Page images
PDF
EPUB

bunal correctionnel et la cour de justice crimi. «nelle du département de Rhin et Moselle, ont « violé les règles de compétence et fait une fausse application de l'article 12, du titre 9 de la loi du « 15 septembre 1791.

[ocr errors]

«Par ces motifs la cour casse et annule, etc.

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

S. 1. Cahier des charges.

Cahier des charges, de l'adjudication des coupes des bois de l'empire de l'an 1811: délibéré en conseil d'administration, le 30 mai 1810, par MM. LES ADMINISTRATEURS; approuvé par M. Le CONSEILLER D'ETAT DIRECTEUR GENERAL; vu et approuvé par S. EX. LE DUC DE GAETE MINISTRE

[ocr errors]

DES FINANCES.

LE

Dans le No. 15 de ces annales (juillet 1809), nous avons donné le texte entier du cahier des charges de 1810: il nous paroît suffisant, en annonçant le cahier des ventes, prochaines, d'indiquer les changemens et additions qu'il contient, aux dispositions de celui de Fannée dernière.

Ge cahier de 1811, présente, comme les précé dens, trois paragraphes qui ont toujours pour objet savoir le premier les ventes; le second l'exploitation; le troisième le récolement.

:

Il n'a été fait aucun changement aux paragraphes qui concernent les ventes et le récolement ces deux parties du cahier des charges sont restées littéralement les mêmes.

De sorte que c'est dans le seul paragraphe relatif à

[ocr errors]

l'exploitation que se trouvent les additions ou modifications dont le cahier des charges a paru suscep tible.

Ce paragraphe commençoit dans le cahier de 1810, comme encore il commence aujourd'hui, par l'article 35; mais attendu qu'il y a été inséré un nouvel article immédiatement après le 66 et qui se trouve intercalé, il en résulte que le 67. article du cahier de 1810, est devenu le 68. de celui de 1811; ce qui ayant changé ainsi, et progressivement, le N°. des articles suivans, a fait qu'au lieu de 89 articles que contenoit le cahier des ventes de 1810, celui des ventes de 1811, en contient go.

Observons de plus que les articles 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69. 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 77 du cahier de 1810, sont restés absolument les mêmes dans le cahier de 1811. De sorte que les changemens peuvent se reduire à deux choses; savoir:

1o. Ce qui concerne simplement l'ordre de Numéro des articles.

2o. Ce qui a pour objet des additions ou modifications faites à leurs dispositions,

On explique d'un mot ce qui a trait au changement, de Numéro, parce que rien n'est plus aisé à comprendre; et comme nous venons de dire, qu'à la suite du Numéro 66 du cahier de 1810, il a été inseré un nouvel article numéroté 67, l'ancien article 67 conservé est devenu le 68°. et ainsi de suite jusqu'au 76. et dernier; de sorte que le paragraphe de l'exploitation qui, dans le cahier des charges de 1810, se terminoit au No. 77, se trouve ne finir qu'au N°. 78. dans le cahier de 1811.

[ocr errors]

Après avoir parlé de ce qui tient au simple numé

rotage des articles, nous devons passer aux changemens qu'ont subis les articles 37, 38, 41, 49, 51 et 60, qui ont conservé le même Numéro dans le cahier de 1811, l'article 67 du cahier de 1810, devenu le 68. du cahier de 1811; et l'article 70 devenu le 71°.

Nous allons donc reprendre textuellement chacun de ces huit articles en entier, et indiquer, en italiques, les additions ou changemens qui y ont été faits.

Art. 37. Il sera fourni à l'adjudicataire et à ses frais, dans la quinzaine de son adjudication, une expédition du procès-verbal d'assiette de sa coupe avec le plan.

Art. 38. Cette expédition, plan compris, sera payée à l'arpenteur 6 francs pour chaque coupe de dix hectares et au-dessus, et 4 francs pour une coupe d'une contenance de moins de dix hectares.

Art. 41. Les cessions, rétrocessions ou sous ventes ne pourront étre partielles, elles se passeront au secrétariat du lieu de la vente, et les cessionnaires ou rétrocessionnaires n'exploiteront leurs bois qu'après avoir représenté au sous- inspecteur, ou au garde général, extrait de leurs rétrocessions: néanmoins les adjudicataires et leurs cautions seront, jusqu'à décharge définitive, considérés comme seuls obligés.

