Page images
PDF
EPUB

tement des Bouches-du-Rhin sera composé des anciens quartiers de Peeland et Kempenland, avec les villages du quartier d'Oisterwyk, savoir Diesfen, Hilvarembeck, Westelbeers, Moergestel, Hoogemierde, Lagemierde, Hulsel et les communes de Gemert et de Hockel.

Art. 2. L'arrondissement de Bois-le-Duc sera com

posé du reste du quartier d'Oisterwyk, du quartier de Maasland, excepté Berkem, qui est joint à l'arrondissement de Nimègue, du pays de Heusden, de Altona, du Landstract et de l'île de Bomel; comme aussi de la commune de Dougen avec son territoire.

Art. 3. L'arrondissement de Nimègue sera composé de la ville de Nimègue, de toutes les communes entre le Vaal et la Meuse ayant ci-devant appartenu au département de Gelderland, de la ville de Grave et du pays du Guyk, du pays de Ravenstein et de Megen, avec les communes de Boxmeer, Saint-Anthonis, Affeth, Ayen, Düden et Berchem.

ART. 3. Concernant les mines et usines.

No. 1. Décret impérial qui permet au sieur Becq, dit la Rochelle, de construire un Martinet à parer le fer sur la rivière de Larget, et sur un terrain à lui appartenant, situé dans la commune de Foix, département de l'Arriège. (Compiègne, 11 avril 1810).

No. 2. Décret impérial qui fait concession, pour cinquante années, à la compagnie exploitante le charbonnage, dit du Grand - Bouillon, situé commune de Wasmes et Paturages, arrondissement de Mons (Jemmape), du droit d'exploiter toutes les mines de houille existantes sous partie du territoire de ces 'com

dans une étendue de surface d'environ deux kilomètres carrés. (Compiègne, 11 avril 1810).

N°. 3. Décret impérial qui approuve la cession faite par la Société charbonnière, dite Bonnefin, aux sieurs Orban, père et fils, du cinquième des droits résultant du décret du 12 décembre 1806, portant concession pour cinquante années, des mines de houille de Liége et d'Aus, département de l'Ourte. (Compiègne, 16 avril 1810).

No. 4. Décret impérial qui proroge pour trente ans, à partir du 4 mars 1830, la concession accordée aux sieurs Mathieu frères, du droit d'exploiter les mines de houille de Noyant (Allier), dans une étendue de surface de cent huit kilomètres, cinquante centimètres carrés. (Compiègne, 16 avril 1810).

No. 5. Décret impérial portant concession des mines de fer, plomb et calamine, dites de Tupelingen, et interdiction de toute exploitation particulière de calamine, établie sans concession, dans les départemens de la Roer, de l'Ourte et circonvoisins. (Au palais des Tuileries, le 9 décembre 1809).

NAPOLEON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Il est fait concession pour cinquante années, à compter de la date du présent, aux sieurs Benoit, Beaumer, Winand, Buchaker et compagnie, le premier domicilié à Darweiss, le second à Borcette, du droit d'exploiter les mines de fer, plomb et calamine, dites de Tupelingen, situées dans la bruyère de Mausbach-Heyde, mairie de Grenenich, arrondissement d'Aix-la-Chapelle, département de la

Roer, dans une étendue de surface de 8 kilomètres un tiers carrés.

16. A dater de la publication du présent décret, toute exploitation particulière de calamine établie sans concession est interdite, tant dans le département de la Roer que dans celui de l'Ourte, et dans les départemens voisins, sans qu'aucune autorisation du domaine puisse dispenser d'obtenir une concession régulière.

ART. 4. Concernant les brevets d'invention.

Extrait du décret impérial contenant promulgation de brevets d'invention de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le premier trimestre de 1810. (Au palais de Compiègne, le 18 avril 1810),

No. 2. Le sieur Jean-Baptiste Desprets, domicilié à Bruxelles, département de la Dyle: auquel il a été délivré le 10 janvier 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine à vapeurs, qu'il nomme Balancier hydraulique (1).

