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d'un commandement militaire, d'une cour d'appel, d'une académie, d'un archevêché (avec l'approbation du SaintSiége), d'une administration supérieure des travaux publics, d'une inspection générale des établissements de bienfaisance et de répression.

LVI. Une fois par an au moins, et plus souvent s'il est nécessaire, à la diligence du gouverneur, le conseil supérieur divisionnaire, formé de cinq délégués par chaque conseil général, se réunira au chef-lieu de la division. It nommera dans son sein un président et un secrétaire.

Les règles sur les assemblées des conseils généraux de département sont applicables au conseil supérieur divisionnaire.

LVII. Le gouverneur et le général commandant auront entrée au conseil. Ils assisteront aux délibérations quand ils le jugeront convenable et seront entendus toutes les fois qu'il le demanderont.

Pourront y être appelés, mais sans avoir voix délibérative, le premier président de la cour d'appel, le recteur de l'académie, l'archevêque ou l'évêque, les chefs des administrations publiques, les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et de répression, et en général tous les chefs de services établis au chef-lieu de la division.

LVIII. Les attributions administratives du conseil sépérieur divisionnaire consisteront à régler les intérêts collectifs des départements qui forment la division, au double point de vue de la contribution aux dépenses et du mode d'administration pour la police, les travaux publics, les cultes, l'instruction publique, les établissements de bienfaisance et de répression.

LIX. Dans le cas où, par l'effet d'une force majeure quelconque, les pouvoirs constitutionnels de l'Etat seraient mis dans l'impossibilité d'exercer leur action légale, les conseils supérieurs divisionnaires devront immédiatement se réunir.

Le conseil supérieur divisionnaire prendra toutes les résolutions que nécessiteront les circonstances pour la défense de l'ordre et des lois.

LX. Les résolutions du conseil supérieur divisionnaire

seront transmises par le gouverneur aux préfets des départements composant la division. Chaque préfet est tenu d'en assurer l'exécution.

Les fonds nécessaires à cette exécution seront répartis entre les départements et votés par les conseils généraux, ou à défaut imposés d'office par les préfets.

LXI. Les gouverneurs des divisions devront, dans le cas prévu par l'art. 59 de la présente loi, même avant la réunion des conseils supérieurs divisionnaires, déclarer en état de siége les divisions soumises à leur commande

ment.

Dès que le conseil supérieur sera réuni, le gouverneur lui rendra compte des mesures qu'il aura prises. Le conseil supérieur maintiendra l'état de siége ou en ordonnera la levée dans toute ou partie de la division.

En cas de refus de service, de désobéissance ou de rébellion de la part d'un chef de service civil ou militaire, sa révocation pourra être prononcée par le gouverneur ou par le général de division, selon qu'il s'agira d'un membre de l'ordre civil ou de l'ordre militaire, sans préjudice des poursuites et des peines prévues par les lois spéciales. Le conseil supérieur devra être, dans tous les cas, consulté préalablement.

LXII. Les pouvoirs extraordinaires conférés dans les cas prévus par les art. 59 et 61 de la présente loi cesseront de plein droit dès que les pouvoirs constitutionnels auront repris l'exercice de leur autorité.

L'ORGANISATION MUNICIPALE

EN EUROPE

ET NOTAMMENT EN ALLEMAGNE

PAR M. BERGSON,
docteur en droit.

Les lois municipales qui régissent aujourd'hui la plupart des Etats de l'Europe présentent une grande analogie entre elles. Presque partout nous rencontrons des institutions similaires: un droit de bourgeoisie attaché à des conditions de domicile et de cens, l'administration des affaires communales exercée par un corps électif à la tête duquel est placé le maire, un conseil élu par les bourgeois censitaires, qui vote les recettes et les dépenses et les règlements communaux. Le maire avec le corps municipal représente la commune au dehors et vis-à-vis des autorités supérieures de l'Etat; il surveille les diverses administrations et établissements de la commune et nomme les fonctionnaires municipaux.

Dans un ordre supérieur nous rencontrons des conseils provinciaux, qui représentent la province et en défendent les intérêts devant l'Etat; ils votent ses dé

penses et ses recettes; ils se réunissent chaque année en une ou deux sessions: une députation permanente veille aux affaires de la province pendant l'intervalle des sessions et prépare les travaux qui seront présentés à leur examen à la tête de l'administration provinciale est placé le gouverneur, président supérieur ou préfet, ayant voix délibérative dans le conseil. Entre la province et la commune nous trouvons la division intermédiaire de l'arrondissement, quelquefois encore du canton, dotés souvent d'institutions analogues.

C'est surtout dans le nord de l'Europe que s'est conservée cette puissante organisation municipale qui a fourni à ces contrées un point de résistance inébranlable contre toutes les secousses intérieures. Elle a résisté à tous les orages de la Révolution : de même pendant l'anarchie féodale du moyen-âge les communes formaient l'asile de toutes les oppressions comme le berceau des franchises et des libertés politiques. Les agitations des flots populaires, comme souvent les empiétements du pouvoir central sont venus se briser contre ce roc solide de l'édifice social.

Dans la Grande-Bretagne, la loi du 9 septembre 1835 a réorganisé la Constitution municipale; elle a créé dans l'Angleterre proprement dite (à l'exclusion de l'Ecosse et de l'Irlande) 194 communes assez étendues, dont 129 de première et 62 de seconde classe. Pour être bourgeois d'une commune, il faut y être domicilié, occuper une maison ou une boutique et avoir payé depuis trois ans la taxe des pauvres : tous les bourgeois sont inscrits sur une liste générale de la commune. Ils sont électeurs municipaux; pour être éligibles, ils doivent payer en outre un cens déterminé; ils doivent posséder une fortune de 1,000 liv. sterl. frappée de 30 liv. sterl. pour la taxe municipale des pauvres; la moitié suffit pour les communes divisées en moins de quatre sections. Les faillis, les ministres des cultes, les fonc

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