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moyen de nullité, c'est que depuis la promulgation du Code du 3 brumaire an 4, l'appel du jugement rendus en matière correctionnelle devant être interjeté, à peine de déchéance, dans les 10 jours après celui qui suit la prononciation du jugement, l'exécution de l'article 17 du titre 9 de la loi précitée seroit impraticable; que d'ailleurs l'intimé est sans intérêt à cet égard, puisqu'en même temps que l'inspecteur forestier a fait sa déclaration d'appel au nom de l'administration, du jugement du 29 septembre dernier, le procureur-impérial, près le tribunal de première instance, s'est également rendu appelant du même jugement, sur les motifs tirés de ce que le procès-verbal de récolement du 23 août n'a point été enregistré dans le délai prescrit, la cour a considéré que la loi porte hien que les procès-verbaux des agens de la conservation seront soumis à l'enregistrement, mais ne détermine aucun délai dans lequel cette formalité sera remplie, surtout relativement aux procès-verbaux de l'espèce de celui du 23 août; et que cette disposition ne peut pas s'appliquer aux procès-verbaux de martelage et de récolement des préposés de l'administration forestière, ces procès-verbaux étant considérés comme actes de J'administration publique qui ne sont enregistrés que lorsqu'une des parties intéressées veut s'en servir.

Le sieur Merlin s'est pourvu et a demandé l'annulation de cet arrêt qu'il attaquoit; 10 par violation de l'article 8 titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, qui déclare éteints et prescrits les délits dont l'action n'aura pas été intentée dans les 3 mois du jour ou ils auront été reconnus.

29. Par violation de l'article premier du titre 16 de l'ordonnance de 1669, en ce que le procès-verbal, dit de récolement, et qu'il ne regardoit pas comme

tel, n'a eu lieu que longtemps après les six semaines, à partir du terme de vidange expiré.

5. Par violation de l'article 20 de la loi du 22 frimaire an 7; en ce que ce procès-verbal, prétendu de récolement, n'a été enregistré qu'environ un mois après sa date, tandis que suivant la loi, il devoit l'être dans les quatre jours.

.4°. Par contravention, à l'article 15 du titre 5 de la loi du 29 septembre 1791, qui veut que les inspecteurs forestiers aient un registre qui constate la date des procès verbaux rédigés à la requête de l'administration forestière.

Mais la cour de cassation n'a vu dans les motifs de cet arrêt aucun sujet de critique, et a rejeté le pourvoi en ces termes.

« Oui M. Dutocq et M. Pons-de-Verdun, pour M. « le procureur-général-impérial.

«Attendu, sur le premier moyen que l'action de « l'administration forestière a été intentée, avant « l'expiration des trois mois, à compter du procès<< verbal du 23 août, et qu'il est déclaré en fait par « l'arrêt attaqué, qu'il n'a pas été constaté, qu'anté«<rieurement et le 12 mai précédent, il ait été fait un procès-verbal de récolement, sur le même objet et sur les mêmes faits.

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« Sur le second moyen, que la disposition de « l'article premier du titre 16 de l'ordonnance de « 1669, n'est point tellement absolue qu'il en puisse

résulter au préjudice de l'administration forestière, « une déchéance, que cet article ne prononce pas; «que c'est a l'adjudicataire qui veut obtenir sa dé>>> charge, à provoquer l'administration et à la mettre en « demeure.

« Qu'il est reconnu que Merlin étoit présent au

"

" commencement des opérations du récolement du «23 août, que dès lors il devenoit sans objet d'exa«miner s'il y avoit été appelé; qu'il a à s'imputer << de ne pas avoir assisté à la suite de ces opérations; * que du défaut de sa signature à la clôture du pro«< cès-verbal, il ne peut résulter en sa faveur qu'un « moyen d'exception contre le contenu en icelui et « le droit de demander un nouveau récolement, ce " qu'il n'a pas fait.

« Attendu que sur le troisième moyen, qu'il est dé«claré par décision (1) du Ministre de finances, non « modifiée par l'autorité supérieure, conçue en forme «de règlement interprétatif de l'article 29 de la loi du «22 frimaire an 7, qué les procès-verbeaux de ré<< colement sont des actes d'administration qui, en <<< conformité de la loi du 22 frimaire, ne doivent «< être présentés à l'enregistrement que lorsqu'une des parties veut s'en servir.

