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No. 2. Décret impérial qui fixe l'époque à laquelle sera exécuté le code pénal. (Au palais des Tuileries, le 13 mars 1819.)

NAPOLEON, etc.

Sur le rapport de notre Grand Juge Ministre de la justice; Considérant que

le code pénal présente des dispositions coordonnées avec celles du code d'instruction 'criminelle;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Le code pénal sera exécuté à l'époque fixée par notre décret du 17 décembre 1809, pour l'exécution du code d'instruction criminelle (1).

No 3. Extrait du décret impérial contenant des actes de bienfaisance et d'indulgence, à l'occasion du mariage de Sa Majesté l'Empereur et Roi. (Compiegne, le 25 mars 1810.)

NAPOLEON, etc.

Voulant marquer l'époque de notre mariage par des actes d'indulgence et de bienfaisance; Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: TITRE I.- Mise en liberté des individus condamnés correctionnellement, et qui ne sont plus détenus que pour le paiement de l'amende et des frais. Art. 1. Les individus détenus, au moment de la

(1) Nous donnerons, dans les prochains uuméros, l'extrait des articles de ce code qui peuvent concerner l'administration forestière.

publication du présent décret, en vertu de jugement de police correctionnelle, et qui ayant subi le temps de detention porté dans leur jugement, sont encoré retenus ou seroient dans le cas de l'être, après leur temps expiré, faute de paiement de l'amende ou des frais, seront dispensés de payer lesdits frais ou amende, et mis en liberté à l'expiration du temps fixé pour la peine.

Seront également mis en liberté tous les individus détenus pour délits forestiers; et quant aux affaires pour les mêmes délits, sur lesquelles les jugemens ne sont pas rendus, les poursuites cesseront aussi, du jour de la publication du présent décret.

N'entendons toutefois nuire aux droits des parties civiles, lesquels demeurent réservés.

TITRE II. Débiteurs de l'état, contraints ou poursuivables par corps, qui pourront être déchargés de la contrainte par corps.

2. Nos ministres des finances et du trésor public nous feront un rapport sur chacun des individus, détenus ou dans le cas d'être arrêtés pour dettes, à la requête de l'agent du trésor public, ou des préposés à la perception des contributions publiques; pour que nous jugions quels sont ceux qui peuvent obtenir, en faveur des circonstances, leur élargissement ou la décharge du droit de contrainte par corps, et les conditions auxquelles on peut les leur accorder.

Nota. L'exécution du décret dont il s'agit ayant présenté diverses questions, sur lesquelles il devient nécessaire de statuer, nons ferons connoître les instructions qui pourront ètre données pour cette exécution, ainsi que les décisions qui seront rendues à cet égard.

Art. 3. Concernant les établissemens d'usines.

No. 1. Décret impérial qui permet au sieur Beaumont, concessionnaire des mines de fer existant dans les communes de Sixt et de Samoüens, de construire sur le bord du Giffre, à Sixt, arrondissement de Bonneville (Léman), un haut-fourneau pour la fonte des minerais, deux feux, d'affinerie, et deux petites forges avec un four de grillage. (Paris, 28 février 1810.)

N°. 2. Décret impérial qui rejette la demande du sieur Daumy et des sieurs Carayon et associés, tendant à obtenir l'autorisation de construire une usinė dans le canal de fuite du moulin du château de Toulouse, à l'effet de donner plus d'activité à l'atelier monétaire de cette ville, et qui réserve aux sieurs Bertha et Lecour, sans le consentement desquels la demande a été faite, leurs droits et actions contre le sieur Daumy. (Paris, 28 février 1810.)

Art. 4. Concernant les mines de houille.

No. 1. Décret impérial qui fait concession, pour 50 années, au sieur Ronna et compagnie, du droit d'exploiter les mines de houille existant sur le territoire de la commune du Mont-de-Lans, canton du Bourg d'Oisans, arrondissement de Grenoble (Isère), dans une étendue de surface de 97 kilomètres carrés. (Paris, 6 février 1810.)

No. 2. Décret impérial qui fait concession pour 50 années, aux sieurs Loly, Fraikin, Fresnay dit Donnay, et Martin, du droit d'exploiter les mines de houille existant sur le territoire de la commune de Heure-le-Romain (Ourte) dans une étendue de surface de 109 hectares carrés. (Paris 6 février 1810.)

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Arbres de haute futaie. - Abattis sans déclaration préalable.

Un individu qui fait abattre des arbres de haute futaie sans déclaration préalable, doit-il étre poursuivi comme contrevenant aux lois forestières? Est-il susceptible des peines, établies par l'ordonnance.de 1669 et le règlement du i mars 1757, quoique non rappelées dans la loi du 9 floréal an 11?(Résolutions négatives de la cour de cassation du 8 septembre 1809.)

Des particuliers propriétaires d'arbres futaies, s'étant permis de les couper sans déclaration, furent, à la requête de l'administration, cités correctionnellement, pour être condamnés aux peines portées par l'art. 3 du tit. 26 de l'ordonnance de 1669, et par le règlement du 1 mars 1757.

Comme ces affaires intéressoient le gouvernement, par le trait qu'elles avoient à l'exécution des lois concernant le service de la marine, l'administration crut devoir se pourvoir contre les jugemens qui acquittoient ces individus.

Les particuliers qui avoient été condamnés se pourvurent également, prétendant que les dispositions pénales des lois invoquées par l'administration, avoient été abrogées par la loi du 29 septembre 1791; et que celle du 9 floréal an 11 ne les avoit point renouvelées, mais seulement, les dispositions administratives.

Arrêts de la cour de cassation: le premier au rapport de M. Guieu (en voici le dispositif):

«< Ouï M. Guieu et M. Daniels, pour M. le procu«reur-général-impérial;

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«< Attendu que les dispositions pénales de l'ordon« nance de 1669 et du règlement du 1 mars 1757 abrogées par la loi du 29 septembre 1791, n'ont «pas été reproduites par la loi du 9 floréal an 11, aqui a de nouveau soumis les propriétaires de bois « à n'abattre des arbres dans leurs propriétés, qu'a«près en avoir fait la déclaration formelle à l'ad<«<ministration forestière; et que, dès-lors, en déchargeant les prévenus de la confiscation et de « l'amende requises contr'eux, la cour criminelle « du département de la Loire-inférieure n'a violé << aucune loi;

«La cour rejette le pourvoi, etc. »

Le second arrêt, au rapport de M. Lombard, porte ce qui suit:

« Vu l'art. 6 du tit. 1 de la loi du 29 septem«bre 1791, l'art. 9 de la section 2. du tit. 1 de la « loi du 9 floréal an 11, et l'art. 3 du code des délits «<et des peines du 3 brumaire an 4, ainsi conçus:

« Art. 6. Les bois appartenant aux particu«liers cesseront d'être soumis au régime de l'ad«ministration des forêts, et chaque propriétaire « sera libre de les administrer et d'en disposer " comme bon lui semblera.

« Art. 9. En conséquence des dispositions des « articles precédens, tout propriétaire de futaies «< sera tenu, hors le cas d'une urgente nécesité, « de faire, six mois d'avance, devant le conserva«teurforestier de l'arrondissement, la déclaration a des coupes qu'il a l'intention de faire, et des « lieux où sont situés les bois. Le conservateur « en préviendra le préfet maritime, dans l'arron«dissement duquel sa conservation sera située,

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