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« la violation de la loi, dans la non application à « un délit régulièrement constaté, des peines pronon«cées par cet arrêté.

«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de << la cour de justice criminelle du département des « Vosges, du 4 aout dernier, etc. »

Nota, Il est aisé de voir que les principes ci-dessus sont applicables an cas qu'on va supposer.

Un habitant, se proposant de bâtir, donne un devis en vertu duquel, après autorisation préalable, il lui est fait la délivrance, par exemple, de sept arbres, à prendre dans la coupe usée de la commune: ce particulier se trouve n'avoir besoin que de six arbres; il lui en reste un en dépôt chez lui. Lorsque l'officier forestier se présente, pour procéder à la justification de l'emploi, il reconnoît celui qui reste, et fait défense à ce particulier d'en disposer. Au mépris de cette défense, ce particulier vend l'arbre, soit à un habitant du lieu, soit à un étranger; le garde, averti, s'oppose à l'enlèvement, en déclaraut qu'il le saisit; si, malgré ces démarches, l'arbre est enlevé, il dresse son rapport qui occasionne, contre le contrevenant, une condamnation à l'amende envers l'état, et à des dommagesintérêts envers la commune, conformément à un arrêt du conseil, du 21 mai 1739, art. 11.

Visites domicliaires. · Assistance d'un officier de police.

Un procès-verbal de perquisition de bois de délit n'est pas nul, quoique cette perquisition ait été faite sans l'assistance d'un officier municipal Arrêt de lacour de cassation du 3 novembre 1809).

La cour criminelle de la Haute-Marne avoit, sur l'appel interjeté à la requête de l'administration forestière, confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Chaumont, qui avoit rejeté un procès-verbal constatant la découverte de bois de délit dans le do

micile d'nn particulier, parce que les gardes s'étoient fait accompagner par le juge-de-paix, et non par un officier municipal, dont l'absence n'étoit pas même

constatée.

Cet arrêt étoit contraire au texte et à l'esprit de la loi sur la matière.

L'esprit et le but de la loi, en ordonnant que les gardes seront assistés par un officier municipal, est que, dans le cours des visites domiciliaires, il ne se passe rien contre le bon ordre, de prévenir les vexations, les abus, les infidélités. Or, si la présence d'un maire offre une garantie suffisante, à plus forte raison, celle d'un juge-de-paix, dont le caractère est plus éminent et les pouvoirs plus étendus.

L'intention de la loi, en prescrivant l'assistance du maire ou de l'adjoint, quí existent dans toutes les conimunes, a été de faciliter les moyens de découvrir plus promptement les objets de délits qu'il est facile de dénaturer et de rendre méconnoissables; si elle n'a point nominativement exprimé les juges-depaix, c'est que ces officiers, moins multipliés que les maires et adjoints, ne pouvoient pas, dans tous les cas, offrir assez promptement leur ministère, pour la reconnoissance des délits.

Mais les fonctions de ces officiers ne sont pas tellement distinctes et étrangères les unes aux autres qu'ils ne puissent se remplacer réciproquement dans nombre de circonstances. C'est par cette raison que les maires et adjoints reçoivent les affirmations des procès-verbaux constatant des délits commis dans leur territoire, c'est par cette raison que l'on peut mettre valablement en séquestre sous leur sauve-garde les bestiaux, instrumens, voitures et attelages saisis par des gardes.

On reconnoît que le juge-de-paix peut s'introduire

dans le domicile des citoyens, y reconnoître les objets de délits, en dresser procès-verbal; il peut donc accompagner des gardes, pour rechercher des délits qu'il peut constater tout seul.

D'ailleurs, la nullité qu'il a plu au tribunal correctionnel et à la cour criminelle de créer et d'appliquer, n'est prononcée par aucune loi.

Sur le pourvoi de l'administration forestière, ce dernier moyen a été adopté par la cour de cassation, qui a statue ainsi qu'il suit.

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Vu l'article 456 de la loi du 3 brumaire an 4 qui autorise l'annulation des arrêts des cours de justice criminelle, lorsqu'il y a une fausse application ⚫ des lois pénales et, en quelque manière que ce soit, « excès de pouvoir.

