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« pour qu'il fasse procéder à la marque en la «forme accoutumée.

«Art. 3. Nul délit ne peut être puni des peines « qui n'étoient pas prononcées par la loi avant « qu'il fût commis.

« Et attendu que l'article 6 du tit. 1 de la loi du « 29 septembre 1791, en donnant aux propriétaires « des bois le droit de les administrer et d'en dis« poser comme bon leur semblera, et en les affran«chissant du régime de l'administration forestière, "a nécessairement abrogé les dispositions prohibitives « et pénales de l'article 3 du tit. 26 de l'ordonnance de 1669 et de l'arrêt du conseil du 1 mars 1757; << Que si l'article 9 de la loi du 9 floréal an 11, a «< renouvelé les dispositions prohibitives de ces lois, «< il n'en a pas renouvelé la disposition pénale;

« Que, du rapprochement de cet article avec l'art. «3 de la même loi, il résulte que ce renouvellement « n'a pas été plus dans son esprit que dans sa << lettre;

« Que, si la disposition prohibitive dudit article 9 demeure sans moyen coactif, ou de répres«sion, c'est au législateur à y pourvoir, par une « nouvelle mesure législative;

« Mais que les tribunaux ne peuvent prononcer << des peines par induction, ou présomption, ni même « sur des motifs d'intérêt public; qu'ils n'ont d'autre « attribution que pour appliquer les condamnations « déterminées par la loi;

«Que si la contravention à l'article 9 de la loi du · 9 floréal an 11, doit constituer un délit, ce délit « ne pourroit être puni, ainsi qu'il est établi par l'art, « 3 du code des délits et des peines du 3 brumaire « an 4, que des peines prononcées par une loi qui fût antérieure et qui n'eût pas cessé d'exister;

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Qu'en appliquant au fait de cette contravention, dont a été convaincu Brivady, les peines pronon«<cées par l'article 3 du titre 26 de l'ordonnance de « 1669 et l'arrêt du conseil du 1 mars 1757, la

cour de justice criminelle a fait revivre une dis<<< position pénale abrogée ; et par-là, empiété sur le pouvoir législatif et commis un excès de pouvoir; «< qu'elle a aussi violé l'art. 5 du code des délits et des « peines du 3 brumaire an 4;

«Par ces motifs, la cour casse et annule, etc. >>

Nota. Pour soutenir que le défaut de déclaration renouvelée la loi du 9 floréal an 11, devoit assujétir à la peine portée par l'ordonnance de 1669 et par le règlement de 1757, on faisoit le

par

raisonnement suivant.

Le but de la déclaration préalable, à laquelle sont assnjétis les propriétaires de futaies, qui veulent en faire couper, est de donner les moyens d'exécuter le martelage des bois de marine; autorisé pour tous les arbres futaics, même pour les arbres épars à quelque distance qu'ils soient de la mer et des rivières navigables; ensorte que le propriétaire, qui élude la formalité, usurpe sur la marine une préférence destructive de ce service public; et indépendamment du tort qu'il lui fait, en lui dérobant des bois nécessaires, il désobéit à la loi qui exige la déclaration préalable: disposition qui seroit absolument inutile et sans objet, si elle pouvoit être enfreinte impunément, sous prétexte que la loi ne dit pas qu'il y a amende dans le cas de coupe sans déclaration. Si la matière étoit neuve, sans doute que la loi ne prononçant aucune peine pour le fait d'abattage sans déclaration, il ne faudroit voir que le fait: et, dans le silence de la loi sur sa pénalité, le magistrat ne pourroit, sans excès de pouvoir, appliquer une peine. Mais l'article 1 de la deuxième section du titre 1 de la loi du 9 floréal an II, n'est point de droit nouveau; il nous ramène à l'esprit du règlement de 1757, et nous en retrace les dispositions dans les mêmes termes. Comme le règlement de 1757, cet article ne veut pas qu'aucun propriétaire puisse abattre des bois, et même des arbres épars, sans en prévenir l'administration; on ne contrarie done point les vues du législateur, en invoquant la loi ancienne, puisqu'il en remet le précepte en vigueur, et

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en regardant l'ancien règlement de 1757 comme le complément de la loi nouvelle, sans lequel on ne pourroit obtenir les avantages qu'elle s'est promis.

Mais ce raisonnement laisseroit-il sauve la maxime sacrée : que les peines ne se suppléent pas ?

D'un côté, la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, statue que les bois appartenant aux particuliers, cesseront d'être soumis au régime forestier; que chaque proprié taire sera libre de les administrer, et d'en disposer à l'avenir, comme bon lui semblera; de l'autre, la loi du 9 floréal an 11 në contient qu'une disposition administrative, sans prononcer aucune peine, et sans rappeler aucune disposition pénale.

