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posons, qu'on a dit qu'il est fait dans cette forme, parce que cette forme n'y est pas exactement remplie. Que devons-nous donc faire ? Nous devons en effacer tout ce qui tend à lui donner le caractère d'un procès-verbal de récolement, et alors, il nous restera un procès-verbal régulier.

«Sans doute, tout régulier qu'il est, ce procèsverbal ne fera pas foi, de son contenu, jusqu'à inscription de faux ; sans doute, les communes usagères seront admises à le contredire, par une demande en vérification contradictoire; sans doute, il sera, en ce point, distingué des autres procès-verbaux ordinaires; et, pourquoi ? Parce que celui qui commet ou n'empêche pas de commettre un délit dans l'exploitation qu'il a été autorisé à faire d'une coupe de bois, ne peut être assimilé à des particuliers qui, sans titre légitime, se sont introduits dans une forêt et y ont comInis des dégradations.

<< Mais ce procès-verbal fera du moins foi, tant qu'une vérification contradictoire ne l'aura pas détruit; mais il suffira du moins pour légitimer l'action de l'administration forestière; mais il devra, du moins, déterminer le juge à accueillir cette action, si les parties qu'il inculpe ne se justifient pas.

« Maintenant, allons plus loin, et voyons si même en supposant avec la cour de justice criminelle du département des Forêts, la nullité absolue du procès-verbal de récolement, du 6 mai 1807, cette cour ne s'est pas trompée dans la conséquence qu'elle en a déduite.

«De la nullité absolue de ce procès-verbal, la cour de justice criminelle du département des Forêts a conclu que le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Cousel avoit bien jugé en déchargeant les communes de Braunhausen et d'Otzenhausen,

de l'action intentée contr'elles par l'administration forestière.

Mais.... si ce procès-verbal est nul, il doit, sans doute être considéré comme non-avenu: sans doute, et les choses sont censées au même point que s'il n'avoit pas été fait de récolement le 6 mai 1807; et si, comme on ne peut en disconvenir, il n'en a pas été fait depuis, dans quelle position se trouvent les communes de Braunhausen et d'Otzenhausen? Incontestablement, elles se trouvent dans la position d'adjudicataires dont l'exploitation n'est pas encore vérifiée...

« Il n'en est pas d'un procès verbal dressé contre des adjudicataires, à raison des délits commis dans leurs exploitations, comme d'un procès-verbal dressé contre des délinquans ordinaires.

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« Lorsque le procès-verbal dressé contre des dé linquans ordinaires est nul, et dès qu'il n'y est pas supplée par d'autres preuves, fournies à l'instant même où la nullité s'en prononce, il ne reste aucun titre pour poursuivre ceux qu'il inculpe, et il est impossible de ne pas les acquitter sur le champ: à leur égard, point de preuve actuelle de délit, point d'action.

« Mais les adjudicataires, les usagers, sont dans une toute autre catégorie; à leur égard, point de procès-verbal de récolement, point de congé de cour, et, par conséquent, permanence de leur obligation de répondre de tous les délits qui peuvent avoir été commis pendant et même après l'exploitation. Tel est le vou, telle est la disposition expresse de l'article 26 du règlement général du 4 septembre 1601, des art. 7 et 10 du titre 16 de l'ordonnance de 1669, et de l'article 20 du titre 6 de la loi du 15 septem

bre 1791.

« Delà, la conséquence nécessaire que sí, comme on n'en peut douter, la nullité doit être assimilée à la No. 23.

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non-existence, à l'absence complète de ce procèsverbal, les adjudicataires, les usagers ne peuvent pas être déchargés, à raison de cette nullité, des délits que ce procès-verbal leur impute.

« Delà, la conséquence nécessaire, que la responsabilité de ces délits survit chez eux, à la nullité du procès-verbal.

<< Delà, la conséquence nécessaire, qu'en déclarant ce procès-verbal nul, les tribunaux ne peuvent que surseoir au jugement de l'action que l'administration forestière exerce contr'eux, à raison des délits qu'il relate, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un récolement régulier, etc.

En prononçant autrement, en donnant à un procès verbal nul, l'effet d'un congé de cour, la cour de justice criminelle du département des Forêts avoit violé les lois, violation qui a été réprimée par l'arrêt

suivant.