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«Attendu que, sans examiner si un juge-de-paix n'a pas droit, en sa qualité d'officier de police judiciaire, d'autoriser les visites des gardes forestiers, dans le domicile des prévenus de vols et enlève- mens de bois, il suffit que l'art. 41 de la loi du 3 brumaire, an 4, en prescrivant l'intervention d'un officier municipal, ou d'un commissaire de police, «n'ait pas attaché, à cette formalité, la peine de nullité des procès-verbaux des gardes, pour que les tribunaux n'aient pas le droit de suppléer, sur « ce point, au silence de la loi, et de déclarer nuls les procès-verbaux dressés dans les visites faites << sans l'assistance ordonnée par Kart. 41.

«Que si la loi n'a pas prononcé cette nullité, c'est qu'il est évident que l'assistance d'un officier mu<<<nicipal ou commissaire de police, n'est qu'une mesure de sûreté pour les citoyens, laquelle est sans influence sur la validité des procès-verbaux ; qu'il «< résulte, seulement, de la disposition de l'art. 41; << que le citoyen chez lequel un garde se présente,

«saus l'assistance d'une autorité compétente, a le «droit de s'opposer à toute visite et perquisition dans << son domicile: d'où il s'ensuit que, lorsqu'il ne s'y « oppose point, le procès-verbal qui en est la suite doit opérer son effet, et ne peut plus être attaqué «que par la voie de l'inscription de faux.

«

«Attendu, dès-lors, qu'en déclarant nul le procès« verbal du 11 avril 1809, la cour de justice criminelle du département de la Haute-Marne a, tout « à la fois, commis un excès de pouvoir et a violé «<les lois de la matière, en n'appliquant pas les peines << qu'elles prononcent, à un délit régulièrement cons

«taté.

<< Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de << la cour de justice criminelle du département de la Haute-Marne, du 14 août dernier. »

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES,

Circulaires.

No. 408. Demande de l'état des améliorations exécutées, dans les forêts de chaque conservation, depuis le 1 octobre 1808, jusqu'au 1 octobre 1809(4 novembre 1809).

Je vous invite, Monsieur, à me faire passer le plutôt possible, l'état des améliorations exécutées dans les forêts de votre arrondissement, depuis le octobre 1808, jusqu'au 1 octobre 1809. Cet état devra contenir 1°. les travaux effectués par les gardes, avec l'estimation, par aperçu, de ce qu'ils auroient coûté, s'ils eussent été faits à prix d'argent; 2o. ceux exécutés par les adjudicataires de coupes de bois; 3°. ceux faits par entreprise à prix d'argent; 4°. les

améliorations qui ont eu lieu par suite de concession de terreins.

Vous y joindrez des procès-verbaux de reconnoissance et d'estimation des travaux. des gardes.

No. 409. Les arrétés des corps administratifs sont exécutoires, tant que l'autorité supérieure n'en a pas suspendu l'exécution: MM. les officiers forestiers doivent, lorsque ces arrêtés leur paroissent blesser l'intérêt de l'état, les dénoncer à M. le directeur-général et en proposer l'annulation (15 novembre 1809.).

S. E. le ministre des finances m'a adressé, Monsieur, le 27 octobre dernier, la lettre dont l'extrait suit:

« Je vous invite, Monsieur le directeur-général, << à faire connoître aux préposés de votre adminis<< tration, que lorsque les arrêtés des corps adminis«<tratifs leur paroissent blesser l'intérêt de l'état, ils « doivent se borner à vous les dénoncer, en vous << envoyant leurs moyens, pour y avoir égard, s'il " y a lieu, et proposer l'annulation de ces arrêtés; << mais qu'ils ne doivent jamais exercer des poursui<< tes contraires aux dispositions de ces mêmes arrê«tés, qui sont exécutoires, tant que l'autorité supé « rieure n'a pas ordonné d'en suspendre l'exécution: « parce qu'autrement, les frais de ces poursuites sont en pure perte pour le trésor public.

Je vous prie, Monsieur, de donner des instructions à vos subordonnés, pour qu'à l'avenir, ils se conforment exactement aux dispositions prescrites par Son Exc.

N°. 410. Les traites à fournir par les adjudicataires de chablis, doivent être stipulées payables

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