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les dimensions qui se trouvent indiquées dans la circulaire adressée à MM. les colonels directeurs d'artillerie le 20 octobre dernier, et dont on a parlé précédemment.

2o. Qu'en outre il falloit du bois de brin pour flèches, timons etc. de 10 pieds à 20 pieds (32 à 64 décimètres) de longueur, sur 6 à 10 pouces (16 à 27 centimètres) de largeur et qui ne devoit pas être équarri.

Il a été observé que quoique telles fussent les bases générales des fournitures à faire à l'artillerie, les proportions, entre chaque espèce, varioient à raison des travaux particuliers dont chaque arsenal pouvoit être chargé et qu'à cet égard, MM. les directeurs d'artillerie s'entendroient avec MM. les conservateurs des forêts.

Depuis, le Ministre de la guerre ayant été informé qu'il y avoit plusieurs inconvéniens à faire équarrir sur place, les pièces de bois marquées pour le service de l'artillerie, a décidé que les corps d'arbres abattus seroient transportés en grume, après qu'on en auroit seulement enlevé les branches et dégarni le culot. S. Ex. a demandé qu'il fût à cet égard, inséré une disposition dans le cahier des charges des adjudications prochaines (1), en modifiant la clause qui chargeoit les adjudicataires de l'équarrissage.

Il ne reste plus qu'à faire connoître le modèle des procès-verbaux de martelage pour le service de l'artillerie.

Voici ce modèle approuvé par le Ministre de la guerre.

(1) Cette disposition est insérée dans l'article 67 de eq cahier. (Voyez page 511 du présent Numéro.)

BOIS IMPERIAÙX.

ORDINAIRE.

འ་ཀ་

MARTELAGE

IT

EXPLOITATION DES BOIS.

ARRONDISSEMENT

No.

Enregistré fo.

ARTILLERIE.

Procès-verbal du martelage de bois pour le service de l'arsenal -de

«En exécution du décret impérial du 15 septembre 1809 qui autorise l'artillerie à faire marquer et abattre, dans toutes les forêts impériales, les bois qui lui sont nécessaires. «Et d'après l'ordre qui m'a été directeur de

donné de M.

l'arsenal de

« Je soussigné

ouvrier vé

arbres estimés téran audit arsenal, après avoir prédevoir produire par ap venu le sieur de la conservation proximation

mètres cubes équarris. forestière, des jours et heures aux

Empreinte du marteau dont les bois ont été frappés.

quels je me proposois d'opérer le martelage des arbres ci-dessous désignés, me suis transporté le

accompagné de

ordinaire de situé commune d
arrondissement communal de

département d

appartenant à

où j'ai marqué du martéau de l'ar-
tillerie, dont l'empreinte est ci-contre,
arbres, dont essence de
essence de
que j'ai jugé sur pied,
devoir produire, en suivant le mode
de cubage ordonné par les instruc-
tions de S. Ex. le Ministre de la guerre
des 20 janv. 1809 et 9 fév. 1810, la
quantité de mètres de

SAVOIR:

Quantité

Essence et espèce. d'arbres de cha-Quantité totale. Cubes (par approximation). que espèce.

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"

Lesquels arbres ayant été reconnus propres aux constructions de l'artillerie et marqués de son marteau, empreint de l'autre part, ne pourront être abattus que pour le service de ladite artillerie, dans le décours de la lune depuis le 20 octobre jusqu'à l'équinoxe du printemps, sous peine, envers les contrevenáns, d'être poursuivis suivant la rigueur des lois.

« Il Il a été à cet effet délivré cinq expéditions du présent procès-verbal dont trois au bureau

de la conservation forestière; une destinée à l'adjudicataire desdits bois, et une déposée audit arsenal de

« Aussitôt que les bois seront abattus, les branches enlevées et le culot dégarni, l'adjudicataire préviendra le Directeur de l'arsenal de pour que celui ci

puisse en ordonner la visite, et faire donner main levée à l'adjudicataire de ceux qui se trouveroient vicies; mais il est expressément défendu à l'adjudicataire de se permettre, lors de l'exploitation, de couper ou tronçonner, les arbres par le pied, sous prétexte de quelques vices, avant que la visite ait eu lieu; le tout sous les peines portées par les lois tant nouvelles qu'anciennes non abrogées.

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L'adjudicataire sera tenu de faire transporter lesdits corps d'arbres en grume à dis

tant de reçus

du lieu d'exploitation, où ils seront définitivement par pour le compte de

<< Fait à les jours, mois et an mois et an que dessus. >> En rapprochant de l'exposé qui précède, des articles 67, 68 et 69 du cahier des charges des coupes de 1811, on peut se faire une idée exacte des dispositions qui ont été prises pour assurer l'exécution du décret impérial du 15 septembre dernier, lequel établit, en faveur des ateliers d'artillerie, (ainsi que nous l'avons dit en commençant), le même privilége sur les bois, que celui dont jouissent les ateliers de la

marine.

Nota. L'artillerie avoit anciennement, dans quelques parties de la France, une sorte de privilége sur le bois d'orme; et peut-être nos lecteurs ne seront ils pas fachés de connoître deux arrêts du conseil, rendus vers la fin de l'avant dernier siècle (c'est-à-dire environ 80 ans après les plantations d'arbres de cette nature exécutées par l'ordre de Sully, sous le règne de HENRY IV, et desquelles nous avons parlé page 316 de ce Numéro) et qui règlent l'exploitation des bois d'orme appartenant aux particuliers, dans les provinces de Bourgogne et de FrancheComté.

Voici la notice de ces deux arrêts,

Le premier, rendu le 5 septembre 1682, fait défense à tous

ceux qui possèdent des bois (situés dans l'étendue des provinces de Bourgogne et de Franche-Comté) plantés d'ormes, d'en vendre, abattre, ni faire couper à l'avenir en quelque sorte et manière que ce soit, et même à tous particuliers d'en acheter ancuns, sans la permission expresse de S. M., et avant que l'un des commissaires de l'artillerie se soit transporté sur les lieux avec un ordre particulier de S. M. pour voir si ces bois sont propres pour son service; et sous les peines portées en cet arrêt, (3000 liv. d'amende et confiscation du bois). Cette amende est, comme on voit, la même que celle prononcée par l'article 3 du titre 26 de l'ordonnance de 1669, contre des propriétaires qui abbattent sans déclaration préalable.

Le second est du 12 mars 1689; en prescrivant l'exécution de celui ci-dessus, il ordonne néanmoins qu'en cas qu'aucuns des propriétaires de ces bois, situés dans l'étendue des mêmes provinces, soient obligés de faire couper quelques ormes ou d'en vendre, ils pourront librement en faire couper jusqu'à la quantité de 50 an-dessous de 2 pieds de tour, en faisant seulement leur déclaration trois mois auparavant la vente et exploitation au greffe de la maîtrise particulière dans l'étendue de laquelle ces bois sont situés.

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