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entre les mains du receveur des domaines de larrondissement (12 décembre 1809.).

S. E. le ministre des finances, Monsieur, vient de décider que les traites, à souscrire par les adjudicataires de chablis, doivent être stipulées payables entre les mains du receveur des domaines de l'arrondissement, au lieu de celles du receveur-général du département.

Vous voudrez bien faire part de cette mesure à vos subordonnés, veiller à ce qu'il en soit fait mention dans les clauses du cahier des charges de ces adjudicataires, et m'accuser réception de la présente.

SECTION IV. EXPLICATIONS.

No. 1.

Observations sur la matière des procès-verbaux.

S. 1. Forme.

Tout ce qu'on appelle forme comprend tout ce qui est nécessaire pour caractériser le délit, rendre sa preuve constante, et laisser au prévenu les moyens d'une défense légitime.

On doit savoir: à quel jour, dans quel moment, en quel lieu, le délit a été constaté et découvert ; A la requête de qui il est constaté;

Quelles sont les personnes qui rédigent l'acte, quelle est leur qualité;

Le prévenu ne doit pas ignorer comment on procède contre lui, quel jour il doit comparoître; A quelles conclusions il doit répondre;

Il est juste, enfin, que le prévenu soit admis, autant que possible, à tout ce qui se fait contre lui

pour donner ses aveux, et fournir ses dénégations. Ces formalités sont générales; il y en a, ensuite, qui, étant propres à certaines espèces, ne doivent pas être considérées comme de forme simplement; ce sont, dans le fait, des moyens indispensables pour opérer la conviction, éviter les surprises de la procédure, et mettre les juges en état d'appliquer la peine. Il est cependant impossible que tous les gardes, quoique d'ailleurs très-surveillans, soient parfaitement instruits sur la forme de verbaliser, et sur les différentes attentions qu'ils doivent, surtout avoir dans les perquisitions pour la recherche des bois coupés en délit; et qu'il ne se glisse, quelquefois, des manques dans leurs rapports.

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D'un autre côté, les délinquans, bien loin d'appeler la lumière, l'éloignent et s'enveloppent de mille déguisemens. Le travail nécessaire pour dissiper les prestiges, et rendre à la vérité son éclat, devient bien moindre, si, en surprenant le coupable dans l'opération même du délit, on peut rendre ce délit visible aux yeux de la justice: c'est l'idée de ce qu'on appelle un procès-verbal;

Ce seroit être en contradiction, autant avec le nom qu'avec la chose, que de regarder un procès-verbal comme formant un genre de preuve littérale; il est verbal; c'est-à-dire, il consiste dans le témoignage de deux personnes, ou, peut-être, d'une seule, si les circonstances l'exigent, ou si la qualité de la personne le permet. Aussi, un procès-verbal, dont la foi est entière, suffira, sans autre instruction, pour faire prononcer des amendes, des confiscations, des peines. pécuniaires.

Comme cette personne rédige elle-même son témoignage, il faut qu'elle soit déjà engagée avec la justice, par un serment antérieur, qui assure la fidé➡.

lité de ce témoignage; et, si ce n'est pas un agent supérieur, il faut, en outre, que, dans le plus court délai, il aille devant le magistrat, suppléer à ce qui manque à la rédaction; en affirmant que son témoignage est conforme à la vérité.

Néanmoins, s'il s'agit d'infliger quelque note à l'honneur ou à la personne du citoyen, le procès-verbal ne se trouve plus faire qu'une première information, que l'on soumet, d'ailleurs, à toutes les épreuves de la procédure criminelle.