(1) Les machines à vapeurs, dont l'emploi peut utilement s'appliquer aux usines, intéressent, peut être plus qu'on ne pense, la conservation des forêts; puisqu'elles tendent à perfectionner les moyens de fabrication et des lors a économiser les dépenses qu'exige, dans l'état actuel des choses, la fusion et l'affinage des substances minérales; opérations auxquelles se trouve appliquée une grande partie du produit des coupes qui se font annuellement dans les forêts. C'est ce motif qui nous détermine à ne laisser ignorer aucune des découvertes qui peuvent tendre au perfectionnement des machines à vapeurs.

( 300 )

3oa)

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Jugement interlocutoire. - Appel.

Lorsque, sans dénier le fait contenu au procèsverbal d'un garde, le prévenu offre d'établir que ce fait n'est pas un délit, le tribunal peut l'admettre à fournir cette preuve, sans violer la loi. (Arrêt de la cour de cassation du 23 mars 1810).

Deux gardes forestiers constatent que le nommé François Pastore, meûnier, de la commune de Marnèse, département de Montenotte, avoit ébranché 300 chataigniers dépendants d'un bois communal: le prévenu avoue devant les gardes, et signe leur

rapport.

Cité au tribunal de police correctionnelle, il dit qu'il a simplement émondé les arbres, qu'il l'a fait en bon père de famille, et offre de le prouver.

Le tribunal établissant une distinction entre l'émondage et l'ébranchage pour lequel l'ordonnance prononce l'amende au pied le tour de l'arbre ébranché, à admis le prévenu à administrer la preuve par lui offerte.

Le garde général a appelé de ce jugement en se fondant; 1. sur ce que le tribunal a semblé admettre que Pastore étoit fermier des bois en question, en déclarant qu'il avoit pu agir en bon père de famille; 2o. sur ce que, dans le cas même où il auroit été fermier de ces bois, il n'auroit pu faire cet ébranchage, (d'après l'article 2 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, applicable aux bois communaux) sans une autorisation préalable; 3°. sur ce qu'en supposant que l'ac

tion commise par Pastore pût être considérée comme émondage, elle ne constitueroit pas moins un délit; puisqu'elle n'étoit ni utile, ni permise.

La cour criminelle de Savonne ayant déclaré cet appel non recevable, par le motif que l'on ne peut appeler d'un jugement que lorsqu'il y a condamnation ou absolution, ou tendant à la solution de l'affaire, il y a eu pourvoi du sous - inspecteur, et de M. le procureur-général.

[ocr errors]

1

Le sous-inspecteur donnoit pour moyens de cassation; 10. que le tribunal de première instance, qui avoit à prononcer sur un procès-verbal en règle, constatant l'ébranchage de 300 chataigniers, ne pou-, voit, sans violer l'article 2 du titre 32 de l'ordonnance, se dispenser de condamner le prévenu, à l'amende au pied le tour, comme s'ils avoient été abattus. par le pied; 2°. que la distinction qu'il avoit admise ne constituoit pas une question préjudicielle; 3°. que la cour criminelle avoit erré, en déclarant que le jugement qui lui étoit dénoncé, ne tendoit pas à la solution de l'affaire, et en se fondant là-dessus pour rejeter l'appel; puisqu'elle ne pouvoit méconnoître, dans la disposition de ce jugement, l'intention bien prononcée, de la part des juges qui l'avoient rendu, de faire dépendre leur décision definitive de la testimoniale par eux admise.

preuve

Mais d'un côté il n'étoit pas prouvé que Pastore fût sans droit aux émondages, élagages, et ébranchages des 300 chataigniers; et de l'autre le procèsverbal ne spécifioit pas assez le délit, pour pouvoir juger, si c'étoit bien le cas de l'amende au pied le tour, ou seulement de celle déterminée pour la charretée, la charge, ou le fagot de bois.

[ocr errors]

Dans ces circonstances, l'administration a pensé qu'il n'y avoit pas lieu à demander la réformation du

« PreviousContinue »