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Division de Poitou, Saintonge et Angoumois : la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Inférieure et la Charente. Division de Guienne et Périgord : les Landes, la Corrèze, la Dordogne et la Gironde.

Division d'Auvergne, Gévaudan et Rouergue: le Cantal, la Lozère, le Lot, l'Aveyron.

Division d'Agenais, Haut-Languedoc et Gascogne: Lotet-Garonne, Tarn-et-Garonne, Tarn et Gers.

Division du Haut-Languedoc, de Béarn et Bigorre : la Haute-Garonne, l'Ariége, les Hautes et les Basses-Pyré

nées.

TITRE II.

De la composition des administrations communales, cantonales départementales et divisionnaires.

VI. Chaque commune aura pour l'administration et la défense de ses intérêts un maire, des adjoints, un conseil municipal et une assemblée communale.

Dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous, il n'y aura qu'un adjoint. Dans les villes de 2,500 à 10,000 habitants et dans les communes d'une population supérieure, il Y en aura deux. Il y aura un adjoint de plus par chaque excédant de 20,000 habitants. Néanmoins il ne pourra y avoir plus de six adjoints par mairie.

Chaque commune à un conseil municipal composé, y compris les maire et adjoints, de 10 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessus; de 12 dans celles de 500 à 1,500; de 14 dans celles de 1,500 à 2,500; de 16 dans celles de 2,500 à 3,500; de 18 dans celles de 3,500 à 10,000; de 20 dans celles de 10,000 à 20,000; de 24 dans celles de 20,000 à 50,000; de 30 dans celles de 50,000 à 100,000; de 36 dans celles de 100,000 et audessus.

Le conseil municipal surveillera la bonne gestion des intérêts communaux dont l'administration sera confiée au mairé.

VII. Les membres du conseil cantonal sont: 1° le membre du conseil général, élu par le canton, président; 2° le juge de paix du canton, vice-président; 3° les délégués des conseils municipaux en nombre égal à celui des communes du canton. Ils surveilleront la bonne gestion des intérêts directs du canton, dont l'administration sera confiée au juge de paix, assisté d'un officier de paix, nommé comme lui par le gouvernement.

VIII. Les membres du conseil général de département seront nommés par les électeurs politiques, réunis au cheflieu de chaque canton. Ils surveilleront la bonne gestion des intérêts du departement, dont l'administration sera confiée au préfet. Ils seront présidés par un membre élu dans leur sein. Le préfet assistera aux séances sans avoir voix délibérative.

IX. Le conseil supérieur divisionnaire se composera de cinq délégués par chaque conseil général. Il sera présidé par un membre élu dans son sein.

X. Les propriétés communales et départementales sont inviolables au même titre et avec les mêmes garanties que celles des particuliers.

XI. Les conseils communaux, cantonaux, départementaux et divisionnaires, nomment eux-mêmes leurs officiers et font leurs règlements. Ils pourront se diviser en commissions permanentes, qui prépareront, soit pendant, soit hors le temps des sessions, les décisions qu'ils auront à prendre. Les représentants du gouvernement seront admis aux séances et entendus toutes les fois qu'ils le demanderont.

XII. Les fonctions électives sont toutes gratuites. Elles ne pourront être refusées, sauf les cas d'excuse réglés par la loi, sous peine de la perte du droit de cité pendant le temps qu'elles eussent duré, et d'une amende annuelle pendant le même temps.

XIII. Le vote secret, tant aux élections que dans les corps délibérants, est aboli.

TITRE III.

De la nomination des conseils communaux, des maires

et des adjoints.

XIV. Les conseils municipaux sont nommés par les assemblées communales.

Les assemblées communales sont composées de tous les Français âgés de 21 ans accomplis, inscrits au rôle des contributions directes de la commune, et immatriculés dans le registre de la commune comme ayant acquis le droit de cité.

Le droit de cité est accordé par le maire, sur l'avis préalable des membres du conseil municipal. Tout individu qui en est investi jure de remplir ses devoirs tels qu'ils sont définis par la loi communale, selon sa conscience et ses connaissances, et de contribuer selon ses forces au bienêtre de la cité.

