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SECTION IV. EXPLICATIONS.

Suite des considérations sur la marche qu'il paroît convenable de prendre, pour remplir l'objet du décret impérial du 20 juillet 1808, relatif aux expertises des bois, dans le cas de partage ou d'échange.

Dans le premier numéro de ces Annales (Voyez page 30 et suivantes du volume de 1808), j'ai observé que deux choses devoient principalement fixer l'attention, quand il s'agissoit d'estimer une partie de de bois; et que ces deux choses étoient :

1o. Le matériel du bois qu'il est question d'apprécier;

2o. La valeur de ce bois.

En parlant de ce qui concerne le matériel d'un bois, j'ai dit qu'on devoit entendre, par ces termes, tout ce qui pouvoit faire connoître la situation de ce bois, ses tenans et aboutissans, son étendue, la nature du sol où il est placé, le taillis qui le couvre; enfin la futaie qui peut s'y trouver.

Passant ensuite, à ce qui concerne la détermination de la valeur du bois, j'ai observé que cette valeur se composoit de deux élémens; savoir: de la valeur du sol et de celle de la superficie; en distinguant la futaie du taillis, ainsi que le prescrit le décret du 20 juillet.

Comme j'ai été dans le cas de voir un assez grand nombre de procès-verbaux qui laissoient plusieurs choses à désirer, j'ai pensé qu'il pouvoit être utile de revenir sur ce point important; en distinguant ce qui, dans les estimations, tient à la forme, de ce qui concerne le fond.

S. 1. Relatif à la forme des estimations.

de

Les procès-verbaux d'estimation ont lieu, le plus ordinairement, en matière d'échange, de partage, cantonnement: leur objet est de préparer les bases des opérations, par l'effet desquelles le gouvernement, et les communes cèdent ou acquièrent des parties de bois; ou se règlent avec des particuliers, soit sur des propriétés indivises, soit sur des droits à y exercer. On ne sauroit donc apporter trop de soin à la fixation de la valeur des bois qui entrent dans ces

transactions.

Le décret du 20 juillet veut qu'il y soit procédé par des experts; puisqu'on y lit textuellement ces mots: Lorsque les demandes en partage de bois en échange ou aliénation, donneront lieu des expertises; elles ne seront admissibles qu'autant que les experts se seront conformés aux dispositions suivantes.

Il faut en conclure que l'opération doit être faite par des experts.

Le décret n'en fixe pas le nombre: mais il est permis de croire que chacune des parties que concerne l'opération, ayant le droit de nommer son expert, il doit s'en trouver au moins un de chaque côté.

Les experts ainsi nommés, en nombre égal par chacune des parties, il faut prévoir le cas où ils se trouveroient d'avis différent. Alors, on s'adresse à M. le Préfet qui nomme le tiers expert.

Ges experts, pour opérer avec l'exactitude qu'exige le travail qui leur est confié, doivent avoir un plan des bois formant l'objet de l'estimation. Nous croyons inutile de faire remarquer ici, qu'il est nécessaire que ce plan soit`dressé à une échelle convenable; et avec

toute l'exactitude que prescrivent les instructions données par l'administration pour cette partie du service. Comme ces instructions sont positives, et qu'on a eu, plus d'une fois, occasion d'entrer dans des détails relatifs à leur bonne exécution; comme d'ailleurs le texte même s'en trouve rappelé soit dans le Mémorial forestier, soit dans les Annales qui y font suite, il paroît inutile d'entrer ici dans de plus grands détails.

Je me bornerai donc à dire, que tout ce qui tient à l'exactitude de la description de la partie de bois à estimer; que tout ce qui devient nécessaire pour en bien faire connoître la situation, relativement aux objets environnans, qui peuvent influer sur sa valeur, doit être indiqué sur ce plan, à reniettre aux experts.

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C'est donc, munis de ce plan et des renseignemens nécessaires à l'opération qui leur est confiée, que ces experts se rendent sur les lieux, procèdent à l'estimation et dressent le procès-verbal qui en constate les élémens, ainsi que le résultat.

