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par décision du Gouverneur Impérial comme nécessaires à l'équipement ċ explorateurs, ne rentrent pas dans cette catégorie d'articles exemptés.

4. Bagages, effets d'habillements, linge, objets de consommation que voyageurs emportent avec eux pour leur propre usage.

5. Articles de ménage, meubles, outils, et ustensiles pour le défrichement sol que les immigrants importent en vue d'un établissement durable dans

pays.

6. Tous instruments et machines pour l'exploitation des cultures, la créatio d'établissements industriels, et la construction de routes, ponts, et maiso d'habitation, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être revendus.

7. Graines et plantes de toute espèce destinées aux cultures.

8. Tous matériaux pour l'établissement et l'exploitation de routes ou chemi de fer, de même que tout matériel de transport par terre et par eau.

9. Instruments de physique, de médecine, et autres instruments scientifiqu non importés dans un but commercial, médicaments, livres, journaux, imprimé modèles, et objets d'art, appareils photographiques avec accessoires.

10. Tous objets importés par les missions Chrétiennes et les sociétés q poursuivent un but d'utilité publique, et servant directement aux besoins d culte, de l'éducation, de l'enseignement, et des œuvres hospitalières.

11. Animaux domestiques vivants.

12. Tonneaux vides (Schoben) et sacs pour enfermer des produits agricoles. 13. Bois de construction pour maisons d'habitation, de même que tous mate riaux de construction tels que pierres à bâtir, terre, chaux, ciment, consoles, fe blanc, carton bitumé pour toitures, maisons toutes faites, &c.

14. Charbons.

ORDONNANCE du

du Gouverneur Impérial Allemand d Cameroun, concernant la Vente en Détail et le Débit de Boissons Spiritueuses.—Malimba, le 1er Septembre, 1899.

CONFORMÉMENT à la Loi sur la situation juridique des Protec torats Allemands, et à la décision du Chancelier de l'Empire du 29 Mars, 1889, et par dérogation au § 2 de l'Ordonnance du 28 Mars 1887, concernant l'interdiction du débit des spiritueux, j'ordonne ce qui suit:

§ 1er. La vente en détail de boissons spiritueuses de toute nature et leur débit à Cameroun-ville, Victoria, Edea, et Kribi, ainsi que dans le voisinage immédiat de ces localités, ne sont autorisés que moyennant un permis du Gouverneur Impérial.

§ 2. La demande en obtention d'un permis doit indiquer la localité et l'emplacement de la maison de vente; elle sera adressée à l'autorité compétente du district.

§ 3. Le Gouverneur est juge de savoir si le permis peut ou non être accordé; il ne devra, en tous cas, le délivrer que si l'ouverture

f'un nouveau débit répond à un besoin reconnu, et pour autant que e requérant puisse garantir le respect de l'ordre et des bonnes Bours dans son établissement.

§ 4. Le permis de vente en détail et de débit des boissons piritueuses est soumis à un droit annuel de 100 marcs par local, arable par semestre, et anticipativement, aux caisses Impériales de douane à Cameroun, Victoria, Kribi, ou au bureau de district Edea.

A défaut de payement du droit dans les quinze jours de l'échéance, permis est déclaré nul.

5. Les permis sont reçus dans les bureaux de l'autorité Impériale de district. Le titulaire d'un permis devra présenter dans ces bureaux une enseigne peinte en blanc, de 50 centim. de large sur de long, laquelle sera munie de l'aigle Impérial et d'une inscripton en lettres noires portant, " Autorisation pour la vente en détail le débit des boissons spiritueuses;" après quoi l'intéressé ira la prendre. Pour chaque renouvellement de l'enseigne, il sera perçu un droit de 3 marcs. L'enseigne devra être placée à un adroit apparent à l'extérieur du local où les boissons spiritueuses se débitent.

6. Le commerce en détail des boissons spiritueuses et leur debit ne peuvent avoir lieu que dans les locaux munis de l'enseigne dont il s'agit au § 5.

