherweile verordnen Wir, dafs die Dienstleute der Offiziers, welche nach einem began genen Verbrechen in Unserer Armee Dienfte nehmen, oder auf Unfer Gebiet entweichen würden, auf Belangen arretirt und gegen Vergütung der in dem stenf. rücklichtlich der Soldaten beftimmten Verpflegungs koften ausgeliefert werden folle.

D. II. Ein jeder Offizier Unserer Armeen, welcher fich beigehen laffen würde, entweder durch Lift oder Gewalt ein zu dem Kaiferl. Roff. Militär- Dienste ge höriges Individuum zur Desertion zu verleiten, oder anzuwerben, foll mit zwey monatlichem Arreste be ftraft werden.

S. 12. Eben fo foll auch ein jeder Offizier, welcher zur Verhehlung eines Ruffifchen Deserteurs beitragen, feine Entweichung befördern, oder ihn in weiter abwärts liegende Provinzen verschaffen follte, mit einem Arreste von zwey Monaten beftraft werden. Jedes andere Individuum, welcher fich deffelben Vergehens fchuldig macht, wird nach feinem Stande, entweder zu einer körperlichen oder zu einer Geldstrafe verurtheilt.

§. 13. Allen Unfern Unterthanen ift es unterlagt, von Ruffischen Deserteurs irgend etwas von Kleidungsoder Rüftungsstücken, Pferden, Waffen, u. d. gl. zu kaufen. Diese Effecten find überall, wo man fie findet, als geftohlenes Gut wegzunehmen, und dem Regiment zurückzustellen, von welchem der Deserteur

entwichen

entwichen ist. Derjenige, welcher fie gekauft hat, kann auf keine Entschädigung Anfpruch machen, und 1808 wenn lie nicht in Natur wieder gefunden werden, fo hat der Käufer den Werth derfelben in gangbarer Münze zu erstatten, in jedem Falle aber auch noch wegen Uebertretung des gegenwärtigen Verbothes einer Strafe zu unterliegen.

14. Und da Se. M. der Kaiser aller Reufsen mit Uns übereingekommen find, zu gleicher Zeit in allen ihren Staaten ein Edict gleichen Inhalts publiciren zu laffen; fo befehlen Wir, Unfern Civil - Gouverneurs und Militär Commandanten, gegenwärtiges. Edict überall, wo es vonnöthen ist, publiciren und anfchlagen zu laffen, damit niemand fich diefsfalls mit Unwillenheit entfchuldigen könne. Gleicher Weife befehlen Wir Unfern Militär- und Civil - Beamten, und anderen Vorgefetzten, darauf zu halten, damit dasfelbe nach feinem vollen Umfange und Inhalte voll20gen und befolgt werde.

Gegeben in Unferer Kaiferl. Refidenzftadt Wien, den 26ten April 1808. Unferer Regierung im fiebzehnten Jahre.

FRANZ.

Erzherzog KARL,
Generaliffimus.

2.

Convention pour l'extradition des déferteurs 1812 conclue le 9 Mars 1812. entre les Grand-Ducs 22 Fevr. de Würzbourg et de Bade.

(Copie manufcrite mais fûre.)

None Ferdinand etc. Savoir faifons que nous avons

gé à propos de conclure avec S. A. R. le Grand-Duc de Bade, afin de favorifer le fervice militaire dans les deux Grands - Duchés, et de referrer les liens de bon voilinage entre les deux fouverains, le cartel fuivant pour l'extradition réciproque des déferteurs et des conferite:

ART.

9 Mars.

1812

ART. I. Tous les militaires fans exception et far différence d'armes, qui déferteront des troupes de l'u des deux fouverains, pour entrer dans le pays et l troupes de l'autre, lors même que celles-ci font ho de leur pays, ne feront ni reçus au fervice militain de ce fouverain ni recelés par les fujets, ni renvoye du pays; mais ils feront auffitôt arrêtés, fans attendr aucune réclamation, et livrés avec leurs chevaux, leur uniformes, leurs armes et autres objets d'équipemen Les déferteurs feuls, qui feront reconnus juridique ment pour fujets de l'état dans lequel ils ont paflé, feront point livrés. Mais dans ce cas même, ou ren dra fans retenue ceux des objets ci-dessus qu'ils auron importés avec eux, ou à leur défaut la valeur de dits objets prife fur les biens qu'ils pourront avoir Cette extradition ne pourra néanmoins le faire gratni tement, fi le déferteur n'a rien; mais dans ce cas, les frais de fourrage, de transport, et autres feron rembourfės par le fouverain auquel les chevaux, et le effets militaires feront livrés. Le deferteur doit êtr confidéré comme sujet du fouverain dans le pays quel, fuivant les regiftres ecclefiaftiques ou civils, eft né, ou a été élevé dès fon enfance, ou s'il y a ét naturalifé foit perfonnellement, foit avec le chef d fa famille qui s'y feroit établi, avant fon entrée ou fer vice militaire de l'autre puiffance.

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ART. II. Sont comprès parmi les déferteurs qu doivent être livres fans réclamation préalable avec le chevaux et les effets qu'ils ont enlevés, non feulemen les militaires qui font fous les armes, mais encor tous les individus qui font attachés à l'armée par fer ment ou par devoir, ainfi que les foldats attachés l'artillerie ou aux charrois.

