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vérifié, ne pouvoit suppléer à la constatation nécessaire pour asseoir une condamnation.

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Mais, disoit le demandeur en cassation, c'est une erreur de croire que les gardes doivent toujours faire un réapatronage, et que, à défaut de cette opération, leurs rapports ne méritent point de créance. Le réapatronage est une des voies que la raison indique, mais il n'est pas la seule, à beaucoup près. De plus, il est une multitude de cas où cette opération devient superflue, comme il en est un grand nombre où elle est impraticable: elle est impraticable quand le bois a changé de nature; ici, l'arbre étoit dénaturé : le garde atteste que le délinquant avoit travaillé l'arbre : il est bien vrai que, puisqu'on venoit de travailler, il y ayoit, dans la grange, des portions d'écorce; mais la confrontation, de ces écorces avec celles du tronc auroit montré, seulement, qu'elles étoient de même essence, c'est-à-dire, de chêne; or, il n'y avoit pas besoin de réapatronage pour cela: il n'eût pas montré si l'un des deux bouts étoit de pareille grosseur, et de pareil âge: il étoit inutile. La constatation des vestiges de la voiture, qui, du lieu du délit, avoit conduit le garde directement au domicile du prévenu, étoit une preuve irrésistible que celui-ci étoit l'auteur du délit. Ce n'étoit donc pas d'après son opinion personnelle, que le garde l'indiquoit comme coupable; c'étoit d'après un fait constaté, que de nouvelles circonstances corroboroient, particulièrement, celle d'un arbre de mème essence de chêne coupé, qu'il travailloit dans la grange.

Tel étoit le raisonnement par lequel on cherchoit à justifier le pourvoi, qui a été écarté par les raisons suivantes.

«< Attendu que le procès-verbal du garde forestier, « sous la date du 1 mars, n'établissant pas contre

J. B. Rebreget, des faits positifs, mais seulement « des présomptions, plus ou moins concluantes, « fondées principalement sur l'opinion du garde ver«<balisant, cet acte n'a pu lier, nécessairement, la foi << des juges.

«Que rien ne pouvant dispenser le garde fores«tier de donner au procès-verbal le degré de cré«dibilité nécessaire, et qu'il ne pouvoit le lui at«tacher qu'en procédant au réapatronage du bois « trouvé en délit, et auquel le garde pouvoit pro«< céder par défaut, en l'absence du délinquant, en << faisant mention de l'interpellation à lui faite d'y as-. « sister, et de son refus.

« Que si, par des circonstances quelconques, ce « réapatronage ne devoit produire aucune preuve « d'identité, il devoit nécessairement y étre procédé, << afin de constater les causes de l'impossibilité de « cette preuve ; que sur ce second procès-verbal, rap«< proché du premier, ainsi que des autres élémens

de l'instruction, les juges avoient pu régulièrement << statuer sur la prévention du délit, d'après leur con

« science et conviction.

« Que, dès-lors, la cour de justice criminelle du « département de la Nièvre, en déclarant, par son arrêt du 5 août dernier, que J. B. Rebreget n'est pas <<< suffisamment et légalement convaincu du délit à lui. << imputé, n'a contrevenu à aucune loi.

«Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, etc.

Procès-verbaux (Signification des ).

L'insertion de la copie des actes d'affirmation dans celles des procès-verbaux signifiés aux prévenus, n'est point indispensable pour la validité de ces significations.

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(Arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 1809).

Dans un procès porté en appel par l'administration forestière contre Jean Bandini, Joachim Giraudo, et contre Jean Baudino, de la commune de la Chinga, la cour criminelle de la Stura avoit, par son arrêt du 19 juillet dernier, annulé l'exploit d'assignation donné aux contrevenans, et prononcé, conséquemment, la prescription, par le motif que les copies de ces exploits ne contenoient point celle de l'acte d'affirmation qui constatoit le délit.

L'administration s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, comme rendu en contravention aux dispositions de l'art. 9 de la loi du 29 septembre 1791, et contenant un excès de pouvoir évident de la part des juges d'appel.

La cour criminelle s'étoit étayée des dispositions contenues en l'art. 7 du titre 4 de la même loi, portant que les gardes forestiers signeront leurs procèsverbaux et les affirmeront dans les vingt quatre heures; elle avoit cru que, par suite de ces dispositions, l'affirmation faisoit partie du procès-verbal.

