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sorte que toute la faute seroit retombée sur les exploitans, déjà sauvés par la prescription; ce qui auroit rendu la cassation illusoire, s'il y avoit eu des moyens d'attaquer l'arrêt.

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

No. 412. Envoi du décret impérial, du 25 mars 1810, contenant des actes de bienfaisance et d'indulgence, à l'occasion du mariage de S. M. l'Empereur; et explications relatives a l'exécution de ce décret. (21 avril 1810.)

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR ET Ror a voulu, Monsieur, marquer l'époque de son mariage par des actes d'indulgence et de bienfaisance; il a été rendu, en conséquence, le 25 mars 1810, un décret contenant, entre autres dispositions, celle qui suit : (1)

<<< Seront également mis en liberté tous les individus détenus pour délits forestiers; et quant aux affaires pour les mêmes délits sur lesquelles les jugemens ne sont pas rendus, les poursuites cesseront du jour de la publication du présent décret; n'entendant toute fois Sa Majesté nuire aux droits des parties civiles, lesquels demeurent réservés. >>

Ces dispositions s'appliquent seulement aux délin quans ordinaires qui sont détenus pour le paiement des condamnations prononcées contre eux, ou contre

(1) Voyez No. 24 des annales page 47, le texte même des artieles de ce décret qui peuvent concerner l'Administration des forêts.

lesquels les agens forestiers poursuivent des jugemens. cependant, quelques doutes s'étant élevés à cet égard, j'en ai référé à Son Exc. le Ministre des finances, et elle m'a fait la réponse dont la teneur suit :

«Sa Majesté, en ordonnant la mise en liberté des individus détenus pour délits forestiers, n'a eu en vue que ceux qui s'étoient rendus coupables de délits ordinaires commis dans les bois; ainsi il ne peut être question, ni des abus et malversations des adjudicataires dans les exploitations, déjà exceptés de l'amnistie de l'an 8, d'après l'avis du conseil-d'état; ni des condamnations pour défrichemens non autorisés, ou pour établissemens construits dans l'enceinte prohibée par l'ordonnance.

« Ce décret ne peut non plus s'étendre aux confiscations adjugées au Gouvernement antérieurement à sa promulgation; mais les objets saisis pour délits dont les procès-verbaux ne sont pas encore jugés doivent être restitués à leurs propriétaires qui les réclament en payant toutefois les frais de fourrière, lorsque ce sont des bestiaux; quant aux bois volés, la saisie doit, sans nul doute, subsister au profit du domaine. »

Vous voudrez bien, en conséquence, faire connoître aux agens qui vous sont subordonnés, qu'ils doivent s'abtenir de tous actes ultérieurs relativement aux délits ordinaires antérieurs au décret précité, et en même temps redoubler d'attention pour constater les nouveaux délits qui viendroient à se commettre, et se conformer, pour le surplus, aux instructions cortenues dans la lettre de Son Exc. le Ministre des finances.

Nota. M. le directeur-général de l'administration des domaines et de l'enregistrement a donné le 5 avril dernier, une instruction relative au décret dont-il s'agit et qui concerne les titres 2 et 5 de ce décret.

Comme le titre 5 qui est relatif a l'amnistie accordée aux déserteurs, ne contient aucune disposition applicable au service de l'administration des forêts, nous nous bornerons a donner ici le texte de la partie de l'instruction dont il s'agit qui a trait aux deux premiers titres de ce décret.

Le titre premier a pour objet la mise en liberté des individus condamnés correctionnellement, qui ne sont plus détenus que pour le payement de l'amende et des frais. Il forme l'article premier du décret.

Le second titre, qui ne renferme que l'article deux de ce décret, concerne les débiteurs de l'état, contrains ou poursuivables par corps, qui pourront être déchargés de la contrainte par corps.

Voici le texte même de l'instruction donnée par M. le directeur-général des domaines, sur chacun de ces articles.

« L'article premier du décret accorde la remise de l'amende et des frais prononcés en police correctionnelle, même pour délits forestiers, à tout condamné détenu à l'époque de la publication de ce décret; les receveurs inviteront le procureurimpérial près le tribunal de première instance de leur arrondissement, à leur remettre un état des redevables qui sont dans ce cas; ils annuleront sur les sommiers, les articles concernant ces redevables, en Ꭹ faisant mention, en marge, du motif de cette annulation; les frais de poursuite concernant ces articles seront alloués eu dépense anx receveurs, sur la représentation d'un état détaillé des actes de poursuites et taxé par le président du tribunal; les originaux des actes de poursuites ou autres pièces justificatives seront annexés à cet état.

