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jusqu'à ce que cette vérification soit faite, il soit sursis aux poursuites exercées contr'eux, à raison des délits dont il les constitue auteurs ou responsables; mais, le faire purement et simplement déclarer nul, à quel propos le pourroient-ils ? ce seroit évidemment aller au-delà du but de la loi, qui veut qu'ils soient cités à ce procès-verbal : le but de la loi, en prescrivant cette mesure, est qu'ils soient mis à portée de contredire les observations des officiers qui procèdent au récolement: eh bien! ce but est rempli par la faculté qu'ils ont, d'opposer, après la signification du procès-verbal, la contradiction qu'ils auroient pu opposer dans le moment même où le procès-verbal a été dressé. Il n'est donc pas nécessaire, pour remplir le but de la loi, de déclarer le procès-verbal nul: et, dès que l'annulation du procès-verbal n'entre pas nécessairement dans le vœu de la loi, il faut bien reconnoître que l'intention de la loi n'a pas été de la prononcer.

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Mais, dit la cour de justice criminelle du département des Forêts: un récolement est un véritable jugement de l'exploitation; et il est de l'essence de tout jugement, de n'être rendu que, parties présentes ou dûment appelées.

« .... Le jugement de l'exploitation, c'est le congé de cour. Or, quelle identité y a-t-il entre le congé de cour et le procès-verbal de récolement? Aucune. Le procès-verbal de récolement est bien un préalable de la délivrance ou refus du congé de cour; mais, par cela même, il en diffère essentiellement, puisque la délivrance ou le refus du congé de cour n'en peut être que la suite. Après que notre procureur en la maîtrise (porte l'article 7 du titre des récolemens) aura pris communication des procèsverbaux faits par les officiers arpenteurs ou soucheteurs, il donnera ses conclusions par écrit, sur

ce qui en résultera, et le fera signifier aux mar chands, qui seront tenus d'y répondre aussi par ecrit, dans les trois jours, et le tout mis au greffe et jugé à la première audience: sans que, pour le congé de cour, les officiers puissent prendre aucune épice..... Aujourd'hui, le congé de cour est délivré par le conservateur, et, c'est le conservateur qui, en le délivrant ou le refusant, juge l'exploitation. Mais, aujourd'hui, comme avant la loi du 15 septembre 1791, l'exploitation n'est pas et ne peut pas être jugée par le procès-verbal de récolement. Aujourd'hui, comme avant la loi du 15 septembre 1791, le procèsverbal de récolement n'est que le préparatoire du jugement de l'exploitation.

« Et c'est précisément, parce qu'il n'est que le préparatoire du jugement de l'exploitation, que le défaut de citation et de présence des adjudicataires peut y être réparé avant le jugement de l'exploitation; que ce défaut ne doit pas et ne peut pas, dans le silence de la loi, être frappé de la peine de nullité.

<< Voulons-nous, au surplus, nous convaincre que la loi n'a pas voulu prononcer cette peine? Nous n'avons qu'à nous reporter à l'article 23 de l'édit de Henri IV, du mois de mai 1597. Par cet article, le législateur, informé que, souvent, les officiers des forêts qui adjugeoient les coupes, s'en rendoient eux-mêmes adjudicataires sous des noms empruntés, et que, conséquemment,'ils étoient intéressés à couvrir les malversations commises dans les exploitations, veut, qu'à l'avenir, ces officiers ne puissent plus faire les récolemens et réceptions de ventes, c'est-à-dire, ce qu'on a depuis appelé les congés de cour; et cela, ajoute-t-il, sur peine de nullité. Mais (continue-t-il ), seront tenus lesdits officiers, incontinent après lesdites ventes usées, les marchands dûment ap

pelés, icelles ventes visiter, et voir si aucuns délits ont été commis à l'usance et, de ce, faire bon et et fidèle procès-verbal, qu'ils enverront ès siéges des tables de marbre, pour étre, aussitôt pourvu sur lesdits récolemens, et réceptions desdites ventes, ainsi qu'il appartiendra, par nosdits officiers et siège de table de marbre..... et cependant, bailleront les officiers des lieux, un extrait de leur procès-verbal, signé d'eux, auxdits marchands, pour leur servir en temps et lieu.

<< Voilà donc deux dispositions, dont l'une défend aux officiers qui ont fait les adjudications, d'accorder les congés de cour, et l'autre leur enjoint d'appeler les marchands aux procès-verbaux de récolement qu'ils dresseront! Or, de ces deux dispositions, il n'y a que la première à laquelle le législateur ajoute la peine de nullité. Donc, il n'est pas dans son intention de l'ajouter à la seconde. Donc, dans son intention, un procès-verbal de récolement n'est pas nul, lors même que l'adjudicataire n'y a pas été appelé; donc, dans son intention, l'adjudicataire, qui n'a pas été appelé au procès-verbal de récolement, n'a que le droit d'en demander la vérification contradictoire.

