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jugement interlocutoire; qu'il falloit l'exécuter, sauf à combattre, lors du jugement définitif, la preuve que Pastore avoit offerte; et elle s'est désistée du

voi fait en son nom.

pour

Quant à celui émis par M. le procureur-général criminel, il y a été statué ainsi qu'il suit:

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« Oui M. Guieu et M. Pons, pour M. le

reur-général-impérial.

procu<< Statuant seulement sur le pourvoi du procureur« général de la cour de justice criminelle du dépar<< tement de Montenotte, vû que l'administration « forestière s'est désistée de son pourvoi, par acte déposé au greffe le 18 septembre 1809, et dont << il lui a été concédé acte par arrêt du 4 janvier

K

« 1810.

« Attendu qu'il n'a pas été prouvé au procès, que << François Pastore n'étoit point fermier de la com"mune de Marnese, et que le fait contraire paroît « même établi par le certificat du maire joint aux « pièces.

Qu'en sa qualité de fermier, Pastore auroit pu «émonder les arbres appartenans à la commune. «Que ce fait étoit essentiellement justificatif, et « que la preuve pouvoit en être admise, sans violer le principe qui veut que les procès-verbaux des << gardes fassent foi en justice, puisque le fait n'est << pas contraire au procès-verbal du 25 juin 1809, << mais porte sur une circonstance intrinsèque à cet

acte.

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Que de la preuve de ce fait justificatif dépendoit le jugement d'absolution ou de condamnation de « Pastore.

Que le jugement qui l'a admise n'étoit point dé«finitif, mais simplement interlocutoire.

«Que dès lors la cour de justice criminelle a pu,

sans violer la loi, déclarer que l'administration fo«restière n'étoit pas recevable dans son appel. «Par ces motifs la cour rejette, etc.

Nota. Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 2 du titre 32 de l'ordonnance, de 1669, il faut que l'arbre ait été éhoupé, ébranché et deshonoré, ce sont les expressions mêmes de cet article. Or comme on pent couper une ou deux branches d'un arbre, sans l'éhouper, sans le déshonorer, sans même l'ébrancher à proprement parler, (car un arbre n'est réellement ébranché que quand il est privé de toutes ses branches, ou du moins de ses principales branches), on pense que les juges ont raison de distinguer le cas ou un individu auroit coupé seulement une branche ou deux, d'un arbre, (sans pourtant Ini occasionner

dommage notoire), de celui ou, en coupant toutes les branches, il auroit éhoupé et deshonoré l'arbre, pour n'appli quer que dans ce dernier cas, les dispositions de l'article a précité; si ce ne sont que des ramilles ou des branches secondes qu'on a coupé, il seroit rigoureux de faire payer l'arbre entier, et il semble que l'article 3 du même titre est le seul applicable à cette espèce: cependant comme il ne nous ap partient pas d'interprêter l'ordonnance, et qu'il est des cas ou la suppression d'une branche est censée déshonorer l'arbre et mériter la peine attachée à ce délit, nous conscillons aux gardes qui rapportent des procès-verbaux, pour des délits de ce genre, de spécifier dans les actes, la grosseur des branches coupées, afin de juger si el si elles sont assez fortes pour causer du dommage aux arbres, et pour asseoir une amende au pied le tour. L'usage dans certains départemens, est de laisser beaucoup d'arbres sur les coupes, et aux reins des forêts. Ces arbres pen vent présenter des courbes de marine qui disparoîtroient si les délinquants les ébranchoient, et si les tribunaux distinguant toujours entre les branches et le tronc n'appliquoient, à ce genre de destruction, que l'article 3 du titre 32 de l'ordonnance, au lieu de l'article 2 du même titre. Malheureusement le défaut de développement dans la plupart des procès-verbaux, met hors d'état de juger de la gravité du délit qui mériteroit tonte la ri gueur e la loi, si les plane coupées peuvent arrêter l'arbre dans son accroissement ou faire périr, et qui seroit puni d'une peine proportionnelle s'il n'a été coupé que des menues branches de fagotage pour lesquelles on ne peut oxiger l'amende u pied letour.

Delit forestier. -Prévenu excipant de la pro priété.

L'exception de propriété n'est pas proposable contre l'action correctionnelle, lorsque le fait, imputé au prévenu, est déjà un délit aux yeux de la loi : le tribunal doit alors, sans avoir égard à son exception, le condamner aux peines encourues. (Arrêt de la cour de cassation du 7 avril 1809).

