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conde; 15° 76, dans la troisième; 13° 70, dans la quatrième.

«< Dans ces trois expériences, nous n'avons ressenti aucune odeur de la fonte ni du charbon de

terre.

«La manière d'élever la température des grands appartemens, à l'aide de l'air chaud, met à l'abri de l'incendie; elle est agréable et économique on peut, par des dispositions convenables, porter très-promptement le calorique dans la pièce où l'on en a le plus besoin. La chaleur se répand uniformément. Il ne peut jamais y avoir de courans d'air froid: l'air est continuellement renouvelé, ce qui rend les appartemens très-sains. Elle convient particulièrement aux hôpitaux, aux bibliothèques, aux manufactures, aux magasins, etc.

« L'emploi du charbon de terre présente une économie de plus de moitié sur le prix. C'est particulièrement, dans les appareils à vaisseaux clos, qu'il faut en recommander l'usage; mais pour qu'il y réussisse bien, il faut que l'air arrive par-dessous c'est ce qu'a très-bien conçu M. Desarnod, dans l'appareil que nous venons de citer. La combustion se fait bien, et le combustible le moins pur, ne répandroit aucune odeur dans la pièce. Il a ajouté un cendrier au poële qui, en 1808, chauffa votre salle d'assemblée, afin de le rendre propre à la combustion du charbon de terre.

K

Nous pensons que la société doit donner à M. Desarnod, un témoignage particulier de sa satisfaction , pour les appareils ingénieux qu'il a présentés, en faisant insérer le présent rapport dans son bulletin. (Extrait du Bulletin de la société d'encouragement, No. 69: Mars 1810.)

ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XXV. MAI 1810.

PREMIERE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION I. LÉGISLATION.

S. 1. Lois et Sénatus-consultes.

Loi sur l'organisation du l'ordre judiciaire et Padministration de la justice. (Du 20 avril 1810.)

CHAPITRE I. Des cours impériales.

ART. 1, Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales; les présidens et autres membres de ces cours prendront le titre de conseillers de sa Majesté dans lesdites cours.

2. Les cours impériales connoîtront des matières civiles et des matières criminelles, conformément aux lois de l'Empire.

3. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens. N°. 25. 13

Les cours de justice criminelle sont supprimées : elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.

4. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres conrs, de vingt.

5. La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des règlemens d'administration publique.

Si l'Empereur juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des règlemens d'adminissration publique, sans toutefois déroger à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus. 6. Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur géné ral impérial..

Il aura des substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et des cours spéciales, et pour les tribunaux de première instance.

Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales, portent le titre d'avocats gé

néraux.

Ceux qui font le service aux cours d'assises et aux cours spéciales, portent le titre de procureurs-im- ́ périaux criminels.

Ceux établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs-impériaux.

Les substituts créés pour le service du parquet, ou pour résider auprès des cours d'assises ou spéciales, sont répartis par le procureur-général, les uns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres pour résider, en qualité de procureurs - impériaux

criminels, dans les lieux où doivent siéger les cours d'assises ou spéciales; et cependant le procureur-général pourra changer, s'il le trouve convenable, destination qu'il aura donnée à chacun d'eux.

la

Dans les cas d'absence ou empêchement des avocats généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour impériale.

7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.

Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls.

La connoissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour impériale.

8. Toutes les chambres de la cour impériale se réuniront en la chambre du conseil, le premier mercredi d'après la rentrée. Le procureur-général, ou un avocat - général en son nom, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année; il remarquera les abus qui auroient pu se glisser dans l'administration en cette partie; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois. La cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions: et le procureur-général enverra au grand-juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.

9. Dans la même séance, ou dans une autre in

diquée à cet effet dans la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressée au grand-juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état; elle fera aussi connoître ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

10. Lorsque de grands officiers de la légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidens de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales en connoîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

11. La cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seroient faites par un des ses membres, de crimes et de délits : elle pourra mander le procureur - général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte que le procureur-géné-, ral lui rendra des poursuites qui seroient commen

cées.

CHAPITRE II. Des Juges-Auditeurs.

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12. Les juges auditeurs près les cours d'appel, institués par décret du 16 mars 1808, prendront le titre de conseillers - auditeurs près les cours impériales; ils conserveront les attributions et droits qui leur sont acquis.

Lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-sept ans, ils auront voix délibérative dans toutes les affaires.

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