Art. 49. La coupe des taillis sera entièrement terminée au plus tard le 15 avril prochain;

Celle des arbres, le 15 mai.

Les arbres à écorcer, seront coupés et abattus avant le 15 juin suivant.

La traite et vidange des taillis au-dessous de vingtcinq ans, seront terminées le 15 septembre 1811, et celles des autres bois avant le 15 avril suivant.

Dans les endroits ou le commerce du sabotage et des cercles, ou autres circonstances locales, nécessi

teroient d'autres délais, il en sera fait une clause particulière de l'adjudication.

Art. 51. Les ventes seront exploitées à tire et aire, tous les bois coupés à la cognée, et les souches et étocs ravalés, au moment de la coupe, le plus près de terre que faire se pourra, de manière que, les an

ciens nœuds ne paroissent aucunement, et sans cependant rien écuisser ni éclater.

Les épines, ronces et autres arbustes nuisibles seront nettoyés.

Avant le premier juin prochain, les adjudicataires seront tenus de relever et faire façonner les ramiers, de manière que le rejet n'éprouve aucun dommage.

Les arbres ne seront point coupés en pivot, mais en talus, de manière que l'eau ne puisse y séjourner; les racines devront rester entières.

Les adjudicataires ne pourront, sous aucun prétexte, à moins à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne la clause expresse, peler, ni écorcer aucun des bois de leurs ventes.

Aucun bois ne sera écorcé sur pied..

Il est aussi défendu aux adjudicataires d'arracher aucun bois, s'il n'y a clause contraire.

L'exploitation dans les bois résineux, sera faite suivant l'usage des lieux et sans dommage.

Art. 69. Les adjudicataires seront tenus de faire abattre et équarrir, sous l'inspection des agens de la marine, les arbres désignés dans l'article précédent; ces arbres seront conduits, aux frais desdits adjudicataires, au port de la rivière flottable la plus voisine, ou au lieu de dépôt qui sera indiqué.

La distance à parcourir depuis la coupe, jusqu'au lieu du dépôt quel qu'il soit, ne sera pas de plus de trois myriamètres et demi (sept lieues anciennes). L'abattage des arbres destinés à la marine, devra

toujours être fait avant le quinze avril, l'équarrissage et le transport immédiatement après.

A l'époque de la vidange de la coupe, les arbres ou pièces de marine non rendus au dépôt ou port flottable, seront saisis et confisqués dans tel lieu qu'ils se trouvent, à moins que le défaut de transport ne provienne de force majeure dûment constatée.

Il ne sera délivré de congé de cour, qu'autant que les charges relatives à la marine auront été entièrement remplies.

Art. 67. Les dispositions des huit articles cidessus sont applicables aux bois qui seront marqués pour le service de l'artillerie (1) seulement les arbres seront cubés et transportés en grume.

Art. 68. Indépendamment des arbres destinés pour les constructions navales et d'artillerie, ceux marqués pour merrains de marine avant l'adjudication, seront également réservés par l'adjudicataire.

Art. 69. Les arbres destinés aux ateliers d'artillerie et à la fabrication des merrains, seront mesurés

N°.

(1) Comme il est possible qu'on n'ait pas sous la main le 19 de ces annales ou se trouve le texte du décret du 15 septembre 1809, nous avons cru utile de le donner ici avec d'autant plus de raison qu'il fait partie des additions au cahier des charges.

« Nous accord ons à nos ateliers d'artillerie le même privi lége sur les bois, que celui dont jouissent les ateliers de la marine; à cet effet, l'artillerie fera marquer dans toutes nos forêts, les bois qui lui sont nécessaires, et les payera aux soumissionnaires au même prix et de la même manière qu'il est d'usage pour le service de la marine.

« Le ministre de la guerre veillera à ce que des coupes anticipées soient faites de manière que nos arsenaux soient munis de pièces de rechange de toute espèce et bien approvisionnés.

« PreviousContinue »