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dont la population est inférieure à 3,000 âmes. Ils sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur ou de la députation provinciale, de surveiller l'administration des communes rurales et des villes indiquées ci-dessus, de veiller au maintien des lois et règlements d'administration générale, à l'exécution des résolutions prises par le conseil provincial ou la députation. Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'état civil. Ils visitent au moins une fois par an toutes les communes de leur ressort; ils vérifient les caisses communales chaque fois qu'ils le jugent convenable. Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur arrondissement. Ils adressent, un mois avant la réunion du conseil provincial, à la députation un rapport sur les améliorations à introduire dans leur arrondissement, sur ses besoins et sur tout ce qui est de nature à être soumis au conseil. Ils font en outre, au mois de janvier, à la députation provinciale un rapport général sur l'état de leur arrondissement pendant le cours de l'année précédente ce rapport doit être accompagné d'un tableau statistique.

L'organisation communale a été réglée, en Belgique, par les lois des 3 mai 1836, 30 juin 1844 et 1er mars 1848. Suivant l'exemple de la France, le droit de bourgeoisie y a été remplacé par l'électorat municipal. Pour être électeur, il faut être Belge, majeur. être domicilié · dans la commune depuis le 1er janvier et payer un cens de 15 à 40 francs. Le bourgmestre et les échevins dressent une liste électorale qui est révisée chaque année. Il y a dans chaque commune un corps municipal composé du bourgmestre, de conseillers et d'échevins. Ce Conseil municipal se compose de sept à trente et un membres pris dans la population de la commune et comprend le bourgmestre et les échevins. Si les électeurs sont au nombre de plus de quatre cents, ils se réunis

sent par sections. Dans les communes au-dessus de mille habitants, un tiers des conseillers pourra être pris en de hors de la commune. Ne peuvent faire partie du Conseil municipal les gouverneurs des provinces, les membres de la commission permanente du Conseil provincial, les commissaires de district, les militaires en activité et en disponibilité, les personnes recevant un traitement ou un subside de la commune, les commissaires ou agents de police ou de la force publique. Les conseillers sont nommés pour six ans et renouvelés pour un quart tous les ans.

Le collége du bourgmestre et des échevins peut convoquer le Conseil quand les affaires l'exigent.

Le pouvoir exécutif se compose d'un bourgmestre et d'un certain nombre d'échevins :

1 au-dessous de 2,000 habitants;

2 de 2,000 à 20,000;

5 au-dessus de 20,000.

Le roi nomme le bourgmestre et les échevins soit parmi les membres du Conseil, soit parmi les électeurs âgés de vingt-cinq ans, sur l'avis de la commission permanente. Ne peuvent être bourgmestre ni échevins les membres du Conseil, ceux des cours et tribunaux et les juges de paix, les ministres des cultes, les instituteurs salariés de l'État ou de la province. Le bourgmestre et les échevins reçoivent un traitement qui fait partie du budget communal. Le roi peut suspendre le bourgmestre pendant cinq ans pour négligence ou pour inconduite notoire, après l'avoir entendu le gouverneur a le même droit à l'égard des échevins. Le Conseil nomme un secrétaire et un receveur municipal. Les commissaires de police sont choisis par le roi sur une liste de candidats dont deux sont présentés par le Conseil et par le bourgmestre. Les gardes champêtres sont nommés sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil municipal. Ce Conseil nomme et révoque

:

tous les employés municipaux, notamment les médecins, les instituteurs primaires et les architectes de la commune. Le Conseil vote les recettes et les dépenses et règle tout ce qui est d'un intérêt local. Les délibérations relatives 1° à des aliénations, transactions et échanges de biens-immeubles au-dessus de 1,000 fr., les emprunts, l'acceptation des baux et des legs au-dessus de 3,000 fr., devront être approuvés par le roi ou par la commission permanente de la province. Il approuve les comptes des hospices et établissements de bienfaisance et peut faire des règlements locaux.

En Hollande, la Constitution de 1815 avait maintenu la distinction entre les villes et les communes rurales. Cette distinction a été effacée par la Constitution de 1848, qui, dans le chapitre IV, section 3, pose des règles uniformes pour toutes les communes du royaume. Les États généraux sont saisis en ce moment d'un projet de loi qui règle la composition, l'organisation et les attributions des administrations communales.