« Le second article étant semblable à celui du décret impérial du 13 Prairial an 12 (1), qui fait l'objet de l'instruction du 29 du même mois No. 230, le directeur-général s'y réfère et recommande expressément aux directeurs de lui adresser le 10 mai prochain, au plus tard, un état conforme au modèle qui est joint à cette instruction »>.

Nous avons cru qu'il pouvoit être utile que MM. les officiers forestiers eussent connoissance de ces dispositions qui ont pour objet d'assurer la bonne exécution du décret impérial dont il s'agit.

(1) Les explications auxquelles cet article du décret de prairial an 12 a pu donner lieu de la part de l'administration des forêts, s'appliquent ainsi au décret du 25 mars 1810.

No. 413. Envoi d'une décision du Ministre, relative aux difficultés qu'il y auroit à obliger les préposés de l'administration, à faire l'avance des frais de poursuites pour délits. (22 avril 1810.)

Son Excellence le Ministre des finances, Monsieur, à qui j'ai adressé des représentations sur les difficultés qu'il y auroit d'obliger les préposés de l'administration forestière à faire l'avance des frais de poursuite pour délits, a rendu le 20 mars dernier, la décision dont suit la teneur.

<<En m'accusant la réception, monsieur le Comte << par votre lettre du 8 de ce mois, de celle que j'ai «eu l'honneur de vous écrire le 6 précédent, vous

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observez que la décision qu'elle contient, portant " que les frais de poursuites pour délits forestiers, «<< seront avancés par les conservateurs ou inspecteurs « des forêts, sauf à en réclamer ensuite le rembour«sement, est en opposition avec celle que j'ai ren« due le 21 thermidor an II, de concert avec Son Excellence le grand-juge Ministre de la justice; aux termes de laquelle, les frais dont-il s'agit, « doivent être acquittés directement par les caisses « du domaine, à l'instar de ceux de justice propre«ment dits et pour les distinctions et modifications * prescrites.

Je me suis fait représenter, Monsieur, le dos<sier relatif à cette dernière décision, et les motifs « qui l'ont déterminée étant les mêmes, il y a lieu, << ainsi que vous le proposez, vous le proposez, de continuer à en suivre << l'exécution; vous pouvez en conséquence donner à cet effet les ordres nécessaires »>.

Vous voudrez bien vous diriger d'après cette dé-
N. 25.

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cision, dans le cas où on exigeroit des avances de frais de la part des agens sous vos ordres.

SECTION IV. EXPLICATIONS.

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Le sieur Mouflette propriétaire d'un domaine, attenant à une forêt impériale, de laquelle il ne se trouvoit séparé que par un chemin, avoit dégradé ce chemin qu'il soutenoit lui appartenir.

Un garde forestier dresse procès-verbal de cette usurpation: et par suite le sieur Mouflette est traduit à la police correctionnelle, comme prévenu d'avoir usurpé le chemin dont il s'agit, dépendant de la forêt.

Le sieur Mouflette comparoît et soutient que ce chemin fait partie de sa propriété : le tribunal correctionnel surseoit à statuer sur la prévention du délit, et renvoye le prévenu devant le conseil de préfecture du département.

Le conseil de préfecture, sur le vu des pièces, estimant que le chemin contentieux étoit une dépendance de la forêt impériale, déclare, par son arrêté, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande du sieur Mouflette tendante à être reconnu propriétaire du chemin qu'il y a lieu au contraire à se pourvoir contre lui, par les voies de droit, pour faire maintenir le Gouvernement dans la propriété de ce chemin.

Le sieur Mouflette se pourvoit contre cet arrêté, prétendant qu'il devoit être annulé comme violant les règles de la compétence.

L'affaire s'engage à la commission du contentieux du conseil d'état..

L'administration consultée a observé que l'arrêté dont se plaignoit le sieur Mouflette n'étoit pas un jugement rendu sur le fonds de sa prétention, mais

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