« Vû l'art. 456 du code des délits et des peines, du « 3 brumaire an 4, portant: Le tribunal de cassation « ne peut annuler les jugemens des tribunaux crimi«nels que dans les cas suivans .... 6°. Lorsqu'il y « a eu.... de quelque manière que ce soit, usurpa«<tion de pouvoirs.

I

« Vu aussi l'art. 1 du tit. 15 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, portant : << Les récolemens se font, pour le plus tard, six semaines après les temps des vidanges expirés, par «les maîtres particuliers, en présence de notre pro«cureur, du garde-marteau, du greffier, sergent

de garde, arpenteur et soucheteur, et du lieuteunant, si bon lui semble,.... et à cet effet, seront les marchands, adjudicataires, etc.

« Attendu que, par l'arrêt attaqué, il est reconnu « que cette disposition est applicable au récolement

des coupes délivrées aux communes usagères, et exploitées par elles, et que telle est, d'ailleurs, la « conséquence des art. 25 et 22 des règlemens des 14 et 25 juin 1602.

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« Mais, attendu que, de même que de cette disposition, il ne résulte pas, ainsi que le déclare ex<< pressément l'arrêt attaqué, que le récolement fait après le délai qu'elle prescrit, soit nul; de même « aussi, il n'en résulte pas qu'il y ait nullité dans un « procès-verbal de récolement, auquel les adjudica<< taires ou usagers n'ont été ni appelés, ni présens;

«Que la peine de nullité ne peut jamais être sup«pléée dans une disposition législative, qui, en pres«crivant des formalités non essentiellement consti<< tutives des actes qui doivent en être révêtus, n'y « a pas expressement ajouté cette peine;

«< Que si la citation ou la présence des adjudica<< taires ou usagers est indiquée par l'ordonnance, «< comme devant avoir lieu dans les procès-verbaux de récolement, c'est une de ces formes purement « accidentelles, dont l'omission n'emporte jamais a nullité de plein droit ;

«Que tout ce qui peut résulter du défaut de cita«<tion et de présence des adjudicataires ou usagers au «procès-verbal de récolement, c'est qu'ils ont le droit, « lorsqu'ils sont poursuivis, comme auteurs ou res«ponsables des délits reconnus par ces actes, d'en demander la vérification contradictoire ;

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par

« Attendu que l'intention du législateur est, à cet égard, manifestée très-clairement l'article 23 « de l'édit du mois de mai 1587, qui, en défendant « aux officiers ordinaires des lieux, de juger les ré

colemens, et, en leur prescrivant d'appeler les << marchands aux procès-verbaux qu'ils en dressent, << prononce bien la peine de nullité contre l'infrac

ation à la première disposition, mais ne la pro« nonce pas contre l'infraction à la seconde.

Qu'il suit de toutes ces considérations, que l'ar«rêt attaqué a fait une fausse application de l'article 1 du tit. 16 de l'ordonnance de 1669, et commis un excès de pouvoir, en créant une nullité << qui n'est ni dans la lettre ni dans l'esprit de cet « article;

« Vu aussi les articles 7 et 10 du tit. 16 de l'or«donnance de 1669, portant:

«

Art. 7. Après que notre procureur du roi etc. « Art. 19. L'adjudicataire qui ne représentera « point, etc.

« Vu l'article 20 du tit. 6. de la loi du 15 septembre 1791, portant: Les conservateurs donne«ront leur consentement, etc.

<< Attendu que de ces dispositions, calquées sur l'ar«ticle 26 du règlement général du 4 septembre 1601, << lequel porte: Qu'il ne doit être accordé de con«gé de cour, qu'après le jugement de la répara«tion des délits trouvés dans les ventes, il suit « évidemment que la responsabilité des adjudica«taires et usagers, relativement aux délits commis dans les exploitations à eux adjugées ou délivrées, << ne peut cesser que par congé de cour;

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<< Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué a contrevenu à ces dispositions, en déchargeant les «< communes usagères de l'action intentée contr'elles, « pour raison des délits constatés par le procès-verbal des forestiers agens

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;

« Que si ce procès verbal étoit nul, la seule cona séquence à en tirer, étoit qu'il devoit être sursis « à faire droit sur l'action de l'administration fores« tière, jusqu'à ce qu'un procès-verbal régulier de récolement eût été dressé contradictoirement avec

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