A la tête de la commission est placé un Conseil dont les membres sont élus par les habitants de la commune. Le président du Conseil peut être nommé et révoqué par le roi. Pour être électeur communal, il faut être Néerlandais, jouissant des droits civils et de ceux de cité et payer des impôts directs, qui, d'après les diverses localités, varient de 10 à 85 flor. Au Conseil appartient la direction de l'administration locale. Il établit des règlements qui doivent être approuvés par les Etats provinciaux, lesquels, toutefois, pourront être suspendus et annulés par le roi s'ils sont contraires aux lois ou à l'intérêt général. Les décrets du Conseil concernant les biens communaux et le budget des dépenses et recettes sont soumis aux Etats provinciaux. Une autre loi publiée récemment règle les attributions et les pouvoirs des Etats provinciaux. Ceux de Brabant comptent soixante-quatre membres, ceux de Gueldre soixante

quatre; ceux de Hollande méridionale quatre-vingts; de Hollande septentrionale soixante-quatorze; de Zélande quarante-deux; d'Utrecht quarante et un; de Frise cinquante; d'Overyssel quarante-sept; de Groningue quarante-cinq; de Drenthe trente-cinq, et de Limbourg quarante-cinq. Les provinces sont divisées à cet effet en districts électoraux. Les élections ont lieu le premier mardi du mois de mai. Pour être éligible il faut avoir son domicile dans la province depuis un an, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, ne pas remplir des fonctions dans la province ni être chargé du maniement des fonds provinciaux, ni être ministre de culte. La moitié des Etats est renouvelée tous les trois ans. Les membres reçoivent des diètes et des frais de voyage. Un commissaire du roi assiste aux séances des Etats de province et de la députation des Etats avec voix délibérative. Il signe tous les actes qui émanent d'eux et signe ceux qui leur sont adressés; il ordonne l'exécution de ces résolutions et suspend celles qui lui paraissent contraires aux lois générales; il représente la province en justice. Les Etats nomment une députation d'Etats composée de six membres. Ces derniers ne peuvent pas remplir des fonctions salariées soit de l'Etat, soit de la province, soit d'une commune, ni être professeurs, notaires, procureurs ou avocats. Ils ne peuvent s'intéresser dans les fournitures ou baux de la province. Ils sont nommés pour six ans et renouvelés tous les trois ans. Ils reçoivent un traitement annuel. Les États se réunissent deux fois par an, aux mois de juillet et de novembre : chaque session dure au moins quatorze jours. Le commissaire du roi peut les convoquer en session extraordinaire. Il ouvre la session au nom du roi.

Les Etats provinciaux représentent la province et en défendent les intérêts devant les Etats généraux; ils peuvent demander aux fonctionnaires publics et ceux

ci sont tenus de leur fournir tous les éclaircissements qui leur paraissent nécessaires. Ils peuvent correspondre avec les Etats des autres provinces sur des affaires de leur compétence. Les affaires concernant plusieurs provinces peuvent être réglées en commun par leurs Etats, après y avoir été autorisées par le roi. Les décrets des Etats sanctionnés par le roi sont publiés dans les deux mois après avoir été votés. L'état des frais d'administration de la province et le budget des dépenses et des recettes sont dressés chaque année d'avance par la députation des Etats et présentés aux Etats lors de leur session d'été. En cas de refus de voter les dépenses mises par la loi générale du budget à la charge de la province, le roi les fera mettre au budget de la province. Les Etats sont chargés de l'exécution des lois et mesures générales concernant le régime des eaux (waterstaat), la réunion ou le morcellement des communes, l'instruction publique, l'administration des pauvres et l'industrie; ils sont chargés aussi de l'administration provinciale; ils règlent le mode d'emprunts des provinces, les traitements des fonctionnaires à leur service et autres mesures financières qui les concernent, les aliénations, échanges et hypothèques des biens provinciaux; ils veillent à la libre circulation des denrées et marchandises d'une province à l'autre; ils font les règlements et ordonnances concernant les intérêts de la province. Les résolutions des administrations locales relatives aux aliénations et au mode d'emploi des biens communaux ainsi qu'aux dépenses et aux recettes des communes doivent leur être soumises. Ils connaissent des différends nés entre plusieurs provinces.

La députation des Etats est chargée de l'exécution des décrets et règlements votés par les Etats; ils préparent les projets qui doivent leur être soumis. Les résolutions des Etats et des députations contraires aux

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