Par procès-verbal régulier plusieurs habitans de la commune de Sevenich (Rhin et Moselle) ont ete prévenus d'avoir enlevé du bois dans la forêt de Sevenich, appartenante au comte de Bassenheim: celui-ci est intervenu devant le tribunal de première instance de Simmern, en réclamant un ajournement de l'af faire auquel l'officier forestier a consenti; mais le tribunal sans s'y arrêter a sursis à prononcer sur l'ob jet du délit, jusqu'à ce qu'il fût statué sur les droits de propriété et d'usage contentieux, entre le comte de Bassenheim et les habitans de la commune de Sevenich.

L'avoué du comte de Bassenheim et l'officier forestier ont interjeté appel à la cour criminelle de Coblens, qui a confirmé le jugement de première instance 'en condamnant les parties appelantes aux dépens.

Cet arrêt étoit contraire aux principes.

Le comte de Bassenheim avait fait couper le bois avec autorisation dans la forêt de Sevenich, dont la propriété lui avoit été confirmée en instance d'appel, par jugement du 24 mars 1790, rendu par la chambre de Wetzlar, jugement qui avoit été produit devant la cour criminelle. Le bois en question ayant été coupé de cette manière par le comte de Bassenheim et la pro

priété de la forêt lui ayant été dévolue, il n'y avoit plus de droit d'affouage à y exercer.

Le procès-verbal n'avoit été dressé que contre quelques habitans de la commune de Sevenich et non contre la commune entière; de sorte qu'en admettant pour fondé le droit d'affouage réclamé par la commune, le délit n'en subsistoit pas moins, puisque les délinquans dénommés au procès-verbal, avoient agi ut singuli et non ut universi.

Enfin l'enlèvement du bois coupé et entassé dans la forêt de Sevenich pour le comte de Bassenheim, portoit le caractère du délit prévu par l'article 32 du titre 2de la loi du 15 juillet 1791.

On voit par-là, que l'arrêt renfermoit une fausse application de l'article 12 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, qui a été réprimée par l'arrêt sui

vant.

« Oui M. Guieu et M. Daniels pour M. le procu«<reur-général;

Vu l'article 456, §. 6 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise la cassation des arrêts, lorsqu'il y << a eu contravention aux règles de compétence établies par la loi pour la connoissance du délit.

Attendu que l'exception de propriété, lorsqu'elle west proposée par les prévenus de délits forestiers, une peut être considérée comme préjudicielle et autoriser le sursis à statuer sur les poursuites, du ministère public et de l'administration forestière que dans le seul cas auquel, en admettant le droit de propriété comme réel, toute idée de délit disparoîtroit...!

Attendu que, dans l'espèce, il existe toujours un « délit, lors même que l'on pourroit considérer les u prévenus comme usagers, et comme propriétaires d'une portion des bois de Sevenichwald.

No. 27.

30

«Que comme usagers, il n'auroient pu exercer « leurs droits qu'après avoir rempli les formalités << préalables auxquelles la loi subordonne l'exercice « du droit d'usage, telles que la délivrance des bois, «<le martelage et balivage, etc.

«Que comme propriétaires, il n'auroient pu enlever de vive force, la portion de bois appartenante * au sieur de Bassenheim et exploitée à ses frais...

«Que sous tous les rapports, la voie de fait imputée << aux prévenus, est un délit qui peut être puni sui<< vant les dispositions de l'article 11 de la loi du 25 «frimaire an 8, ou suivant celle de l'article 36 de << la loi du 28 septembre 1791, suivant les circonstances qui, d'après l'instruction, peuvent caractéri« ser cette voie de fait.

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«Que dès lors la prétendue question de propriété, proposée par les prévenus, ne pouvoit être considérée comme préjudiciable et arrêter les poursuites « et le jugement sur le délit.

« Attendu, d'ailleurs, qu'un prévenu n'est admis"sible à élever une question de propriété, qu'au« tant qu'il s'agit d'un droit qui lui est personnel...

«Que dans l'espèce, Louis Groeff, Jean Klein et consorts ne pouvoient être considérés comme in«dividuellement propriétaires du droit réclamé; que « ce droit, en le supposant réel, appartiendroit à la << commune de Sevenich qui n'a point été mise en «cause, qui n'est point intervenue au procès, dont « les actions ne peuvent être exercées par des indivi<< dus sans caractère et contre laquelle seulement le « sieur de Bassenheim pourroit régulièrement pour« suivre un jugement contradictoire de la justice << civile.

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D'où il suit qu'en suspendant sans motif le juge«ment des délits qui leur étoient dénoncés, le tri

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