C'est ce qui tient à la forme de leur opération.

S. 2. Relatif au fond des estimations.

Le décret impérial du 20 juillet 1808 prescrit d'estimer séparément le sol et la superficie. Il veut, qu'en estimant la superficie, les experts distinguent la valeur du taillis de celle de la futaie..

J'ai dit que la valeur du sol se déterminoit, par la comparaison de la qualité de ce sol, avec celle des terres des diverses classes que présente le territoire de la commune, ou des communes, dans l'étendue desquelles la partie de bois à estimer se trouve placée. Si le sol de cette partie de bois n'est pas d'une

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même qualité (ce qui doit arriver presque toujours, quand les bois à évaluer ont une certaine étendue), il faut diviser ce sol par classes; et la circonscription de chaque partie de ce sol, qui doit être rangée dans une classe différente, pourra être commodément indiquée sur le plan, que je suppose ne rien laisser à désirer.

Pour parvenir à la fixation des classes, les experts ne manqueront pas, sans doute, de consulter les évaluations faites pour parvenir au cadastre ou à l'assiette de la contribution foncière: ces évaluations, le prix courant des ventes, des baux authentiques et des adjudications publiques, donnent des bases qu'on peut combiner utilement pour déterminer la valeur des terres de chaque classe; il convient même que les experts, en fixant ainsi cette valeur, fassent connoître les élémens dont ils se sont servis pour la régler.

On peut aussi estimer la valeur de la feuille et la multiplier par 20, ce qui donnera la valeur du fond. Ces deux manières d'opérer se servant mutuellement de contrôle, on est d'autant plus assuré de l'exactitude de l'estimation.

Dans le cas où elles présenteroient chacune un résultat différent, on prendroit la moyenne proportionnelle entre les deux produits.

Les experts se trouveront ainsi en état de donner à chacune des classes du sol, de la partie de bois à estimer, la valeur qui devra lui être attribuée, d'après celle des terres, de la commune ou des communes de la situation, et ils détermineront cette valeur par hectare.

Cette base ainsi arrêtée, il ne s'agira plus que de connoître l'étendue de chaque partie du sol qui aura été estimée ainsi séparément, et d'en régler la valeur;

d'après celle de l'hectare de la classe où cette partie de sol aura été rangée.

Une fois la valeur du sol bien fixée, on s'occupe de déterminer celle de la superficie.

Il importe, à cet égard, de remarquer que cette valeur de superficie ne peut être obtenue avec précision, que par la combinaison de deux élémens qui sont savoir r;

Le premier; le nombre de stères que chaque partie du sol, séparément examinée, peut contenir, soit en bois à brûler, soit en bois de service.

Le second; le prix du stère de chaque espèce de bois; d'après le taux du commerce.

Le premier de ces élémens est donné par des calculs positifs, indépendans, en quelque sorte, de toute variation, et qui, d'ailleurs, se font toujours par les marchands avant de se présenter aux adjudications; c'est, en effet, ce qu'ils appellent l'inventaire; et on sait avec quelle précision de simples commis de vente, exercés à ce genre de travail, parviennent à déterminer la quantité de stères de bois à brûler et de bois de service que contient une coupe qu'ils ont examinée avec soin.

Le second des élémens dont on vient de parler est plus susceptible de variation; parce qu'il dépend de circonstances plus ou moins favorables au débit des bois et qui, pouvant se rencontrer d'un moment à l'autre, influent nécessairement sur ce débit.

Je suppose, en effet, que l'estimation d'une partie de bois étant terminée, on ouvre, à cette partie de bois, un débouché dont les experts n'avoient pas d'idée lors de leur travail; qu'une route la traverse ou se construise à proximité; qu'une rivière soit rendue flottable ou navigable; que de grands établissemens se forment dans le pays; et qu'enfin, le prix du stère

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