§ 7. Par le terme commerce en détail" il faut entendre la irrance habituelle, dans un but commercial, d'une quantité n'excédant pas 4 litres, et une fois et à une même personne.

§ 8. Il est interdit de tenir dans les locaux publics de vente des jeux de hasard et d'y servir des boissons spiritueuses à des personnes métat d'ivresse.

39. Quiconque se livrera au commerce en détail ou fera le débit des boissons spiritueuses sans être muni à cet effet d'une autorisation du Gouvernement Impérial, ou contreviendra aux dispositions des 6 et 8 de la présente Ordonnance, sera puni d'une amende de 10 à 500 marcs. La confiscation des boissons spiritueuses préparées en vue du commerce en détail et du débit, et en violation des stipulation de la présente Ordonnance, pourra en outre être prononcée.

En cas de condamnation régulièrement prononcée en vertu du présent paragraphe, ou lorsque le titulaire ne réunit plus les concitions requises pour l'obtention du permis de vente et de débit des boissons spiritueuses, le Gouverneur Impérial pourra retirer l'autorisation accordée et annuler le ou les permis délivrés, sans que intéressé soit fondé à réclamer le remboursement des droits déjà payés par lui.

10. La présente Ordonnance n'affecte en rien les règlements [1899-1900. XCII.]

N

de police interdisant la délivrance des boissons spiritueuses au soldats des troupes du Protectorat.

§ 11. La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er N vembre de cette année.

Malimba, Cameroun, le 1er Septembre, 1899.

(L.S.) DE PUTTKAMER, Gouverneur Império

NOTES of the German Consul at Zanzibar, respecting the Tra in Slaves in German East Africa.-Zanzibar, May 3 November 18, 1899.

M. le Baron de Rechenberg, Consul Impérial d'Allemagne, à son Altesse le Chancelier de l'Empire.

(Traduction.)

Zanzibar, le 31 Mai, 189 GRACE à la mousson du sud-ouest, la Traite a pris à Zanziba des proportions inattendues. Les esclaves sont amenés du co tinent dans des barques de pêcheurs (Galana), et conduits secrèt ment à la côte orientale de Zanzibar ou à Pemba, pour être tran portés de là vers le Golfe Persique, ou à Mascate. Ils ne sont qu très rarement gardés à Zanzibar et à Pemba même, parce qu l'Ordonnance de Seyid Hamud fait courir de trop grands risques leurs propriétaires: en effet, les nègres volés ou achetés ne tai deraient pas à trouver le chemin de la ville et à solliciter et obten du Consulat Impérial leur liberté et leur rapatriement. La famin qui sévit dans l'Afrique Orientale, et dont les districts de Dar-es Salâm, Bagamoyo, Pangani, et Tanga ont particulièrement à souffri est la cause principale de cette recrudescence de la Traite. Le indigènes, menacés de mourir de faim, vendent souvent comm esclaves leurs femmes et leurs enfants, et même leur propre personne uniquement pour se procurer quelque nourriture. Dans ces circor stances ils consentent à être embarqués pour Zanzibar ou Pemba ce qu'ils redoutent particulièrement en temps ordinaire. Le Gou vernement Zanzibarite a observé jusqu'à présent une attitude absc lument correcte. Il a donné ordre aux postes d'Askaris, établi sur la côte occidentale de Zanzibar et de Pemba, de capturer le Galanas venant du continent et de remettre leurs passagers au autorités pour enquête; grâce à ces mesures, le Consulat Impérial pu affranchir et rapatrier un plus grand nombre d'esclaves enlevé de l'Afrique Orientale Allemande. Tous ces efforts n'ont pa réussi, il est vrai, à supprimer radicalement la Traite, dont la famin favorisait l'extension, ainsi qu'en témoigne la découverte récent