Pour être admis au droit de cité, il faut être du sexe masculin, être majeur, avoir un domicile depuis trois ans dans le territoire de la commune et jouir d'une réputation intacte 1. Le droit de bourgeoisie sera refusé ou retiré à tout individu qui aura encouru par l'effet de condamnations criminelles ou correctionnelles la perte de l'usage de ses droits politiques. Il pourra l'être aussi à quiconque par une inconduite notoire s'est attiré le mépris public. Dans tous les cas où le droit de cité est refusé par le conseil municipal, la partie intéressée peut se pourvoir devant le conseil cantonal. Le droit de cité se perd par la translation du domicile hors du territoire de la commune. A défaut de déclaration expresse, cette translation est censée accomplie lorsque le bourgeois, dans l'année qu'il a quitté la ville, n'a point constitué un mandataire chargé de remplir les devoirs qui lui sont imposés. L'exercice du droit de cité

1 C'est la loi prussienne. On exige en outre, en Bavière, l'exercice d'un état et d'une profession et la possession d'une certaine fortune. Il en est à peu près de même en Saxe, en Hesse, etc.

est suspendu lorsqu'un habitant s'absente pour longtemps sans cesser d'avoir son domicile dans le territoire, lorsqu'il est pourvu d'un conseil judiciaire, impliqué dans une procédure criminelle ou déclaré en état de faillite, inscrit au bureau de bienfaisance comme recevant des secours publics, ou en retard d'acquitter les impositions de l'Etat ou de la commune 1.

XV. Les maires et adjoints sont choisis par le conseil municipal et confirmés par le gouvernement ou par le préfet selon qu'il s'agit de communes de plus ou de moins de six mille âmes.

Ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ni conseillers municipaux :

1o Les membres des cours et tribunaux de première instance et de justice de paix ;

2. Les ministres des cultes;

3o Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité;

4o Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service;

5° Les agents et employés des administrations financières et des forêts;

6° Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires;

7° Les commissaires et agents de police;

8° Les percepteurs et receveurs des deniers communaux, et en général tous les agents salariés de la commune; 9° Tous ceux qui sont déclarés indignes d'être électeurs politiques.

TITRE IV.

Des assemblées électorales et de celles des conseils communaux.

XVI. L'assemblée des électeurs communaux est convoquée par le préfet un mois à l'avance; elle a lieu un di

1 Voy. les lois de la Prusse, de la Bavière, de la Hesse.

manche ou un jour férié, après la célébration du service divin 1.

L'assemblée ne peut s'occuper que de l'élection pour laquelle elle est réunie. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites.

Dans les communes qui ont 2,500 âmes et plus, les électeurs sont divisés en sections faites soit par quartiers, soit par classes d'habitants établis par la nature de leurs occupations ou de leur condition, par des règlements d'administration publique de l'avis des conseils municipaux, cantonaux et départementaux. Les membres élus ne sont point censés représenter un quartier on une classe, mais seulement la communauté en général.

Dans les communes d'une population moindre, les électeurs se réunissent en une seule assemblée.

Toutefois, sur l'avis du conseil municipal et sur l'avis conforme du conseil-général, les électeurs peuvent être divisés en sections par le préfet.

Le nombre et la limite des sections sont fixés par un arrêté du préfet, le conseil municipal entendu. Le même arrêté détermine le nombre des conseillers à élire par chaque section, proportionnellement à la population.

La division en sections se fait de telle manière que chaque section ait au moins trois conseillers à nom

mer.

Aucun scrutin n'est valable s'il n'a été ouvert pendant trois heures au moins, et si la moitié plus un des électeurs inscrits n'y a concouru.

A une seconde réunion, le tiers plus un des électeurs inscrits suffira.

A la troisième, l'élection serà valable quel que soit le nombre des électeurs qui y prennent part.

Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a btenu la majorité absolue des suffrages exprimés. La maorité relative suffit au second tour.

A égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préfé

rence.

1 Loi prussienne de 1831.

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