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sections et l'ordre de leur service, seront fixés par des règlemens d'administration publique.

39. Si les circonstances exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de première instance, ces sections le seront par un règlement d'administration publique.

Elles pourront être composées de juges, de jugesauditeurs ou de suppléans.

40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins : sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du lieu où siègent habituellement les cours d'assises.

41. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences: ils auront voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.

42. Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont supprimés : leurs fonctions seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par des juges d'instruction, et par le procureur-impérial

ou son substitut.

43. Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur - général, qui a le titre de procureur-impérial, et par des substituts du procureur-impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir; sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur - impérial aura douze substituts.

44. Les juges-des-paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connoissance leur

est attribuée, et dans les formes prescrites par les codes et les lois de l'empire.

Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur sont attribuées.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.

:

CHAPITRE VI. Du Ministère public

45. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux : ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

46. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

47. Les substituts du procureur-général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur-général.

En cas d'absence ou empêchement du procureurgénéral, il est remplacé par le premier avocat-général.

CHAPITRE VII. De la discipline.

48. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteroient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les règlemens, seront privés de leur traitement, pendant le temps de leur absence; et si leur absence dure plus de six mois, ils

pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés.

Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur-général de se rendre à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.

49. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes; savoir :

La censure simple;

La censure avec réprimande;

La suspension provisoire.

La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs-généraux, par les procureurs-impériaux, et soumises aux cours impé

riales.

52. L'application des peines déterminées par l'article 50 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police de leur arrondissement.

Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales on d'assises ou spéciales, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur

état.

54. Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.

Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur - impérial ou le procureur-général n'ait donné ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureursgénéraux, de la décision prise par les cours impériales: quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été aprouvée par le grand-juge. Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grandjuge ait prononcé; sans préjudice du droit que l'article 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X donne au grand-juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.

57. Le grand-juge ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourroient leur être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine même de simple police, sera transmis au grand-juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné; et, sous la présidence du ministre, ledit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

60. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur-général du ressort; il en sera rendu compte au grand - juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur-général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.

61. Les cours impériales, d'assises ou spéciales, sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.

Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur-général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs;

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