esclaves embarqués sur des dhows en destination du Golfe Pere. Il y a peu de temps on a capturé une dhow Française à ord de laquelle on a trouvé des esclaves. Le capitaine et l'équiage ont été emprisonnés par ordre du Consulat Français. Une tre dhow en destination du Golfe Persique et naviguant sous le lion Zanzibarite a échoué récemment à proximité de Wassin, is côte sud de l'Afrique Orientale Anglaise. Partie sur lest de Lazibar, cette dhow avait fait escale à la côte orientale de Pemba. e avait à bord, au moment de son échouage, cinquante esclaves, at treize seulement purent être sauvés. L'affaire a été soumise Fenquête des autorités Britanniques, mais l'instruction en a été ardée par le fait que le capitaine et la majeure partie des matelots Hent péri dans le naufrage.

Cette situation ne pourra s'améliorer que par la disparition de la te; les dernières pluies ayant été très abondantes, on peut, si sauterelles ne causent pas trop de dégâts, compter sur une Le récolte dans l'Afrique Orientale Allemande.

BARON DE RECHENBERG.

M. le Baron de Rechenberg, Consul Impérial d'Allemagne, à son Altesse le Chancelier de l'Empire.

Traduction.) Zanzibar, le 18 Novembre, 1899. La famine ayant disparu de l'Afrique Orientale Allemande, la Imite des Esclaves, dont j'ai eu l'honneur de vous signaler la erudescence par ma lettre du 31 Mai dernier, a diminué dans de tables proportions. Les faits qui parviennent encore actuellement à la connaissance du Consulat Impérial concernent généralement des enlèvements qui ont eu lieu depuis plusieurs mois. Ce résultat est dû en partie à la fin de la mousson du sud-ouest qui permettait d'embarquer sur des dhows en destination du Golfe Persique les esclaves amenés secrètement de la côte dans des barques de pêcheurs (Galanas). A Zanzibar, les esclaves volés trouvent rarement à se placer d'une façon durable. Il est arrivé même que leurs ravisseurs les abandonnaient ici parce qu'ils ne parvenaient pas à les vendre. Ainsi que votre Altesse le remarquera par le Tableau ci-joint, renseignant le nombre des esclaves affranchis par le Consulat Impérial, la Traite a atteint son plus haut degré d'intensité pendant les mois de Mai et de Juin, alors que la famine sérissait plus particulièrement et que la mousson du sud-ouest, très violente à cette époque de l'année, favorisait la traversée des dhows Ters le Golfe Persique. Parmi les nonante-quatre personnes volées, ne comptait que trois hommes, ce qui prouve que les premières Tetimes des trafiquants sont les malheureux qui en temps de

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famine ne trouvent pas à pourvoir d'une manière suffisante à leu besoins.

Le Consulat Impérial a condamné deux ravisseurs d'esclave originaires de l'Afrique Orientale Allemande, à une peine d'emp sonnement assez longue, et en a remis sept autres aux autorit Impériales de l'Est Africain.

Annexe.

BARON DE RECHENBER

TABLEAU des Esclaves affranchis par le Consulat Impérial à
Zanzibar pendant l'année 1899.

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Cet esclave, arrivé à la moitié de sa croissance, fut volé il y a huit a

environ et amené à Pemba.

+ Jusqu'au 18 Novembre.

NOTE of the Governor of German East Africa, respecting t Traffic in Slaves.-Dar-es-Salaam, November 23, 1899.

Le Gouverneur Impérial de l'Afrique Orientale Allemande à l'Offic des Affaires Étrangères, Section Coloniale.

(Traduction.)

Dar-es-Salaam, le 23 Novembre, 189 QUELQUES cas d'enlèvement d'esclaves et autres faits de Trai se sont encore présentés dans la Colonie. Toutefois les esclaves des enfants pour la plupart-que l'on a réussi à exporter, avaie été pris isolément et amenés à la côte secrètement pendant la nu Le grand développement de la côte, comme aussi la proximité Zanzibar et de Pemba, où la population Arabe est encore toujou

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