C'est la rigueur de la peine qui nuit à l'exécution des lois. Les lois anciennes infligeoient indistinctement la peine de 3,000 livres d'amende, et la confiscation des bois; sans distinguer les peupliers, les saules et autres bois blancs (et souvent ceux de même espèce), des chênes, hêtres, ormes, charmes, frênes châtaigniers et sapins, qui sont pent-être les seuls utiles pour la marine; ni le cas d'un propriétaire qui fait couper un ou deux arbres qu'il ne vend point, et qui sont nécessaires à ses besoins, d'avec celui qui fait une vente ou une exploitation de futaie sans distinction, en le faisant condamner, dans le premier cas comme dans le second à 3,000 f. d'amende; tandis que si la coupe avoit été faite dans une forêt impériale de 50 - à -60 ans, il n'auroit dû l'amende qu'au pied de tour. Aussi (dans l'ancien régime) l'amende de 3,000 f., quoique prononcée dans tou te son étendue, étoit toujours réduite on modérée par le CODseil. Oh vent aujourd'hui une loi plus juste qui fixe la peine à ce qu'une exacte justice peut exiger. On en sent la nécessité, par le besoin d'assurer des ressources pour le département de la marine.

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Les cours de justice criminelle spéciale sont compétentes pour. connoître du crime d'assasinat, concurremment avec les cours criminelles ordinaires. ( Arrêt de la cour de cassation, du 15 ( mars 1810.

André Schelcher étoit prévenu d'être un des auteurs

de l'homicide commis sur la personne d'Ulrich Kehl garde forestier impérial, étant dans l'exercice légal de ses fonctions, au moment où ce garde constituoit en délit forestier, François Joseph Schelcher frère d'André.

Il étoit établi par l'instruction qu'Ulrich Kehl avoit, le 11 décembre, entre deux et trois heures du matin rencontré ledit François Joseph Schelcher, qui conduisoit sur une charette attelée d'un cheval, une bille d'arbre, essence de chêne, coupée et enlevée en délit; et qu'il avoit invité ce délinquant de conduire la charette ainsi chargée, au corps de garde; que sur son refus d'obéir, et quelques propos tenus de part et d'autre, on avoit entendu lâcher un coup de feu, proférer des paroles lamentables, et ensuite, donner des coups sourds; qu'il étoit constaté que la mort dudit Ulrich Kehl avoit été occasionnée par plusieurs coups d'instrumens tranchans, et contondans, reçus sur la tête.

La cour de justice criminelle et spéciale du département du Haut-Rhin, saisie de ce délit, prévu par la loi du 19 pluviôse an 13, se déclara compétente pour connoître du délit de rébellion, dont étoit prévenu ledit André Schelcher.

La cour de cassation a confirmé cet arrêt, en ces

termes :

« Ouï M. Dutocq et M. Pons pour M. le procu«. reur général impérial;

<< Attendu la juste application de la loi du 18 plua viôse an 9, et que, s'agissant du crime d'assas«<sinat, la cour de justice criminelle spéciale du dé«<partement du Haut-Rhin n'a pas été prévenue par << la cour de justice criminelle ordinaire;

«La cour ordonne l'exécution de l'arrêt par elle << rendu le 2 de ce mois. »

Jugement correctionnel - Appel.

En matière correctionnelle, l'administration forestière ne peut se pourvoir, en réformation d'un jugement rendu contre son agent, qu'autant qu'elle y auroit été partie. ( Arrêt de la cour de cassation, du 22 mars 1810.)

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Le garde Musy surprend le nommé Chalon volant du bois confié à la foi publique dans une forêt communale, et dresse procès-verbal du délit; une rixe sur la place même, et dans le moment du délit, s'élève entre le garde et le délinquant.

Chalon, apprenant que le garde a fait un rapport contre lui, se met au lit, appelle un chirurgien, fait constater qu'il a reçu quelques contusions aux jambes, produit des témoins et poursuit le garde en réparation de mauvais traitemens.

L'inspecteur, informé des poursuites dirigées contre le garde, retire le procès-verbal qui étoit dans le bureau de l'enregistrement, l'envoye à M. le procureur impérial, et le prie dans une lettre, de vouloir bien surseoir, jusqu'à ce que la mise en jugement ait été prononcée par M. le conseiller d'état directeur-néral, attendu que le garde étoit dans l'exercice de ses fonctions.

La lettre de l'inspecteur et le procès-verbal, inclus dans cette lettre, furent lus à l'audience on pensoit qu'il n'étoit pas possible que le tribunal prononçât; il le fit cependant, et condamna le garde à une amende.

L'inspecteur appela de ce jugement qui fut confirmé, et l'administration se pourvut en cassation contre l'arrêt confirmatif, qu'elle soutenoit être contraire

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