«Attendu sur le quatrième moyen que la disposi<<tion de l'article 15 du titre 5 de la loi du 29 sep«tembre 1791 n'est qu'une mesure administrative qui a pour objet d'assurer la surveillance que l'administration, supérieure doit exercer sur ses préposés que d'ailleurs de l'omission du registre pres"crit par cet article, il ne pouvoit résulter aucune "ouverture de cassation contre un arrêt qui porte << sur d'autres bases.

« Attendu d'ailleurs, qu'aux faits déclarés constans, « il a été fait une juste application de la loi.

« Par ces motifs la cour rejette.

(1) Pour la teneur de la décision, et pour la circulaire du 3 floréal an 13 N°. 262, qui en recommande l'exécution, voyez le mémorial forestier an 13, page 368.

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On ne peut faire condamner un individu, responsable civilement du délit commis par ses ouvriers, qu'autant que ceux-ci ont été mis en cause. (Arrêt de la cour de justice criminelle du département du Doubs, contre lequel l'administration n'a pas cru devoir se pourvoir.)

Les sieurs Champin, fournisseurs de la Marine, étoient prévenus, suivant trois procès-verbaux du garde forestier, d'avoir, par le fait de leurs ouvriers, rompu et fracassé vingt baliveaux de réserve, dans des coupes communales de 1809, en y abatant dixsept arbres marqués extraordinairement pour la

marine.

On n'avoit dirigé de pourites que contre les sieurs Champin, comme responsables des délits commis par leurs bucherons.

Devant la cour de justice criminelle, les sieurs Champin ont soutenu qu'à l'époque des procès-verbaux dressés contre eux, ils n'étoient que soumissionnaires des arbres dont-il s'agit; que par consé quent, ils n'avoient pu être abattus, ni par leur ordre, ni par leurs ouvriers.

Et en effet ceux employés à cet abattage, ont déclaré à l'audience qu'ils avoient opéré par l'ordre du sieur Duffay contre-maître de la marine, attendu le pressant besoin de ces arbres, et qu'ils ne connoissoient point les sieurs Champin.

D'après cette défense et cette enquête, la cour criminelle a renvoyé les prévenus absous, et a jugé que les procès-verbaux ayant plus de trois mois de date, on ne pouvoit rechercher d'autres auteurs des délits qui y sont mentionnés.

Celá étoit vrai par rapport aux ouvriers, puisqu'ils étoient connus à l'époque des procès-verbaux.

Il n'en étoit pas de même du contre-maître, réputé avoir employé les ouvriers. La cour criminelle auroit pu en continuant l'instruction, entendre le contre-maître, comme elle avoit entendu les ouvriers. Ne l'ayant pas fait, la procédure est demeurée incomplete, et un délit grave est resté impuni; on peut observer d'ailleurs que cette cour a eu égard à des faits allégués par des ouvriers, auteurs principaux du délit, et dont la déclaration sembloit devoir être sus pectée.

tion;

Mais ce n'étoient pas là des moyens sûrs de cassad'ailleurs deux considérations justifioient l'arrêt. La première résultant du procédé de l'agent forestier, qui avoit restreint son action, et l'avoit bornée aux sieurs Champin, tandis qu'il auroit dû faire citer en même tenips les ouvriers qui avoient commis le délit; et puisqu'ils n'étoient point parties au procès, qu'ils n'y avoient paru que comme témoins, qu'aucunes conclusions n'avoient été prises contre eux, ni par le ministère public, ni par l'administration, la cour ne pouvoit les condamner.

La seconde considération se tiroit de la qualité de celui que l'instruction désignoit avoir donné l'ordre d'abattre. C'étoit le contre-maître de la marine : il est présumable que s'il eût été assigné comme responsable du fait de ses ouvriers, il auroit dénoncé ce recours à M. le préfet maritime, et que ce magistrat n'auroit pas manqué d'élever le conflit; ce qui auroit porté l'affaire au conseil-d'état.

D'ailleurs, en supposant que l'administration eût été libre d'introduire une nouvelle action, contre le contre-maître, ce dernier auroit allégué sans doute avoir agi en vertu des ordres de son supérieur, en

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