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à l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an 8, et à l'arrêté du gouvernement du 28 pluviôse an 11.

Mais la partie forestière n'étoit pas formellement intervenue au procès en première instance, par conséquent, elle ne pouvoit critiquer le jugement qui avoit été rendu.

L'arrêt de rejet est ainsi conçu :

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« Oui M. Guieu et M. Pons, pour M. le procu«reur-général impérial.

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« Attendu que, par son arrêt du 22 septembre 1809, la cour de justice criminelle n'a point dé<< cidé que les poursuites judiciaires, dirigées contre « le garde forestier Musy, n'avoient pas dû être pré« cédées d'une autorisation du gouvernement, conformément à l'art. 16 de l'acte constitutionnel de « l'an 8, et à l'arrêté du gouvernement du 28 plu« viôse an 11; que sous ce rapport, l'arrêt attaqué << n'est donc pas susceptible de cassation;

«

K

Que cet arrêt ayant seulement décidé que l'ad«<ministration n'étoit pas recevable à appeler d'un << jugenient dans lequel elle n'avoit pas été partie, « et dont le garde Musy n'avoit pas relevé lui<< même appel; la cour de justice n'a, sous ce rap« port, violé aucune loi;

«Par ces motifs, la cour rejettc, etc. »

Procès-verbal de délit forestier. Preuve testimoniale.

Les tribunaux ne peuvent admettre de preuves contre ce qui est attesté par un procès-verbal régulier, mais seulement, celle des faits justificatifs qui ne seroient pas contraires à cet acte. (Arrêt de la cour de cassation du 17 mars 1810).

Par un article du cahier des charges, dans le dépar

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tement de l'Ain, il étoit défendu de traverser les coupes autrement qu'avec des bœufs muselés.

Des particuliers conduisant des chariots 'attelés de bêtes non muselées, sont rencontrés, à l'entrée d'une vente de 1808, qu'ils alloient traverser, pour enlever du bois dans une vente de 1809. L'inspecteur, qui se trouve sur la place, leur fait les observations convenables, leur défend de parcourir ainsi la vente, et les fait rétrograder. Ceux-ci font semblant de retourner, et l'inspecteur poursuit sa route. Quelque temps après, on l'informe que les particuliers traversent la vente d'où ils viennent d'être renvoyés. L'inspecteur détache un garde et l'envoye pour reconnoître le délit, dont on dresse procès-verbal en règle.

Les prévenus, cités au tribunal de première instance, ont été renvoyés absous, sous prétexte que le procès-verbal étoit insignifiant, et qu'il ne déterminoit pas l'endroit où les particuliers avoient été surpris; qu'on les avoit pris dans un chemin; que l'obligation de museler les bœufs ne les regardoit pas, puisque ce ne sont que des charretiers, et enfin, ce qui est le motif principal, que l'agent forestier, tout en les réprimandant de ce qu'ils n'avoient pas musele feurs boeufs, leur avoit cependant permis de traverser la coupe, pour cette fois seulement. On a appelé de ce jugement.

La cour de justice criminelle l'a confirmé, en se fondant sur ce que plusieurs témoins ont déclaré que, malgré les réprimandes que l'inspecteur avoit faites aux prévenus, il leur avoit cependant permis de passer, pour cette journée seulement; et sur ce que des témoins ont déclaré que les boeufs étoient muselés avec des genêts et des cordes.

L'administration s'est pourvue en cassation de cet

arrêt.

Le premier et le plus fort moyen, c'étoit que foi n'étoit point ajoutée à un procès-verbal régulier; qu'il n'y avoit d'autre manière d'attaquer ces sortes d'actes que par l'inscription de faux; que les douze témoins que l'on avoit produits dans cette affaire, ne pouvoient prévaloir contre un procès-verbal soutenu du témoignage de quatre ou cinq employés forestiers qui se trouvoient présens; qué l'inspecteur avoit toujours nié avoir accordé permission; que même il n'étoit pas probable qu'il eût ose faire rédiger procès-verbal contre les prévenus, s'il leur eût permis de traverser la coupe.

