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en grume, au milieu de leur longueur; le cinquième de la circonférence étant déduit, le quart du surplus formera le côté du carré, d'après lequel la pièce sera cubée.

Art. 71. Les arbres marqués pour merrains par la marine avant l'adjudication, étant abattus, le contre-maître fera choix de ceux propres du service. et il en dressera un état; le fournisseur sera tenu de prendre livraison de ces derniers arbres et de souscrire ses engagemens envers l'adjudicataire, conformément à l'article 63 du cahier des charges; les arbres rebutés resteront à la disposition de l'adjudi

cataire. >>

Après avoir ainsi indiqué les additions et changemens faits au cahier des charges, nous croyons utile d'exposer les motifs qui ont déterminé les changemens et additions dont nous venons de rendre compte.

Nous avons déjà dit que le cahier de 1810, ne contenoit que 89 articles, et qu'il en avoit été ajouté un; ce qui portoit à 90, le nombre de ceux du cahier des ventes prochaines.

Nous avons dit de plus, que les articles 37, 38. 41, 49, 51, 60, 67, et 70 du cahier de 1810, avoient éprouvé quelques interprétations et additions jugées nécessaires, il reste à parler des motifs qui ont déterminé ces changemens.

Art. 37 et 38. Des arpenteurs ont exigé un droit d'expédition pour le plan, et semblable droit pour l'expédition du procès-verbal d'assiette. La dernière rédaction de ces deux articles lève toute équivoque.

Art. 41. Il est arrivé que des adjudicataires se sont permis de faire des sous-ventes; et en morcelant ainsi un seul lot, d'introduire dans la coupe plusieurs exploitateurs.

Cette spéculation, réprouvée par l'ordonnance, devient d'autant plus coupable, qu'elle nuit aux produits et provoque des délits difficiles à réprimer; le nouvel article remédie à cet abus.

Art. 49 et 51. L'article 28 titre 27 de l'ordonnance de 1669, fait défense de peler les bois sur pied, à peine de 500 francs d'amende et de confiscation. Des adjudicataires non-seulement s'écartent de ces dispositions précises, mais encore dépassent le délai du 15 avril, pour abattre le taillis, lorsqu'il s'y trouve du chêne dont l'écorçage est autorisé; ce prétexte, pour excéder le temps de coupe, est intolérable; ainsi il est prescrit, par l'article 49, de couper entièrement le taillis avant le 15 avril; sauf le chêne à écorcer, et par l'article 51 de n'écorcer aucun bois sur pied.

Art. 60. L'article 60 exigeoit plus de développement; d'abord il faut reporter au 15 avril, au lieu du dix, le terme d'abattage des arbres destinés à la marine; ce qui s'accorde avec l'article 49 pour la coupe du taillis.

Le transport des bois de marine se' diffère trop; il est arrivé que des adjudicataires ont surpris la bonne foi des agens forestiers pour provoquer en leur faveur des délais, et se mettre, par ce moyen,, à l'abri des poursuites à défaut de vidange en saison convenable. Il est donc prescrit aux marchands d'équarrir et de transporter au dépôt, les pièces de marine immédiatement après l'abattage. Le surplus de l'article s'explique suffisamment ; l'intérêt de la marine commande sur son exécution, une surveillance très-sévère.

Art. 67. L'article 67 devient le 68. et le nouvel article mentionne un décret du 15 septembre 1809, qui rend applicable aux ateliers de l'artillerie les dis

positions des huit articles précédens, sauf la livraison et le transport des arbres destinés à ce service, qui se feront en grume, après avoir été cubés sur le parterre, ainsi qu'il est expliqué à l'article 69.

Les articles 68 et 71 contiennent des additions qui n'exigent aucun développement.

Au moyen de ces explications, les additions ou changemens faits au cahier des charges de 1810, peuvent être facilement compris; ce qui nous détermine à n'entrer dans aucun autre détail à cet égard.

S. 2. Circulaires.

No. 414. C'est à MM. les préfets que doivent s'adresser les gardes, qui ont arrété des déserteurs, pour jouir de la gratification que leur accorde la loi, pour ces arrestations. (24 mai 1810).

