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398, and 22nd December, 1899, expires on the 24th December, 900;

*

And whereas the two High Contracting Parties deem it expedient indefinitely continue the period fixed by Article IX of the Con.. ›ntion of the 1st March, 1889, and by the sole Article of the Convenon of the 1st October, 1895, that of 6th November, 1896, that of 9th October, 1897, that of 2nd December, 1898, and that of 22nd December, 1899, in order that the International Boundary Commision may be able to continue the examination and decision of the ases submitted to it, they have, for that purpose, appointed their espective Plenipotentiaries, to wit:

The President of the United States of America, John Hay, ecretary of State of the United States of America; and

The President of the United States of Mexico, Manuel de Azpiroz, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of Mexico at Washington;

Who, after having communicated to each other their respective ull powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the following Article:

Sole Article.-The said Convention of the 1st March, 1889, as extended on the several dates above mentioned, and the Commission established thereunder shall continue in force and effect indefinitely, subject, however, to the right of either Contracting Party to dissolve the said Commission by giving six months' notice to the other; but such dissolution of the Commission shall not prevent the two Governments from thereafter agreeing to revive the said Commission, or to reconstitute the same, according to the terms of the said Convention; and the said Convention of the 1st March, 1889, as hereby continued, may be terminated twelve months after notice of a desire for its termination shall have been given in due form by one of the two Contracting Parties to the other.

This Convention shall be ratified by the two High Contracting Parties in conformity with their respective Constitutions, and the ratifications shall be exchanged in Washington as soon as possible.

In testimony whereof we, the Undersigned, by virtue of our respective powers, have signed this Convention in duplicate, in the English and Spanish languages, and have affixed our respective seals.

Done in the city of Washington, on the 21st day of November,

1900.

(L.S.) JOHN HAY.
(L.S.) M. DE AZPIROZ.

Vol. XO, page 87.

PROTOCOL of Agreement between the United States and Spas extending, as to the Philippine Islands, for six months fr April 11, 1900, the period fixed in Article IX of the Treat of Peace, signed at Paris, December 10, 1898,* during whi Spanish Subjects, natives of the Peninsula, may declare the intention to retain their Spanish Nationality.-Signed s Washington, March 29, 1900.†

[Proclaimed, April 28, 1900.]

WHEREAS by the IXth Article of the Treaty of Peace betwee the United States of America and the Kingdom of Spain, signe at Paris on the 10th December, 1898,* it was stipulated and agree that Spanish subjects, natives of the Peninsula, remaining in the territory over which Spain by Articles I and II of the said Treat relinquished or ceded her sovereignty could preserve their allegianct to the Crown of Spain by making before a Court of Record with: a year from the date of the exchange of ratifications of said Treaty. a declaration of their decision to preserve such allegiance ;

And whereas the two High Contracting Parties are desirous of extending the time within which such declaration may be made by Spanish subjects, natives of the Peninsula, remaining in the Philip pine Islands;

The Undersigned Plenipotentiaries, in virtue of their ful powers, have agreed upon, and concluded the following Article:

Sole Article.-The period fixed in Article IX of the Treaty of Peace between the United States and Spain, signed at Paris on the 10th day of December, 1898, during which Spanish subjects. natives of the Peninsula, may declare before a Court of Record, their intention to retain their Spanish nationality, is extended as to the Philippine Islands for six months beginning the 11th April, 1900.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have thereunto affixed their seals.

Done in duplicate at Washington, the 29th day of March, in the year of our Lord, 1900.

(L.S.) JOHN HAY. (L.S.) ARCOS.

* Vol. XC, page 382.

+ Signed also in the Spanish language.

ONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la République du Honduras.-Signée à Guatemala, le 19 Avril, 1900.*

[Ratifications échangées à Guatemala, le 5 Août, 1901.]

SA Majesté le Roi des Belges et son Excellence le Président de République du Honduras, désirant régler par une Convention xtradition des criminels, ont désigné à cet effet comme Plénipoatiaires:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Joseph Wolters, Chargé Affaires de Belgique au Centre Amérique ;

Son Excellence le Président du Honduras, M. le Dr. Juan Padilla, onsul-Général du Honduras à Guatemala;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés règle, ont arrêté les Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement Belge et le Gouvernement du onduras s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande te l'un adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, s individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices raison d'un des crimes ou délits spécifiés à l'Article II, par les torités judiciaires de l'une des deux Parties et trouvés sur le rritoire de l'autre Partie.

Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été mmis hors du territoire de l'État requérant, il pourra être donné ite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la oursuite du fait similaire commis à l'étranger.

II. Les crimes et délits à raison desquels l'extradition sera ccordée, sont les suivants :

Signed also in the Spanish language.

The following Protocol, correcting an error in the Spanish text of this rticle, was signed at Guatemala on August 5, 1901:

66

Les Soussignés, César Bonilla, Ministre des Relations Extérieures de la épublique de Honduras, et M. Joseph Wolters, Chargé d'Affaires de Belgique 1 Centre Amérique, s'étant mis d'accord pour rectifier une erreur matérielle i s'est glissée dans le texte Espagnol de la Convention d'Extradition conclue tre le Honduras et la Belgique, et signée à Guatemala, le 19 Avril, 1900, sont Onvenus de ce qui suit:

"A l'Article II, No. 12, il faut lire: 'Falsificación ó alteración de titulos cupones de la deuda pública,' au lieu de: 'Falsificación ó alteración de titulos e la deuda pública.'

"Fait en double exemplaire à Guatemala, le 3 Août, 1901.

(L.S.) "WOLTERS

(L.S.) "BONILLA.'

1. Homicide volontaire comprenant les crimes d'assassinat, meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement;

2. Incendie;

P

3. Coups et blessures graves pouvant donner lieu à l'extradic le suivant la loi des deux pays;

4. Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la palec sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé pari législation pénale des deux pays;

5. Enlèvement de mineurs, recel, suppression, substitution supposition d'enfant ;

6. Vol et pillage;

7. Dégats ou entraves aux voies ferrées, mettant ou pour mettre en péril la vie des voyageurs ;

8. Piraterie ou révolte à bord des navires quand l'équipage ou = passagers s'emparent du navire par surprise ou violence envers capitaine;

9. Association de malfaiteurs;

10. Faux en écriture, falsification des documents ou dépêche télégraphiques, usage de faux;

11. Falsification ou altération frauduleuse d'actes office émanant du gouvernement ou de l'autorité publique, ainsi que de Tribunaux de Justice;

Usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés ;

12. Fabrication de fausse monnaie, falsification ou altération titres ou coupons de la Dette Publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeus publiques de crédit; de sceaux, timbres, coins, marques de l'É ou des administrations publiques;

Mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés ci-dessus altérés ou falsifiés;

13. Soustraction des deniers publics par des employés publes ou dépositaires;

14. Banqueroute frauduleuse ;

15. Extorsion;

Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicis commis par des particuliers;

16. Faux témoignage, parjure et subornation de témoins, experts

ou interprêtes;

17. Escroqueries;

18. Abus de confiance;

19. Avortement;

20. Bigamie;

21. Excitation habituelle à la débauche de mineurs ;

22. Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits mentionnés au présent Article ;

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23. Tentative de l'un de ces crimes et délits lorsqu'elle est nissable d'après la législation des deux Parties Contractantes. Dans tous les cas l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel demande est adressée.

III. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition ra été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit litique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un mblable délit, ni pour aucun crime ou délit non prévu par la ésente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un sembable lit, l'attentat contre le Chef d'un État étranger ou contre des embres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit › meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni conadictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que ›lle qui a motivé l'extradition :—

1. S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré;

2. S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement éfinitif, le pays auquel il a été livré ;

3. Si l'infraction est comprise dans la Convention, et si le Gouernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion u Gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, 'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'Article V de la présente Convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles. IV. L'extradition ne pourra avoir lieu quand, d'après la loi du ays où se trouve l'inculpé, la peine ou l'action criminelle serait >rescrite.

V. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'une sentence de condamnation, soit d'un acte de procédure décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant a juridiction répressive; soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force. Ces actes indiqueront la nature précise des faits incriminés et la disposition pénale qui leur est applicable. Ils seront produits en original ou en expédition authentique et accompagnés autant que possible d'une traduction Française et du signalement de l'individu réclamé.

VI. Les demandes d'extradition seront toujours adressées par la voie Diplomatique ou Consulaire.

VII. Dans les cas urgents, l'arrestation provisoire de l'inculpé sera effectuée sur l'avis donné par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, pourvu que cet avis soit transmis par la voie Diplomatique ou Consulaire.

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