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13. Il sera en outre établi des juges - auditeurs qui seront à la disposition du grand - juge ministre de la justice, à l'effet d'être envoyés par lui pour remplir, lorsqu'ils auront l'âge requis pour avoir voix délibé rative, les fonctions de juges dans les tribunaux com posés de trois juges seulement. Ils ne pourront pa être envoyés dans les tribunaux composés d'un plu grand nombre de juges.

Ceux de ces auditeurs qui, n'ayant pas l'âge requis, seroient envoyés dans les tribunaux, auront voix consultative. Ils pourront aussi être nommés rapporteurs des délibérés, lorsqu'ils auront assisté à toutes les audiences de la cause: ils auront, dans ce cas, voix délibérative.

14. Nul ne sera nommé aux fonctions de conseiller-auditeur près une cour impériale, s'il n'a exercé pendant deux ans celles de juge-auditeur dans un tribunal.

15. Le mode de nomination des conseillers-auditeurs, celui de leur service dans les cours et tribunaux, celui de leur avancement, leur costume, leur rang aux audiences et cérémonies publiques, leur traitement et l'époque où ils en jouiront, et généralement tout ce qui étant relatif à l'institution n'auroit pas été réglé par la présente loi, le sera par des règlemens d'administration publique.

CHAPITRE III. Des cours d'assises.

16. Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de cours d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il pourra les présider lui-même quand il le jugera convenable. Le premier président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises dans les lieux où siége la cour impériale.

Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises dans les départemens, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer.

Le grand-juge pourra néanmoins, dans tous les nommer les présidens et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises.

L'époque de ces nominations sera déterminée par des règlemens d'administration publique.

17. Les cours d'assises connoîtront des affaires qui leur sont attribuées par le Code d'instruction criminelle; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce code et à celles du Code pénal.

Leurs arrêts ne peuvent être annulés que dans les cas prévus par l'article 7:

Elles tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles.

18. La connoissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accusés les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale.

La disposition du présent article, et celle de l'article 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seroient de la compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

19. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent.

Le même membre pourra être délégué pour pré

sider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises.

20. Le premier président de la cour impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.

21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance -dans un lieu autre que celui où elle siège habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés, par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur-général entendu.

22. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.

CHAPITRE IV. Des cours spéciales.

23. Les cours spéciales ordinaires connoîtront des crimes commis par les vagabonds, et autres crimes spécifiés dans les articles 553 et 554 du Code d'instruction criminelle, en se conformant à l'article 555 du même code.

Il pourra, en outre, être établi des cours spéciales extraordinaires pour remplir les fonctions qui seront ci-après déterminées.

S. 1. Des cours spéciales ordinaires.

24. L'Empereur nommera chaque année, pour faire le service dans chaque cour spéciale ordinaire, formée conformément à l'article 556 du Code d'instruction criminelle, six officiers de gendarmerie; doift trois sont désignés pour être suppléans.

Les dispositions des articles 20, 21 et 22, sont communes aux cours spéciales ordinaires.

S. 2. Des cours spéciales extraordinaires.

25. La cour spéciale extraordinaire sera établie dans la cour impériale; elle sera composée de huit membres de cette cour, dont l'un sera désigné pour être le président.

Le président et les conseillers seront nommés par le premier président de la cour impériale: ils pourront être nommés par le grand juge, ainsi qu'il est dit dans l'article 16 ci-dessus.

26. Si les circonstances exigent qu'il soit formé plusieurs sections dans une cour spéciale extraordinaire, y sera pourvu par un règlement d'administration publique.

il

27. La cour spéciale extraordinaire remplacera la cour d'assises dans les départemens dans lesquels le jury n'aura pas été établi ou sera suspendu.

28. Lorsque la multiplicité de certains crimes sur quelque point de l'Empire exigera des voies de répression plus actives, et qu'en conséquence sa Majesté jugera convenable d'y établir une cour spéciale extraordinaire, elle sera composée ainsi qu'il est dit ci-dessus article 25.

29. Les attributions, dans le cas de l'article précédent, seront faites par un règlement d'administration publique: elles ne pourront être faites que pour l'espace d'une année.

30. La cour spéciale extraordinaire se transportera, quand il lui sera ordonné par le grand-juge, dans l'étendue du ressort de la cour impériale, pour y connoître des affaires de sa compétence.

31. Les cours spéciales extraordinaires se conformeront, pour l'instruetion et le jugement, aux dis

positions du Code d'instruction criminelle concernant les cours spéciales ordinaires : néanmoins leurs arrêts définitifs seront sujets au recours en cassation, et en conséquence ils ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence.

S. 3. De la cour spéciale de Paris.

32. La cour spéciale de Paris sera composée ainsi qu'il est dit à l'article 25.

Le greffier de la cour spéciale sera nommé par l'Empereur.

Les dispositions de l'article 26 sont applicables à

cette cour.

33. Indépendamment des attributions communes à toutes les cours spéciales ordinaires et extraordinaires, elle conservera, pendant cinq ans, toutes les attributions dont est actuellement investie la cour criminelle de la Seine, aux termes des lois et règle

mens.

CHAPITRE V. Des Tribunaux.

34. Les tribunaux de première instance continueront de connoître des matières civiles et de police conformément aux codes et aux lois de l'Empire.

35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans.

36. Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y a le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléans.

37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans les autres villes, suivant les localités.

38. Le classement des tribunaux, leur division en

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