«Et, certes, on ne peut pas douter que la même intention n'ait présidé depuis à la rédaction de l'article 1 du tit. 16 de l'ordonnance de 1669. En renouvelant, par cet article, la disposition de l'édit de 1597, qui vouloit que les adjudicataires fussent appelés aux procès-verbaux de récolement, l'ordonnance de 1669 n'en a pas changé la nature; de disposition simplement impérative qu'elle étoit, il n'en a pas fait une disposition irritante; il l'a laissée telle qu'elle étoit dans l'édit de 1597; et, par conséquent, on ne peut pas plus aujourd'hui, qu'on ne pouvoit, sous l'édit de 1597, y suppléer la peine de nullité.

«Quel est l'objet du récolement de ce qu'on ap pelle les ventes usées? Ce n'est pas de reconnoître et constater exclusivement à tout autre acte, tous les délits qui se sont commis pendant l'exploitation, mais bien de reconnoître et constater ceux de ces délits dont il n'a pas été, pendant l'exploitation, dressé de procès-verbaux; car ce seroit une seconde erreur de croire qu'il falloit attendre le récolement, pour constater par des procès-verbaux, les délits qui ont été commis dans une exploitation. Le récolement est la dernière opération, après laquelle, il n'est plus permis aux officiers des forêts, à moins qu'ils n'aient qualité ou mission spéciale pour procéder à un recolement par réformation, de rechercher dans une vente, des délits dont l'adjudicataire soit responsable. Mais cette opération n'est pas exclusive; elle n'empêche ni ne dispense, avant qu'elle soit faite, les officiers des forêts qui trouvent des délits dans une vente, de les constater, à l'instant même, par un procèsverbal. C'est ce qui résulte notamment des articles 5 et 6 du titre 5 de la loi du 15 septembre 1791, concernant l'organisation forestière: « Les inspecteurs (y est-il dit) en vérifiant spécialement les coupes et exploitations, rendront compte de leur état, et constateront les malversations qui pourroient y être commises. Ils dresseront lors de chaque visite, l'état exact des chablis et arbres de délit qui auroient été reconnus. » Aussi, par un arrêt du 6 août 1807, la cour a-t-elle rejeté la demande du sieur Saulnier, adjudicataire d'une coupe de bois, en cassation d'un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire Inférieure, qui l'avoit condamné à une amende avec restitution, pour avoir, ainsi que le constatoit un procès-verbal, dressé par l'arpenteur long-temps avant qu'il fût question de récolement, anticipé au-delà

des limites qui lui étoient prescrites par son adjudication, en abattant quarante pieds d'arbres non compris dans ces limites.

<< Il est donc bien clair que, du moment où l'inspecteur forestier de l'arrondissement de Cousel a eu reconnu des délits dans la coupe qui avoit été délivrée aux communes de Braunhausen et d'Otzenhausen, et que ces communes avoient exploitée, non-seulement il a pu, mais même il a dû les constater tout de suite par un procès-verbal..

« Cela posé, qu'importe qu'en dressant le procèsverbal de ces délits, il ait qualifié cet acte de procèsverbal de récolement ? Si, avant de dresser ce procès-verbal, et en le dressant, il a rempli les formalités nécessaires, pour qu'il vaille procès-verbal de récolement, ce procès-verbal vaudra comme tel. S'il ne les a pas remplies, quelle raison pourroit empêcher cet acte de valoir comme procès-verbal ordinaire ? Le nom qu'il lui a donné, de procès-verbal de récolement, ne peut pas en changer la nature. La nature de cet acte est déterminée, non par le mot qui le désigne, mais, par sa substance; et, dès que, dans sa substance, il contient tout ce que la loi veut qu'il y ait dans un procès-verbal ordinaire, la loi veut qu'il en ait tous les effets.

« C'est ainsi qu'un contrat notarié, nul comme tel, par l'absence des formalités prescrites par la loi, ne laisse pas de valoir, comme convention' sous seing privé, lorsqu'il est signé des parties.

« Et tel est, d'ailleurs le résultat nécessaire de la maxime: Utile non vitiatur per inutile. Le procèsverbal dont il s'agit, seroit incontestablement valable, s'il n'y étoit pas dit, qu'il est fait par forme de récolement de la coupe exploitée par les communes usagères et c'est mal-à-propos, du moins nous le sup

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