Mais la preuve de cette permission n'étant point contraire au procès-verbal, elle a pu être admise, sans violer le principe qu'un procès-verbal régulier doit faire foi jusqu'à inscription de faux, ainsi que la cour de cassation l'a décidé par l'arrêt suivant:

Ouï M. Guieu et M. Pons, pour M. le procu«<reur-général impérial :

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<<< Attendu que si la cour de justice criminelle a « irrégulièrement procédé, en autorisant, par son arret préparatoire du 22 août 1809, la preuve testimoniale d'un fait contraire au contenu d'un << procès-verbal régulier, et non attaqué par la voie « de l'inscription de faux; lequel fait est que les << bœufs conduits par Louis Martin, François et Jean « Clerc étoient muselés, tandis qu'il résulte du pro<cès-verbal qu'ils ne l'étoient pas, néanmoins, la << disposition de l'arrêt définitif du 22 septembre «1809, qui renvoie les prévenus de l'action inten<<< tée contr'eux peut être justifié, par la raison qu'il a « été prouvé, suivant ledit arrêt, que Louis Martin, << François et Jean Clerc avoient obtenu de l'inspec<«<teur, la permission de continuer leur route, « qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour

et

« de cassation d'apprécier le résultat de la preuve de « ce fait qui, n'étant point contraire au procès-verbal, « pouvoit être prouvé par témoins, comme une exception justificative en faveur des prévenus.

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« Par ces motifs, et en improuvant l'arrêt pré« préparatoire du 22 août 1809, en ce qu'il a ad« mis la preuve d'un fait contraire au procès-verbal « des gardes forestiers,

«La cour rejette, etc. »>

Délit forestier.

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Jugement interlocutoire. -Appel.

Un jugement qui ordonne la preuve de faits non contraires au contenu d'un procès-verbal, n'est pas susceptible d'appelation.

Arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1810.)

Il est constaté par un procès-verbal régulier du 7 septembre dernier, que Marguerite Bruno, Marie Rezio, Jean Dominique Foglino et Michael Antoine Foglino furent rencontrés sortant du bois communal d'Acqui, et chargés de feuilles sèches et de petites branches de chêne vert.

Ces délinquans ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Acqui, et par jugement, ils ont été admis à prouver qu'ils ont des biens, au-delà de la forêt où ils ont été trouvés, et qu'ils sont obligés de la traverser pour se rendre dans leurs propriétés, ou pour en revenir.

L'agent forestier poursuivant, ayant interjeté appel de ce jugement en la cour de justice criminelle du département de Montenotte, il est intervenu, le 10 octobre, arrêt par lequel cette cour a déclaré qu'il n'y a lieu à se pourvoir, parce que, d'après les articles 193,

194, 197 et 200 de la loi du 3 brumaire an 4, l'appel devant une cour criminelle ne peut être porté qu'après un jugement de condamnation ou d'absolution, ou tendant directement ou indirectement à la definition de l'affaire.

Il est à remarquer que le procès-verbal ne disoit point que les prévenus avoient été trouvés dans l'intérieur du bois ramassant les feuilles, et en coupant les branches, mais, chargés de feuilles et de branches, sortant du bois; dès-lors le délit n'étant point assez constaté, la preuve offerte par eux, a pu être admise sans violer la loi, ainsi que l'établit l'arrêt sui

vant:

« Ouï M. Guieu et M. Pons, pour M. le procu «< reur-général impérial;

«Statuant sur le pourvoi de l'administration fo<«<restière et sur celui du procureur général près la <<cour de justice criminelle du département de Mon<<< tenotte, envers l'arrêt de ladite cour du 10,0C<< tobre 1809;

« Attendu que le fait, dont la veuve Bruno et au«tres prévenus ont demandé la preuve, étoit essentiel«<lement justificatif, et n'étoit pas contraire au con<< tenu du procès-verbal du 7 décembre 1808;

« Que, par conséquent, le tribunal correctionnel « avoit pu en admettre la preuve, sans contrevenir « à l'article 13 du titre 9 de la loi du 29 septem«< bre 1791;

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Et que, dès-lors, le jugement qui a admis cette «preuve n'étant qu'interlocutoire, la cour de jus«tice criminelle, en déclarant l'administration fo<«restière non recevable à en appeler, n'a point violé la loi;

«Par ces motifs, la cour rejette, etc.

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