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ductions, aucune exemption ou diminution des droits 1808 ne pourra de même être maintenue ni accordée dans l'un des deux Royaumes à l'avantage d'un Etat étranger au préjudice des facilités et préférences établis dans le préfent traité à l'avantage de l'un des deux Etats contractans. Ne feront point cenlées comprises dans le préfent article les dispofitions particulières fur le commerce régulier, qui ont, ou pourraient avoir lieu entre l'Empire Français et le Royaume d'Italie.

aux pou

tion

fels tabacs etc.

ART. XVI. Les dispofitions du préfent Traité, con- Excep cernant l'exportation et le tranfit entre les deux Etats, pour les ne feront pas applicables aux fels, aux tabacs, dres et falpêtres, ni généralement à tout autre article, qui conftituerait une branche des droits privatifs, refervés au Gouvernement et là dessus ou s'en tiendra réspectivement aux réglemens généraux des deux états.

chand.

ART. XVII. La défense de l'importation ou du Mar tranfit des marchandifes provenant directement ou in- anglai directement des fabriques ou du commerce de l'An. Les. gleterre, sera maintenu dans les deux Etats jusqu'à ce qu'il foit autrement pourvu en fuite des dispofitions de S. M. l'Emp. des Français, etc. etc.

des fa.

vière.

ART. XVIII. Et comme afin de fe garantir d'avan. Faveur tage contre toute importation fraudulenfe des mar- briques chandifes anglaifes, il eft établi par le règlement du en Ba. Royaume d'Italie, 'que les marchandifes d'une qualité determinée doivent être reputées Anglaifes, quelque foit leur origine, à moins qu'elles en viennent de France, S. M. l'Empereur, pour donner à S. M. le Roi de Bavière un temoignage fpéciel de l'intérêt qu'elle prend à la prospérité du commerce de fes Etats. confent à ce que les marchandifes de la dite qualité, provenant des fabriques du Royaume de Bavière, foyent admiffibles dans le Royaume d'Italie, comme fi elles venaient de France, à la charge du payement des droits de Douane et de l'exécution rigoureufe des formes et des mefures, qui font, et feront établis à l'effet de juftifier l'origine des dites marchandifes.

chement

de.

ART. XIX. Les mèmes précautions feront prifes Empe et oblervées à la rigueur dans les deux Etats à l'effet de frau d'empêcher, que fous le prétexte du transit de marchandises, venant des Etats amis ou neutres, il ne foit point commis d'abus on préjudice de la défense

de's

1803 des marchandifes Anglaifes, ainsi que pour empêche toute fubftitution des marchandifes étrangères à celle des deux Royaumes, qui le trouvent fpécialement fa vorifées par les ftipulations du préfent traité.

unique.

Droit ART. XX. Pour l'importation, l'exportation et 1 tranfit, on ne pourra exiger en général dans les deux Etats qu'au droit unique à la frontière refpective.

intermé

Ce droit fera unique et uniforme pour chaque ca thégorie des marchandises et productions, et comm le droit de tranfit pour le Royaume de Bavière el fur le point d'être réglé en raifon des distances, i eft convenu, que même dans la distance la plus fort la moitié du droit, auquel feront affujetties les pro ductions et marchandises venant du Royaume d'Italie ou qui y feraient adreffées, ne pourra excéder 1 montant du droit général de tranfit, fixé par le Tari actuel du Royaume d'Italie refpectivement dans cha cune de ces claffes.

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La même dispofition aura lieu dans le Royaum d'Italie en faveur des productions et marchandifes venant du Royaume de Bavière, ou qui y feraien adreffées.

Gabelle s ART. XXI. Les gabelles intermédiaires entre le diaires, provinces et diftricts intérieurs des, Etats, comme aufl tous les droits privatifs ou priviléges de recevoir transporter, d'expédier et vendre les marchandifes e productions de l'un à l'autre état, quelqne foit la na ture, l'origine et la dénomination des dites gabelle et droits, s'il en fubfifte encore, feront indiftincte ment abolis et fupprimés à la charge du Gonver nement territorial.

Féages de terre

1

ART. XXII. Pourront néanmoins les transports de et d'eau, marchandifes être affujettis dans les deux états a payement des droits de péage de terre et d'eau, mai ces droits, foit qu'ils appartiennent au Gouverne ment, ou aux Communes, feront les plus modéré poffible et doivent être combinés entre les deux Gou vernemens de manière à garder une proportion exact entre les deux Etats, calculée d'après les diftance et la dépenfe néceffaire pour l'entretien des chemins ponts et canaux, Les bureaux de perception des dit droits feront les moins nombreux que poffible, et

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moins que des confidérations majeures ne s'y oppo- 1808 fent, les payemens des dits droits feront réunis dans un payement et bureau unique de perception.

