Page images
PDF
EPUB

et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre de la justice.

CHAPITRE VIII. Dispositions générales.

63. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de sa Majesté.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur-impérial s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

Les substituts des procureurs - impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingtdeuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.

Nul ne pourra être président ou procureur-général, s'il n'a trente ans accomplis.

Les substituts du procureur-général pourront être

nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année.

66. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Sénatus-consulte organique, qui réunit à l'Empire françois les pays situés sur la rive gauche du Rhin, depuis les limites des départemens de la Roër et de la Meuse Inférieure jusqu'à la mer. (Du 24 avril 1810.)

NAPOLEON, etc.

Le sénat-conservateur, etc.

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé eu la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil-d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 21 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix, prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802.

Décrète. Art. 1. Tous les pays situés sur la rive gauche du Rhin, depuis les limites des départemens de la Roër et de la Meuse-Inférieure, en suivant le Thalweg du Rhin jusqu'à la mer, sont réunis à l'Empire françois, et en feront désormais partie intégrante.

2. Les pays situés entre le cours du Waal, la rivière Dogne et les frontières du département des DeuxNèthes, de la Meuse-Inférieure et de la Roëer, formeront un département, sous le nom de département des Bouches du Rhin: Bois-le-Duc en sera le chef lieu.

3. Les pays situés à l'ouest de la rivière Dogne, avec les îles Deschouven Tholen, nord et sud Bévéland et l'île de Walcheren entière, sont réunis au département des Deux-Nèthes.

4. Le département des Bouches du Rhin aura deux députés au corps législatif.

Le département des Deux Nethes, qui a trois députés selon le sénatus - consulte du 4 août 1802, en aura cinq.

5. Le département des Bouches du Rhin sera du ressort de la cour impériale de Bruxelles.

S. 2. Décrets Impériaux.

Extrait du décret impérial contenant organisation du département des Bouches du Rhin et des arrondissemens réunis au département des Deux-Nethes, (Compiègne le 26 avril 1810.)

TITRE I. De l'administration.

SECTION I. De la division territoriale administrative.

Art. 1. Le département des Bouches du Rhin sera divisé en trois arrondissemens de sous-préfecture, dont les chefs-lieux seront Bois-le-Duc, Nimegue et Endhoven.

2. La partie, réunie au département des DeuxNethes, sera divisée en trois arrondissemens, dont les chefs-lieux seront Middelbourg, Breda et Berg-op

zoom.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur réunis, nous présenteront incessamment un rapport sur les limites des arrondissemens et la division en cantons.

No. 25.

14

SECTION V. Des arrondissemens forestiers.

12. Le département des Bouches du Rhin fera partie de la vingt-quatrième conservation forestière, dont le chef-lieu est à Bruxelles. Le nombre des inspecteurs et sous-inspecteurs, et leurs résidences, seront fixés sur le rapport de notre ministre des finances.

TITRE H. De l'administration de la justice.

15. Le Code Napoléon sera publié, le premier juin prochain, dans le département des Bouches du Rhin et dans la partie réunie au département des DeuxNèthes.

Les autres codes et lois de l'Empire y seront publiés successivement en vertu de décrets rendus en notre conseil-d'état, sur le rapport de notre grandjuge ministre de la justice.

16. Il y aura au moins un juge-de-paix dans chaque

canton.

17. Il sera établi dans chaque chef-lieu de souspréfecture, un tribunal de première instance, composé de trois juges au moins, de deux suppléans, d'un procureur-impérial et d'un greffier.

Il y aura des officiciers ministériels en nombre suffisant pour le service.

18. Notre ministre de l'intérieur nous fera incessamment un rapport sur les villes dans lesquelles il seroit le plus convenable d'établir des tribunaux de

commerce.

19. La justice criminelle et de police correctionnelle continuera d'être rendue suivant les lois, et par les tribunaux actuellement existans, jusqu'au moment de la mise en activité des codes d'instruction crimi

nelle et pénal, et de l'organisation des cours impériales.

Les appels de ces tribunaux seront portés, en matière correctionnelle à la cour criminelle d'Anvers et en matière criminelle, à un tribunal provisoire, composé de trois membres du tribunal criminel d'Anvers, et des cinq plus anciens membres du tribunal de première instance de cette ville.

Le tribunal ne pourra juger qu'à six ou à huit membres : il pourra y avoir recours à la cour de cas

sation.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Les procès-verbeaux de réarpentage et de récolement ne peuvent être rangés dans la classe de ceux que dressent les huissiers, qui sont sujets à l'enregistrement dans les quatre jours de leur date. Ce sont des actes d'administration publique, qui jouissent de la faveur de n'être soumis à la formalité que lorsqu'une des parties veut s'en servir. (Arrêt de la cour de cassation du 8 avril 1808.)

Par adjudication du 3 brumaire an 13, le sieur Merlin se rendit adjudicataire de la coupe du taillis du bois dit le Rupt-d'Avenay, forêt d'Avenay, provenant de l'abbaye de ce nom, contenant 9 hectares 12 ares, avec les arbres abandonnés; sous les réserves y exprimées, et aux charges, clauses et conditions portées au cahier d'adjudication.

Le 12 mai 1806, l'époque du récolement arrivée, l'inspecteur et le sous-inspecteur y procèdent. Ils n'a

« PreviousContinue »