Mais le texte de cet article, ainsi que l'esprit du législateur, résistoient à l'interprétation ampliative que la cour de justice criminelle en avoit faite et à la conséquence qu'elle en avoit déduite.

Il est de principe que les tribunaux ne peuvent prononcer d'autres nullités que celles qui ont été littéralement prévues par la loi. Or, l'article 9 précité, ayant seulement prescrit que copie des procès-verbaux sera signifiée aux prévenus, les juges ne pouvoient imposer, aux préposés de l'administration, l'obligation de signifier aussi copie de l'acte d'affirmation, qui est un acte séparé et indépendant du procèsverbal, quoique nécessaire pour sa validité; ils ne

pouvoient surtout, faire dépendre du défaut de cette signification, la nullité de l'exploit.

Le législateur a voulu que copie du procès-verbal fût signifiée au prévenu, pour le mettre à même d'avoir une connoissance exacte des faits qui lui sont imputés, avant qu'il dût paroître devant ses juges; mais l'acte d'affirmation n'influe en rien sur ce but du législateur. L'affirmation est seulement requise, afin que les juges puissent s'en rapporter au fait constaté par le procès verbal: ce n'est donc que devant les juges, que la partie poursuivante doit justifier avoir rempli cette formalité.

Si le législateur eût cru qu'il étoit nécessaire qu'un contrevenant eût connoissance, avant de se présenter devant les juges correctionnels, du fait de l'affirmation, cette nécessité auroit été reconnue également dans les affaires des droits réunis comme dans celles de l'administration forestière.

Cependant, en matière de droits réunis, le législateur ne s'est point arrêté à cette nécessité, puisqu'il a accordé, aux préposés de cette régie, plus de temps pour l'affirmation qu'il n'en établi pour la signification. du procès-verbal.

Ainsi, c'est une maxime générale qu'il n'est point nécessaire qu'un contrevenant sache, avant de se présenter aux juges, si le procès-verbal a été ou non affirmé, maxime qui explique le motif pour lequel, dans l'art. 9 du titre 19 de la loi du 29 septembre 1791, on s'est borné à prescrire que, copie soit donnée aux délinquans, du procès-verbal, et on n'a point exigé que copie de l'acte d'affirmation fut aussi signifiée.

L'arrêt dénoncé ne pouvoit donc échapper à là cassation; et, elle a été prononcée ainsi qu'il suit:

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Ouï M. Guieu et M. Pons, pour M. le procureurgénéral-impérial;

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«

« Vu l'article 456, §. 1 et 6 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise la cassation des arrêts des « cours de justice criminelle, lorsqu'il y a eu viola«tion des lois pénales et qu'il a été commis un excès << de pouvoir;

<< Attendu que l'art. 9 du' tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791, en ordonnant que les procès« verbaux sur les délits forestiers seront signifiés aux «< prévenus, n'attache point à l'omission de cette for«<malité, la peine de nullité pour la citation qui << leur est donnée devant le tribunal correctionnel;

«< Attendu, 2o., que, si la loi ordonne qu'il sera «< donné copie du procès-verbal, elle ne statue rien << de semblable pour l'acte d'affirmation, ces deux «< actes étant distincts et indépendans l'un de l'autre, « et les motifs, pour en donner connoissance au «< prévenu, n'étant pas les mêmes; puisque, si la dé«<fense du prévenu doit trouver sa base dans les faits « que le procès-verbal constate, il n'en est pas ainsi «< de l'affirmation, qui n'a d'autre objet que d'établir, << aux yeux de la justice, la foi due au procès-verbal, « ce qui peut avoir lieu en tout état de cause, et dans « le cours de l'instance, par la représentation de l'af<<firmation, qui peut être requise par le prévenu;

« Que, sous ces deux rapports, la cour de jus«<tice criminelle du département de la Stura a fait « une fausse application de l'art. 9 de la loi du 29 << septembre 1791, et commis un excès de pouvoir, «<. en créant une nullité qui n'est prescrite par aucu<< ne loi ;

"

«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu ladite cour, le 19 juillet dernier, etc.

par

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