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pourra voter pour l'abréger ou la prévenir jusqu'à 2 0/0 des impôts directs de l'État, lorsque même le montant total des contributions les dépasserait par delà de 10 0/0 : toutefois elles ne pourront plus dépasser 2 0/0 de ces deux chiffres réunis.

Art. 49. Mode de délibération et de vote des conseils provinciaux. Les sessions seront ouvertes au nom du roi par le président supérieur de régence ou son suppléant.

Art. 50. Les députés seront réunis au mois d'avril de chaque année en session ordinaire au siége de la présidence supérieure, à moins que le roi ne les fasse convoquer dans une autre ville. Les conseils pourront être convoqués pour une session extraordinaire : les motifs et le temps de durée seront en ce cas indiqués dans le journal officiel. La convocation aura lieu par invitation écrite du président de régence.

Art. 51. La durée de la session ordinaire ne pourra pas, sans la permission du président supérieur, dépasser quatorze jours, ni un mois sans l'autorisation du roi.

Art. 52, 55. Le conseil provincial élira son président, un vice-président et deux secrétaires pour un an. Il règle l'ordre de ses affaires par un règlement.

Le président supérieur présentera chaque année au conseil un rapport sur l'administration des affaires de la province. Ce rapport sera publié.

Art. 54. Les séances sont publiques : l'assemblée pourra prononcer le huis-clos.

Art. 55. Elle ne pourra délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sera présente. Elle votera à la majorité absolue des voix.

Art. 56. Les membres qui n'ont pas leur domicile dans l'endroit où siége le conseil reçoivent des diètes deux écus par jour et en outre une indemnité de voyage.

Art. 57. Le président supérieur et les commissaires chargés de l'assister ou de le remplacer assisteront aux séances et devront être entendus s'ils le demandent.

Art. 58. Le président supérieur prépare et fait exécuter

les résolutions du conseil provincial et administre les établissements de la province. Il pourra à cet effet envoyer des commissions aux conseils de canton et d'arrondissement et convoquer les premiers pour une assemblée générale. Le conseil de province a le droit de nommer des commissions spéciales pour le règlement de certaines affaires ou pour l'administration de certains établissements.

Art. 59. Le président supérieur devra suspendre provisoirement, soit d'office, soit sur un ordre supérieur, l'exécution des résolutions du conseil de province et des commissions par lui nommées, qui dépassent les limites de ses attributions, violent les lois ou l'intérêt de l'Etat. Il devra aussitôt laire soumettre les résolutions du conseil à la décision du roi et il en donnera en même temps avis au président du conseil ou de la commission.

TITRE IV. Dispositions générales.

Art. 60. Les frais des conseils de canton et de province,, des comités et des conseils d'arrondissement seront supportés par les districts, arrondissements et provinces respectives. Le conseil provincial fixera par des dispositions générales les cas et les modes d'indemnités.

Art. 61. Les états des dépenses et des recettes des arrondissements et provinces, après avoir été arrêtés par les conseils, sont publiés dans les journaux officiels de district et de bailliage.

Ils seront exposés au public pendant un mois, à partir du jour où ils auront été arrêtés au siége de la régence territoriale, respectivement au siége et à la présidence supérieure.

Art. 62. Ceux qui refuseront sans motifs légitimes la place pour laquelle ils auront été élus, s'ils ne l'ont pas déjà remplie depuis trois ans, pourront être privés, par une résolution du conseil, de l'exercice des droits accordés par la présente loi pendant trois ans jusqu'à six ans.

Art. 65. Les membres du conseil de canton, d'arrondis

sement et de province ne seront pas astreints à des instruetions.

Art. 64. Lorsqu'un membre des conseils sera nommé à un emploi salarié ou promu à une place plus élevée, il deyra se soumettre à la réelection.

Art, 65. Le roi pourra disoudre les conseils de canton ou de province. En ce cas, de nouvelles élections devront être ordonnées dans l'espace de deux mois.

Art. 66. Toutes lois concernant les états de district et de province sont abrogées, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi. Les administrations actuellement en vigueur continueront à rester en fonctions jusqu'à ce que les conseils aient statué.

TITRE V. Dispositions transitoires (art. 67-73).

Pour ne pas interrompre l'ordre des lois qui règlent en Prusse les rapports communaux et provinciaux, nous avons réservé pour la fin de ce travail la loi communale d'Autriche du 27 mars 1849 qui a précédé les dernières lois rendues en Prusse et a exercé sur elles une influence visible.