Fntre

tien

ART. XXIII. Les deux Gouvernemens s'engagent des à faire réparer, améliorer et entretenir en bon etat voyes. les voyes de terre et d'eau, qui feront jugées les plus propres à rendre les communications commerciales entre les deux états faciles, courtes et fûres dans toutes les faifons de l'an autant que possible.

lemant.

ART. XXIV. Les dispofitions du précédent article Spécia feront particulièrement appliquées:

1. à la route, qui du pays de Vicence, en paffant par Schio, tombe fur Roveredo, et en attenque cette route foit achevée, ou reparera convenablement la route attachée de Bassano à Trente.

dant

2. à la grande route de pofte de Verona à Trente. 3. à une nouvelle, qui, en passant par la Valteline, gagnera la frontière du Tyrol.

4. à la navigation de l'Adige.

5. aux chemins, qui fe réuniffent de part et d'autre aux voyes de terre et d'eau ci deffus mentionnées dans chacun des deux Etats.

Le tout est toujours dans la vue d'y faciliter les transports et communications tant à l'intérieur que pour l'étranger.

due

traité.

ART. XXV. Toutes les provinces, qui actuelle- Etenment font ou feront partie du Royaume d'Italie, et dit du du Royaume de Bavière, font et feront comprises dans le préfent traité.

fujets

ART. XXVI. Les fujets du Roi d'Italie jouiront Egalité dans le Royaume de Bavière et réciproquement les avec le fujets de Bavière jouiront dans le Royaume d'Italie quant relativement aux fucceffions, acquifitions et contrats au de tous les droits, dont jouiffent les fujets refpectifs etc.

dans leur

pays.

ceflion

tion.

ART. XXVII. L'interprétation, à la quelle pour- Interrait donner lieu quelqu'un des articles du prefent preta traité, comme aufli les arrangements ultérieurs, qui pourroient fe rendre néceflaires en conféquence des variations de confins, ou de réglement des douanes, ant dans l'intérieur que dans l'étranger limitrophe,

feront

1808 feront réglés d'après les principes du préfent traité, qui font déclares ètre la plus grande faveur à donner aux importations et exportations réciproques des productions et marchandifes originales des deux Etais, et l'exclufion de toute concurrence des états et ports étrangers, préjudiciable au commerce de tranfit des Etats contractans.

Terme de 10 ans.

Ratifi.

cation,

ART. XXVIII. Les deux Gouvernemens exécuteront et feront exécuter les dispofitions du préfent traité de bonne foi pour le terme de dix ans, à commencer du er jour de Janvier 1808. Ce terme échu le traité fera cenfé prolongé de cinq ans à cinq ans, à moins qu'il n'y ait déclaration contraire de l'une de deux parties.

ART. XXIX. Le préfent traité fera foumis à l'approbation et ratification de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie et Protecteur de la confédération du Rhin, et de S. M. le Roi de Bavière, et aura fon exécution 25. jours au plus tard après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Milan.

Fait double à Milan le deuxième jour du mois de Janvier 1808.

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Tabacs.

Aboli

tion de

Articles féparés.

ART. I. Les bureaux des douanes fur les confing Bavarois ne pourront laisser pafler en tranfit de tabacs tant ouvrés, qu'en feuilles, à la deftination des Can tons helvétiques, des Grifons et du Tefin, à moine que pour y arriver, ils n'euffent à emprunter nécessai rement le territoire du Royaume d'Italic.

1

ART. II. En exécution de l'article 21. du traite privilė aura lieu immédiatement l'abolition du privilège Prof de Roveredo et le Dazio Caftelbarco.

ges.

Marchandi..

ART. III. Seront exceptés de la règle générale fes favo- établie par l'art. 11. du Traité, les foies et foierie

rifées,

d

de toute espèce, les huiles, les fruits fecs et verde, les poiffons falés, les favons, les fucres raffinés, les verres et verreries, lesquels articles jouiront en entrant dans la Bavière de la diminution du cinquième des droits portés par le nouveau Tarif, et du coté du Royaume de Bavière les couvertures de laine fine, les tapis, portés au Tarif italien fous la dénomination Tapetti di fpalere et fpalera di lana, o filo et lana, les quinquailleries ordinaires, portés au Tarif fous la cathegorie de Afiucci ordinari et les articles de bois, Onvre, payant actuellement dix livres de Milan par quintal, lesquels jouiront, en entrant dans le Royaume d'Italie, de la diminution d' des droits fixés par le Tarif italien.

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ART. IV. Le préfent traité fera tenu fecret jus- Secret. qu'à ce que les deux Gouvernemens le jugent convenable, ce qui n'empêchera point, qu'il ne foit exécuté fuivant la forme et teneur.

ART. V. Les préfents articles féparés feront cen- Valeur fés faire partie du Traité principal, et auront la mè- des arts, me force et valeur, que s'ils y étaient inférés mot

a-mot.

En foi de quoi les fousfignés Miniftres plénipotentiaires y ont appofé leur fignature et cachet de leurs

armes.

Lepp.

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