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élevés 1o les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de deux ans; 2° les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés.

La pensée de la loi, comme celle des généreux fondateurs de la colonie de Mettray, a été de rendre à ces pauvres enfants qui, avant l'âge du discernement, ont failli et ont encouru les sévérités de la justice, une famille nouvelle au sein d'un établissement où des tuteurs justes et bienveillants sachent allier à la stricte régularité de la discipline la bonté du cœur qui attire et attache, et la haute moralité qui inspire le goût et fait contracter l'habitude des choses honnêtes profonde et généreuse pensée que ne réalisent jamais les agents salariés d'un ministre au même degré que les influences désintéressées des ministres de la religion et des administrations locales marchant dans leur force et leur liberté.

Persévérons dans ce système que justifient à la fois la philosophie et l'expérience. Réservons la cellule pour les cas exceptionnels, mais n'arrachons pas à la vie commune la masse des détenus; et au lieu de traiter ces malheureux en réprouvés, rappelons-nous que la discipline morale doit venir en aide à l'intimidation' Distinguons donc les catégories dans ces hôpitaux de l'ordre moral, où les maladies sont si diverses, et sachons y approprier la diversité des régimes. N'élevons pas entre les détenus et les agents de moralisation

1 Parùm est improbos coercere pœnâ nisi probos efficias disciplinâ.

la barrière d'une cellule. Ne réduisons pas les membres des commissions administratives, les religieux dévoués à l'œuvre des prisons au rôle inutile de porte-clefs dans les corridors cellulaires. Laissons-les arriver sans obstacle jusqu'aux malheureux dont ils ont entrepris la réforme. La foi et l'espérance activement propagées par eux seront des moyens d'amendement plus efficaces que la prison cellulaire des quakers de la Pensylvanie.

En résumé, la réforme pénitentiaire appelle comme toutes les autres branches de la réforme administrative le concours des administrations locales et des influences religieuses. Grâce à ce concours, le travail des détenus, si imprudemment aboli par le décret du 24 mars 1848, et rétabli par la loi du 13 janvier 1849, pourra devenir un agent de moralisation plus profitable aux prisonniers, et un sujet de concurrence moins redoutable pour les ouvriers libres, qu'il ne l'était sous l'empire du système des entreprises et des contrats de l'Etat1. Chaque commission locale fixera les industries qui pourront être exercées, et conciliera aisément les intérêts des populations et ceux des malheureux détenus, à l'égard desquels il ne faut pas oublier sans doute le caractère d'expiation attaché à toutes les peines, mais à qui on ne peut refuser la ressource du travail, ni comme moyen d'améliorer son bienêtre dans la maison et de s'assurer un fonds de réserve pour le moment de sa sortie, ni surtout comme moyen d'amendement moral.

Loi du 6 octobre 1791, arrêté ministériel du 8 pluviose an IX, ordonnance royale du 2 avril 1817.

CHAPITRE IX

DE L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE DANS SES RAPPORTS AVEC LE CULTE.

SOMMAIRE

Ancien système provincial en matière religieuse. Loi du 22 décembre 1789. Loi du 18 germinal an X. Loyers et frais d'entretien des immeubles et du mobilier affectés aux évêques et archevêques. Supplément de traitement. Loi du 10 mai 1838, Règlement du 30 novembre 1848. Indépendance de l'Église en matière de dogme et de discipline intérieure. Des lois relatives à l'exercice extérieur du culte. De la nomination des évêques. De la circonscription des diocèses et des paroisses. Des sonneries, prières publiques, processions; de la célébration des dimanches et fêtes. Des associations religieuses libres Des corps religieux érigés en personnes civiles.

Nos anciennes administrations provinciales et diocésaines s'appliquaient avec une active sollicitude à honorer la religion et à propager l'instruction publique.

Le clergé tenait le premier rang dans les assemblées des États de la province, et l'archevêque de la métropole en était le président-né1; l'évêque du diocèse

1 ALBISSON, Lois municipales du Languedoc. t. I, p. 236.CORIOLIS, Administration de la Provence, t. I, p. 19,

présidait en Languedoc l'assemblée diocésaine1. Aux procureurs du pays près les vigueries de la province étaient joints deux procureurs du clergé1.

Ni les assemblées de diocèses et de vigueries, ni les États de la province ne s'immisçaient d'une manière directe dans l'administration religieuse et dans celle des universités dont le régime mixte était, comme le remarque Domat3, fixé par les lois de l'Église et par les ordonnances des rois. Mais on trouve dans les anciens recueils une foule d'édits, d'arrêts du conseil, de délibérations des États qui autorisent les diocèses et vigueries à s'imposer, soit pour les écoles et les colléges, soit pour les cathédrales et les palais épisco

paux.

La loi du 22 décembre 1789, qui a organisé l'administration moderne, comprend parmi ses fonctions: l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux.

La loi du 18 germinal an x dispose (art. 71), « que les conseils-généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable. >>

En exécution de cette loi et de l'ordonnance royale du 9 avril 1849, les loyers et frais d'entretien des immeubles et du mobilier affectés aux archevêques et

1 ALBISSON, Lois municipales du Languedoc, t. IV, p. 9.

2 CORIOLIS, Administration de la Provence, t. I, p. 22. › Droit public, des universités, tit. XVII, sect. 4.

* Albisson, l. V. art. 5, p. 689. Art, 7, p. 734. — CORIOLIS, t. III, p. 122.

évêques ont figuré sur le budget départemental jusqu'en 1826, date de la création du ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. Dès cette époque, toutes les dépenses diocésaines et universitaires ont été portées au budget de ce ministère comme dépenses générales de l'Etat. La loi du 10 mai 1838 est entièrement muette sur les rapports des conseilsgénéraux avec le culte et l'enseignement; le seul droit réservé aux départements consiste dans la propriété des parties d'ameublement acquises par eux avant 18261, et dans le droit de voter en faveur des archevêques et évêques un supplément de traitement, dont le maximum a été fixé par le règlement général du 30 novembre 1840, à 10,000 fr. pour les archevêques, et à 5,000 fr. pour les évêques ?

L'intervention des conseils-généraux dans l'administration religieuse ne doit-elle pas être étendue au-delà des bornes étroites dans lesquelles la circonscrit la législation en vigueur?

En posant cette question, nous sommes loin de vouloir porter atteinte à l'indépendance de l'autorité spirituelle.

Cette indépendance doit être entière dans tout ce qui touche au dogme et à la discipline religieuse. Ce n'est point au prince, mais aux apôtres, que la loi chrétienne a commis le dépôt sacré de la foi. Donc, en

1 Les récolements annuels comprendront les parties d'ameublement acquises sur les fonds votés par les conseils généraux, depuis 1819, en augmentation du mobilier accordé par l'ordonnance de cette année (7 avril 1819), et demeuré la propriété spéciale du département. (Ordonnance du 4 janvier 4832.)

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