ART. III. Sur une réclamation préalable, on livrera aux régimens ou aux autorités les domeftiques d'off ciers, qui fe feroient enfuis, ainfi que les chevaux les effets qu'ils auroient pris avec eux.

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ART. IV. Si un foldat déferte des troupes des fouverains contractans pour prendre du fervic chez un troisième fouverain, et que de là il paffe dan le pays ou au fervice de l'autre fouverain contractant il faut examiner fi ce dernier a un cartel d'échang avec le troisième fouverain. Dans ce cas, le déferteu

do

doit être livré au fouverain du pays d'où il a déferté en 1812 dernier lieu; fi au contraire il n'y a pas de cartel, il fera, en vertu de la présente convention, livré à celui des fouverains contractans dont il a abandonné le service. ART. V. Toutes les autorités civiles, et militaires, particulièrement celles des frontières des deux états, font tenues d'examiner avec attention tout militaire qui cherche à s'y gliffer; en cas de foupçon qu'il ait déferté des troupes de l'autre fouverain, de l'arrêter et i, d'après l'information, le foupçon fe trouve fon de, de le livrer auffitôt à la plus prochaine autorité civile ou militaire avec les chevaux et les effets qu'il a pris avec lui. Si malgré toutes ces mefures, deferteur à l'aide d'un déguisement on de faux paffeports parvient cependant à s'introduire dans l'un des denx états, on doit l'arrêter et le livrer auffitôt qu'il era découvert ou réclamé.

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ART. VI. Celui qui oferait cacher un déferteur ou In prêter fecours, et qui en ferait convaincu, doit, fuirant les circonftances, être emprifonné ou condame quelqu' autre peine plus fèvère. Tout officier quenrôlerait fciemment un déferteur ou le cacherait, loit non-feulement être tenu de le livrer à les frais, ais il fera en outre traduit devant un tribunal et puni, ivant l'occurence de la perte de la place. Tous x qui, dans l'un ou l'autre pays, auraient acheté 'n déferteur des chevaux, des armes, uniformes, Equipages etc. font tenus de les rendre fans aucun dedommagement au corps dont le déferteur fait partie. ces effets n'exiftent plus en nature celui qui les a thetés non feulement eft tenu d'en payer la véritable en argent; mais dans le cas où il ferait convainde les acheter fciemment d'un déferteur, il fera ani févèrement.

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ART. VII. Tout fujet qui livrera un déferteur, regratification des florins du Rhin pour un omme fans cheval, 10 fl. pour un homme avec un

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heval, et 4 fl. pour le cheval dans le cas où le déferaraurait réulfi à s'échapper en abandonnant son cheval. ART. VIII. Du jour où un déferteur aura été arrêté squ'à celui où il fera livre, fon entretien, fera de par jour, et celui de fon cheval de 6 livres d'a ine, 8 de foin et 3 de paille. Le prix du fourrage Nouveau Recueil T. IV.

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T

fera

1812 fera réglé d'après le marché de l'endroit où le déferter eft gardé, et on fera un compte exact de tous les frai

ART. IX: Celui des deux fouverains qui recev le déferteur devra rembourfer les frais d'entretien air que la gratification promife, au plus tard dans l'inte valle de jours. L'extradition aura lieu même dan le cas où ce remboursement ne pourrait pas être ex cuté ponctuellement, à moins que d'autres motifs s'y oppofent. On donnera à la partie qui livrera le d ferteur un reçu tant pour la perfonne du déferteur q pour les effets; il en fera de même de la partie recevra le déferteur, par rapport au rembourseme des frais.

ART. X. Il fera accordé 24 Kreuzer par jour po chaque perfonne néceffaire au transport du déferteu Outre ces frais et ceux mentionnés dans l'article pr cédent, ou ne pourra rien exiger de plus fous qu que prétexte que ce foit dans aucun cas, même da celui où le déferteur ayant été par méprife incorp dans les troupes du fouverain qu'il à livré, aurait de l'argent à titre d'engagement, ou fous toute a dénomination.

ART. XI. La pourfuite du déferteur dans le p de l'un des deux fouverains ne pourra avoir lieu une réquisition préalable ou fans la publication leg de fon ignalement. Mais fur la préfentation de li ou l'autre de ces pièces, les magiftrats feront obl de prêter leur fecours pour l'arreftation du défer demandé de vive voix ou par écrit. Dans le cas un détachement pourfuivrait un ou plufieurs de teurs, lorsqu'il arrivera à la frontière commune deux états, il ne la paffera point tout entier, mai enverra feulement un ou deux hommes, muni de pa ports ou d'ordres militaires. à la pourfuite du de teur dans les états de l'autre fouverain, ceux-ci ne p ront cependant jamais l'arrêter, mais ils s'adrefle à la garnifon ou au magiftrat du lieu.

ART. XII. Quant aux déferteurs qui depuis évafion fe feront rendus coupables ou complices délit, il eft réglé par les préfentes que les info tions fur cet objet le feront dans le pays où le c aura été commis, et où il doit être puni d'apre lois qui y font en vigueur. Si un déferteur a con

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