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ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XXVIII. AOUT 1810.

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PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION I. LÉGISLATION.

S. 1. Lois et sénatus-consultes.

Sénatus-consulte organique qui ordonne la formation du département des Bouches-de-l'Escaut. (Du 5 juin 1810.)

Le sénat-conservateur, etc.

ART. 1. Les iles de Walcheren, sud Beveland, nord Beveland, Schouwen et Tholen, réunies au département des Deux-Nèthes par l'article 3 de l'acte des constitutions du 24 avril 1810, formeront un département particulier, sous le titre de département des Bouches-de l'Escaut.

ART. 2. Le département des Bouches-de-l'Escaut aura deux députés au corps législatif.

Ils feront partie de la seconde série.

ART. 3. Le nombre des députés du département des Deux-Nèthes, qui avoit été fixé à cinq par No. 28.

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l'article 4 de l'acte des constitutions ci-dessus cité est reduit à quatre.

ART. 4. Le département des Bouches-de-l'Escaut sera du ressort de la cour impériale de Bruxelles.

ART. 5. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message, à Sa Majesté l'Empereur et

roi.

S. 2. Décrets impériaux.

ART. 1. Concernant l'organisation du territoire. N°. 1. Extrait du décret impérial contenant division des trois arrondissemens du département des Bouches-du-Rhin. ( Au palais d'Anvers le 14 mai 1810).

ART. 1. L'arrondissement d'Eindhoven du département des Bouches-du-Rhin, est divisé en sept cantons, savoir: Eindhoven; Hilvarenbeeck, Oirschot, St. OEdenrode, Gemert, Helmond et Asten.

ART. 2. L'arrondissement de Bois-le-Duc est divisé en huit cantons, savoir: Bois-le-Duc, Tilbourg, Oisterwyk, Boxtel, Oss, Heusden, Waalwik, et Bommel.

ART. 3. L'arrondissement de Nimègue est divisé en six cantons, savoir: Nimègue, Druten, Wichen, Grave, Boxmer et Ravenstein.

ART. 4. Notre grand-juge Ministre de la justice, et notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

N. 2. Extrait du décret impérial portant création du département des Bouches-de-l'Escaut, et contenant diverses dispositions relatives à l'organisation', tant de ce département que de celui des Bouches-du-Rhin et de l'arrondissement de Breda. (Au palais impérial de Lacken, le 13 mai 1810.)

Titre 1. Art. 1. Les iles de Walcheren, sud Beveland, nord Beveland, Schouwen et Tholen, formeront un département qui portera le nom de département des Bouches-de-l'Escaut. Art. 2. Le

département des Bouches-de-l'Escaut aura son cheflieu à Middelbourg. Art. 3. Il sera divisé en trois sous-préfectures ou arrondissemens, savoir: premier arrondissement l'île de Walcheren, chef-lieu Middelbourg; deuxième arrondissement, les iles Sud- et Nord Beveland, chef-lieu Goës. Troisième arrondissement, les îles de Schouwen et de Tholen, cheflieu Ziericzée.

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Titre 3. Art. 12. Le département des Deux-Nèthes ne conservera du territoire qui lui avoit été annexé par notre décret du 26 avril, que celui qui faisoit autrefois partie du département hollandois de Brabant. Art. 13. Ledit territoire ne formera qu'une sous-préfecture, dont le chef-lieu sera Breda.Art. 15. L'arrondissement de Breda continuera jusqu'au premier janvier 1811, et pour tout ce qui est relatif à la rentrée des contributions et des produits du domaine de 1810, et années antérieures, aux poursuites et contraventions en matière de finances à être sous l'administration et la juridiction du préfet, du conseil de préfecture et autres autorités du département des Bouches-du-Rhin.

Titre 4. Chap. 2. Art. 25. Notre grand-juge Mi

nistre de la justice présentera sans délai à notre approbation, le choix d'un commissaire de justice, qui sera envoyé dans lesdits départements pour l'organisation de l'administration de la justice, conformément aux lois françoises, et pour la publication des codes lois et règlemens. Les travaux de ce commissaire seront dirigés de manière à ce qu'au premier janvier 1811, la justice soit administrée dans ces départemens, comme elle l'est en France. Art. 24. Jusqu'audit jour premier janvier 1811, la justice sera administrée comme par le passé, suivant les lois, et par les tribunaux actuellement existans. Les appels des jugemens des tribunaux civils seront portés à notre cour d'appel de Bruxelles. Les recours en matière criminelle, qui étoient portés aux tribunaux de Hollande, seront déférés à notre grand juge Ministre de la justice.

Chapitre 4. Art. 33. Il sera formé, à Paris, une commission de huit membres, savoir: quatre pour le département des Bouches-du-Rhin, trois pour le département des Bouches-de-l'Escaut, un pour l'arrondissement de Breda. Ces membres seront nommés par notre Ministre de l'intérieur, et choisis parmi les hommes les plus au fait de l'administration et des intérêts du pays. La commission sera présidée par le Baron Pasquier, membre de notre conseil d'état. Art. 34. Cette commission sera spécialement chargée de fournir les renseignemens qui lui seront demandés par nos Ministres, sur les mesures relatives à l'établissement des contributions françoises, au payement de la dette des villes, à la formation de leurs budgets et revenus, aux moyens de concilier les règles des douanes avec les besoins de la navigation et l'intérêt du pays, et sur toutes les mesures tendant à éviter tout froissemens d'autorités et d'in

terêts, dans le passage de l'ancienne administration à la nouvelle. Elle pourra faire d'elle-même, sur lesdits objets, toutes les observations qu'elle jugera convenables. Elle restera en fonctions jusqu'à ce que l'organisation définitive pour 1811, ait été arrêtée et publiée.

No.3 Décret impérial qui ordonne la translation du siége de la préfecture de la Charente-Inférieure à la ROCHELLE. (Au palais de Bruges, le 19 mai 1810.)

NAPOLÉON, etc.

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Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1. A dater du premier juillet 1810, le siége de la préfecture et de l'administration de la Charentee Inférieure sera transporté de Saintes à la Ro

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No. 4. Décret impérial concernant l'arrondissement de la Rochelle. (Au palais de St. - Cloud, le 11 juin 1810.)

NAPOLÉON, etc.

Vu notre décret du 19 mai dernier, qui ordonne la translation du siége de la préfecture et de l'administration du département de la Charente-Inférieure, de Saintes à la ROCHELLE, pour le premier juillet prochain.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1. L'arrondissement de la Rochelle sera administré, conformément aux lois, par le préfet du département.

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