En Autriche également, la loi communale est venue se joindre à un ensemble de mesures destinées à reconstituer le vieil empire des Césars sur des fondements régénérés. La constitution du 4 mars 1845 avait posé les bases de la forme future de tous les pays de la couronne réunis dans le faisceau puissant d'une législature et d'une administration centrales. Le sol venait d'être affranchi dans toute l'étendue de la monarchie des redevances et charges féodales connues sous une infinité de dénominations qui l'avaient grevé jusqu'alors, et les rapports entre les anciens maîtres du sol et les cultivateurs avaient été réglés par les lettres-patentes du 7 septembre 1848 et du 4 mars 1849,

Une loi sur l'organisation judiciaire du 16 juin 1849 prononça l'abolition de la masse innombrable des juridictions patrimoniales et locales qui avaient survécu à tous les siècles, et établit des juridictions sur une base uniforme et invariable et en rapport avec les nouvelles circonscriptions administratives et communales 1.

Dans une première partie, la loi énonce certaines dispositions générales :

1. La base fondamentale de l'Etat est la libre com

mune.

II. Le cercle d'action de la libre commune est ou na turel ou délégué.

III. Le cercle naturel comprend tout ce qui touche directement les intérêts de la commune et peut recevoir une complète exécution dans ses limites.

La loi n'y pose que les restrictions commandées par l'intérêt général.

Les attributions déléguées à la commune concernent certaines affaires publiques déléguées par l'Etat.

IV. La direction des affaires qui sont dans les attributions naturelles de la commune se manifeste par les résolutions de la majorité de ses représentants.

V. Le chef de la commune est l'organe exécutif de ces résolutions.

Le premier chapitre traite de la commune locale, définie dans la première section. Est réputée commune celle qui est portée comme telle dans le cadastre, à moins qu'en fait plusieurs n'aient été réunies en une seule ou se réu nissent à cet effet (SS 1-8). Les communes d'une étendue considérable pourront être subdivisées, afin d'en faciliter l'administration (§ 5). Les villes chefs-lieux d'un arrondissement ou d'un certain territoire seront régies par des

1 Voir mon travail : De la nouvelle organisation judiciaire, administrative el politique de l'empire d'Autriche, dans la Revue du droit français et étranger. Année 1849, p. 769.

constitutions spéciales; d'autres villes importantes pourront en obtenir également par la voie législative.

Les habitants d'une commune ou en sont membres ou étrangers. Les membres sont ou bourgeois de la commune ou y domiciliés seulement (Gemeinde-Angehörige) (§. 7). Les premiers sont ceux qui paient un certain chiffre d'impôts directs d'immeubles y situés ou d'une industrie ou profession soumise à la condition d'un domicile dans la commune ou qui ont été reçus par elle en cette qualité (§8). Ceux auxquels des immeubles de la commune seront échus par succession autre qu'en ligne directe ne deviendront citoyens qu'après avoir été reçus dans l'union communale (9). Sont domiciliés seulement dans la commune (Gemeinde-Angehörige) ceux qui lui sont soumis soit par la naissance soit après y avoir été reçus (§ 10). La réception s'opère soit par un décret communal, soit par un séjour non interrompu de quatre ans d'un citoyen d'Autriche dans la commune (S 12). Les fonctionnaires publics, les officiers, les ecclésiastiques, les instituteurs publics sont membres de la commune que leurs fonctions leur assignent pour domicile (§ 13). On ne peut être membre que d'une

seule commune.

Sont considérés comme étrangers à la commune ceux qui y séjournent sans en faire partie ($ 17). Les personnes incapables de gagner leur vie, qui ne peuvent justifier d'un domicile, sont à la charge de la commune où ils ont eu leur dernier séjour ($ 18). Les orphelins appartiennent à la commune où ils se trouvent au moment du décès de leurs parents; les enfants trouvés là où ils ont été trouvés (19). La commune fera dresser un registre exact de tous ses membres, dont chacun pourra prendre connaissance ($ 19).

Chacun dans la commune peut réclamer la protection de sa personne et de ses biens qui s'y trouvent, et la jouissance des établissements communaux, conformément aux règlements établis (§ 21). Les membres des communes ont, en outre, le droit 1° d'y séjourner librement; 2o de jouir des biens communaux, conformément aux règles établies; 30 d'être secourus à raison de l'insuffisance de leurs moyens et après en avoir justifié, et 4o de con

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