Vous savez, Monsieur, qu'il est accordé par la loi, une gratification pour arrestation des déserteurs; mais vous pouvez être incertain sur l'autorité à laquelle les gardes, qui font ces sortes d'arrestations, doivent s'adresser pour jouir de cette gratification: je vous préviens que c'est à MM. les préfets.

No. 415. Faculté accordée aux arpenteurs forestiers, de faire viser pour timbre et enregistrer en débet, les procès-verbaux de leurs opérations dans les bois communaux; sauf à poursuivre contre les communes, le payement des droits exigibles. (3 juin 1810).

Quelques receveurs de l'enregistrement et des domaines ont exigé, Monsieur, que les arpenteurs forestiers fissent l'avance du visa pour timbre de l'enregistrement des procès-verbaux d'arpentage et de

réarpentage de coupes de bois communaux, délivrés en nature et à titre d'affouage aux habitans proprié

taires.

J'ai adressé des observations à cet égard à M. le conseiller d'état directeur-général de l'enregistrement et des domaines : il vient de m'informer qu'il a donné, à ses préposés dans les départemens, une instruction d'après laquelle la facilité accordée aux agens forestiers de faire viser pour timbre et enregistrer en débet les procès-verbaux de leurs opérations dans les bois/de l'état, aura également lieu pour les actes relatifs aux bois communaux; sauf à poursuivre contre les communes, le payement des droits exigibles.

Je vous prie de faire connoître cette mesure aux agens de votre conservation : elle préviendra toutes les difficultés qui pourroient s'élever à ce sujet. No. 416. Avis donné des plantations, faites par les agens forestiers et gardes tant impériaux que communaux, à l'occasion du mariage de S. M. (4 juin 1810).

Je suis informé, Monsieur, que dans la vingt-troisième division forestière, tous les agens et gardes tant impériaux que communaux, ont, à l'occasion du mariage de sa Majesté, planté chacun deux arbres, essences chêne, orme ou hêtre, dans l'endroit le plus apparent de leurs triages, et il a été dressé des procès-verbaux qui constatent ces plantations. L'administration n'a pû qu'applaudir à cette preuve de zèle et de dévouement, et elle verroit avec plaisir que cet exemple fût suivi dans tous les arrondisse

mens.

Nota. En rapportant ainsi le texte de la Circulaire qui précède, nous pensons que nos lecteurs liront avec interêt l'ar-

tícle suivant extrait du Moniteur du 13 juin dernier, No. 164, et qui est daté de Liége, chef-lieu de la vingt-troisième conservation des forêts.

« M. Bergasse, maire de Schleiden, a célébré l'époque mémorable du mariage de S. M. l'Empereur, en faisant exécuter une très belle plantation, consistant en 222 arbres, dont 130 hêtres, 2 chênes, 12 tilleuls, 20 mélèses et 58 sapins; cha que arbre à ses tuteurs, et toute la plantation elle-même est entourée d'une forte barrière qui la garantit de l'approche et de l'atteinte des bestiaux. Elle se trouve dans l'enceinte de la commune sur un terrein communal, qui depuis lors a reçu le nom de place Napoléon. On ne peut qu'applaudir à l'idée heureuse de M. Bergasse, qui a été parfaitement secondé par ses administrés et les gardes forestiers de Schleiden ».

Tout porte à croire que cet exemple se propagera et que MM. les agens forestiers répondront à l'appel que leur fait M. le directeur général.

On sait que sous le règne de HENRY IV, il fut ordonné et fait, le long des chemins et sur les places publiques de grand nombre de communes, des plantations d'ormes.

Il existe encore de ces arbres antiques et utiles, qui, comme par droit de naissance, ont été appelés des SULLY; et, en les voyant, on ne peut se défendre d'une sorte de respect, pour les seuls témoins vivans qui nous restent, de l'administration sage de ce grand homme.

Si après un laps de temps de plus de deux siècles, on parle encore avec éloges des plantations de SULLY, quels souvenirs ne se rattacheront pas à celles qui seront exécutées en mémoire de l'alliance auguste qui doit assurer le bonheur de la France,

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