La preuve testimoniale a donc deux branches différentes; la première est la preuve faite en justice, dans laquelle la fidélité de la preuve est éprouvée par l'examen des différentes qualités des témoins; la seconde est le procès-verbal, qui consiste dans une procédure affranchie de toutes ces précautions, parla nécessité de fixer un moment qui s'échappe, ne permet pas de les mettre en usage.

ce que

Une des règles, en matière de délits forestiers, est que les procès-verbaux des gardes, faits dans la forme prescrite, et dûment affirmés, font foi en justice, jusqu'à inscription de faux, soit pour raison du lieu et du temps où le délit a été commis, soit pour le nombre de bêtes reprises pâturant, ou autrement, soit pour les quantités, essence et grosseur des arbres pris et coupés, l'instrument dont on s'est servi. Aussi, les gardes doivent - ils avoir l'attention d'exprimer, dans leur rapport, le nombre et l'espèce des bes tiaux trouvés en dépaissance, ou chargés de bois de délit, la nature, essence, qualité et grosseur des arbres coupés, dire par qui, quand et comment ils ont été abattus; s'il s'agit de bois pris et enlevés, de rapporter les dimensions de chaque souche, le nombre de cercles excentriques, les entailles à la scie, serpe ou coignée, les traînées, et autres indices; et, ayant

trouvé et reconnu l'objet de sa recherche, faire remarquer à l'officier qui l'accompagne, la preuve du vol, par la multitude des signes concordans, et composer de ces deux rapports l'historique de son procès-verbal. S. a. Nullités.

La nullité est un vice qui anéantit un acte. Si cet acte est l'unique preuve d'un fait, le fait est alors comme non avenu.

En appliquant ces réflexions aux procès-verbaux, on doit ranger ces actes en deux classes;

Les uns contiennent des faits qui ont une existence indépendante du procès-verbal, ou qui lui est étrangère;

Les autres attestent des faits dont l'existence et la preuve tiennent uniquement à l'acte, et qui, par conséquent, s'évanouissent si l'acte est anéanti.

La première classe est susceptible de division, quant à l'espèce des preuves; elles peuvent être antérieures ou postérieures au procès-verbal ; celui qui se rédige, par exemple, par un acte non enregistré dans le délai, ou écrit sur papier non timbré et au quel la pièce est jointe, n'ajoute rien à la preuve résultante de cette pièce; la forme de cet acte est bien étrangère à la contravention.

Il en est de même, en matière forestière, de celui qui se rend pour un défrichement non autorisé, pour une contravention à la distance prohibée, pour enlè vement d'un arbre sur lequel on reconnoît l'empreinte du marteau impérial, et encore, pour une saisie de bestiaux repris en dépaissance; si le propriétaire les réclame, alléguant que c'est par échappée qu'ils se sont introduits dans le bois, sa réclamation et sa déclaration sont des faits indépendans du procès-verbal

qui établissoit la contravention, et il est indifférent pour leur existence qu'il y ait un procès-verbal; cet acte n'est, alors, qu'un simple récit, qui ne prouve rien par lui-même.

La question paroît plus délicate lorsque les preuves sont postérieures à l'acte, tel est le cas où le procèsverbal est suivi de déposition et d'interrogatoire. Le procès-verbal peut être attaqué dans la forme, et, s'il est nul, on pense que le titre de l'accusation est anéanti; mais, en même temps, il est impossible de détruire les dépositions des témoins entendus à l'appui du procès-verbal, et les aveux des prévenus: on sent que le crime d'un accusé ne peut s'effacer par le vice des actes rédigés pour sa conviction.

Le règle, en matière d'instruction à l'extraordinaire, est de refaire les actes nuls; mais cela n'est pas possible pour un procès-verbal; les idées des juges, alors, s'embarassent quelquefois, et, comme il y a une logique ainsi qu'une conscience, particulières sur les affaires des délits forestiers, les allégations des coupables, et les raisonnemens de leurs défenseurs mènent à des résultats singuliers.

Mais, en général, on revient au vrai, en considérant, dans ces cas, le procès-verbal comme une simple dénonciation, dont la forme est indifférente, et en examinant quelles sont les preuves au fonds. Cependant, au lieu de suivre cette règle, on se borne quelquefois à rejeter le procès-verbal comme nul, à déclarer qu'il ne constate pas le délit, qu'il n'inculpe personne;

D'un autre côté, l'esprit de chicane, qui tient naturellement à la discussion des affaires, et qui doit s'enhardir, à mesure qu'il s'aperçoit qu'il est écouté avec complaisance, a multiplié à l'infini les systèmes sur la forme.

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