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No. 5. Décret impérial concernant l'arrondissement de Napoléon, département de la Vendée. (Au palais de St. Cloud, le 14 juin 1810.)

NAPOLÉON, etc.

Vu notre décret du 5 prairial an 12, qui transfere à NAPOLÉON, arrondissement de Montaigu, le cheflieu du département de la Vendée, établi à Fontenay.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. L'arrondissement communal de Montaigu sera désormais l'arrondissement de NAPOLÉON. Il aura pour chef-lieu la ville de ce nom, et sera administré, conformément aux lois, par le préfet du départe

ment.

Ro. 6. Extrait du décret impérial portant réunion de la Hollande à l'Empire. (Au palais de Rambouillet, le 9 juillet 1810).

TITRE I. Art. 1. La Hollande est réunie à l'Empire.

Art. 2. La ville d'Amsterdam sera la troisième ville dé l'Empire.

Art. 3. La Hollande aura six sénateurs, six députés au conseil d'état, vingt-cinq députés au corps législatif et deux juges à la cour de cassation.

TITRE II. Art. 5. Le Duc de Plaisance Architresorier de l'Empire se rendra à Amsterdam, en qualité de notre lieutenant-général. Il présidera le conseil des ministres, et aura l'expédition des affaires. Ses fonctions cesseront au premier Janvier 1811, époque à laquelle l'administration françoise entrera

en exercice.

Art. 6. Tous les fonctionnaires publics, de quelque classe qu'ils soient, sont confirmés dans leurs emplois.

TITRE III. Art. 7. Les contributions actuelles continueront à être perçues jusqu'au premier janvier 1811, époque à laquelle le pays sera dégrèvé et les imposi tions mises sur le même pied que pour le reste de l'Empire.

TITRE IV. Art. 11. Il y aura à Amsterdam une administration spéciale présidée par un de nos conseillers d'état, laquelle aura la surveillance et les fonds nécessaires pour pourvoir aux réparations des digues dés polders et autres travaux publics.

TITRE V. Art. 12. Dans le courant du présent mois il sera nommé par le corps législatif de Hollande, une commission de quinze membres, qui se rendra à Paris, pour former un conseil dont l'objet sera de régler définitivement tous ce qui est relatif aux dettes publique et communales et concilier les principes de la réunion avec les localités et les intérêts du pays.

No. 7. (No. 5579.) Décret impérial qui détermine le mode de publication des lois dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut et dans l'arrondissement de Breda, et qui ordonne Texécution de plusieurs lois et règlemens dans ces mêmes départemens et arrondissement. (Au palais de Saint-Cloud, le 22 juin 1810).

NAPOLÉON, etc., avons décrété ce qui suit :

ART. 1. Sont déclarés exécutoires à compter du premier août prochain, dans les départemens des Bouches-de-l'Escaut, des Bouches-du-Rhin et dans

l'arrondissement de Breda, département des DeuxNèthes,

L'article 13 du titre II de la loi du 24 août 1790 et. la loi du 21 fructidor an 3, qui défendent aux tribunaux de connoître des actes d'administration;

Les articles 14, 16 et 20 de la loi du premier décembre 1790, relatifs au recours en cassation contre Ies arrêts ou jugemens;

La loi du 2 septembre 1793, qui fixe les délais accordés aux gens de mer pour se pourvoir en cassation;

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La loi du 21 vendémiaire an 3, qui exclut des fonctions publiques ceux qui, ayant fait faillite, ne se sont point libérés;

Les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 25 de la loi du 2 brumaire an 4, relative à l'organisation de la cour de cassation;

Les articles 440, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450, 455, 456 et 457 du code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, relatifs au recours en cassation contre les jugemens des tribunaux criminels les dispositions desdits articles sont communes au recours en cassation contre les jugemens rendus en matière correctionnelle ou de simple police;

L'arrêté du Gouvernement du 10 thermidor an 4, concernant la poursuite et la direction des actions judiciaires qui intéressent l'état ;

La loi du 14 brumaire an 5, relative à la consignation d'amende pour se pourvoir en cassation; La loi du 28 germinal an 6, concernant l'organisation de la gendarmerie;

Les articles 60, 76, 77, 79 et suivans du titre VI de la loi du 27 ventôse an 8, relatifs à la cour de cassation;

L'arrêté du Gouvernement du 19 thermidor an

9, qui attribue aux préfets la connoissance des contestations relatives au paiement de fournitures faites pour le compte du Gouvernement;

L'arrêté du Gouvernement du 13 brumaire an io, relatifs aux conflits d'attributions;

Le titre II, moins l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement du 19 frimaire an 10, concernant l'envoi des lois et l'abonnement au Bulletin;

Les arrêtés du Gouvernement des 10 floréal an 10 et 29 termidor an 11, relatifs au mode d'autorisation pour la mise en jugement des percepteurs des contributions et des préposés des octrois municipaux;

L'arrêté du Gouvernement du 19 messidor an 11, relatif aux instances ayant pour objet le paiement d'engagemens de commerce contractés par des négocians françois envers des anglais;

La loi du 28 nivôse an 13, relative aux consignations;

Notre décret du 11 juin 1806, sur l'organisation et les attributions de notre conseil d'état;

Notre décret du 22 juillet 1806, contenant règlement sur les affaires contentieuses portées en notre conseil d'état ;

Les arrêtés du Gouvernement des 9 pluviôse an 10, 28 pluviôse, 10 et 29 thermidor an 11, et nos décrets des 26 messidor an 13, et 28 février 1806, relatifs au mode d'autorisation pour la mise en jugement des préposés de l'enregistrement et des domaines, des postes aux lettres, de la loterie impériale, des eaux-et-forêts, des monnoies, des douanes, des droits réunis, et des poudres et salpêtres;

Notre décret du 9 août 1806, relatif aux formalités à observer pour la mise en jugement d'aucuns de nos agens inculpés dans l'exercice de leurs fonctions;

La loi du 16 septembre 1807, qui détermine les cas où deux arrêts de cassation peuvent donner lieu à l'interprétation de la loi.

2. Les lois et règlemens ci-dessus désignés, ainsi que toutes les lois et tous les règlemens dont nous ordonnerons la publication dans lesdits départemens et arrondissement, seront traduits en langue hollandoise, et insérés par ordre d'urgence dans un Bulletin, qui sera distribué, par les soins des préfets, aux autorités judiciaires et administratives.

3. Le traducteur ou les traducteurs seront choisis par notre commissaire de justice, lequel avisera, de concert avec les préfets, au mode le plus économique de traduction et d'impression.

3. Les frais desdites traduction et impression seront répartis entre les trois départemens, eu égard au nombre des exemplaires du Bulletin, qui seront distribués gratuitement dans chacun d'eux : ils seront avancés par la caisse départementale du lieu où le Bulletin sera confectionné.

5. Le Bulletin des lois en langue hollandoise sera distribué gratuitement aux cours de justice, aux tribunaux et aux juges-de-paix, ainsi qu'aux préfets, aux sous-préfets et aux maires.

Les autres fonctionnaires et les particuliers pourront s'y abonner au prix qui sera fixé par notre commissaire de justice, de concert avec les préfets. Les abonnemens seront reçus par les receveurs d'arrondissement, et le produit en sera versé par eux dans la caisse départementale.

6. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les lois, règlemens et décrets, ne deviendront obligatoires dans lesdits départemens et arrondissement, qu'aux époques qui seront spécialement déterminées

par nous.

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