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Art. 3. La Société d'Anzin est et demeure subrogée à tous les droits et titres des concessionnaires des mines de houille de Saint-Saulve, à eux acquis, et résultant des dispositions de la loi sur les mines, du 21 avril 1810, laquelle cette Société est tenue de se conformer en tout point, et notamment à l'obligation de tenir en activité l'exploitation de chaque concession, imposée par l'article 31 de la loi.

ART. 4. Concernant les usines.

No. 1. Décret impérial qui autorise le sieur Gendarme, maître des forges de Montcornet, situées commune des Mazares, arrondissement de Mezières (Ardennes) à déplacer l'un des deux hauts-fourneaux de ses forges pour le reporter près le moulin des Faux, appelé le moulin bas. (Au palais de Lacken, le 16 mai 1810.)

No. 2. Décret impérial qui autorise le sieur Demaibe, maître de forge, à établir un deuxième feu d'affinerie à sa forge de Weillen, arrondissement de Dinant, département de Sambre et Meuse. (Au palais de Lacken, le 16 mai 1810.)

No. 3. Décret impérial qui autorise le sieur Hernu à faire construire une usine à battre le fer sur la petite rivière de Biette, au moyen d'un canal de dérivation creusé dans sa propriété, située commune de Divion, département du pas de Calais. (Saint-Cloud, le 5. juin 1810).

N°, 4. Décret impérial qui permet au sieur Lorent de construire, sur une propriété qu'il possède dans la commune de Carnière, arrondissement de Charleroy, (Jemmape), une usine à convertir la gueuse en fer, et à étirer ce fer en barres, ou à le platiner. (SaintCloud, le 5 Juin 1810).

S. 3. Avis du conseil d'état.

Avis du conseil d'état, sur diverses questions relatives à l'application du décret du 25 mars dernier, qui proclame une amnistie, pour délits forestiers commis avant le 31 du même mois. (Du 23 juin 1810, approuvé le 26 par S, M. l'Empereur).

Avant de rapporter le texte de cet avis, il nous paroît nécessaire d'observer que l'article premier du second paragraphe du décret impérial du 25 mars dernier (1), contenant des actes de bienfaisance et d'indulgence à l'occasion du mariage de S. M. l'EMPEREUR, à donné lieu à l'examen de plusieurs questions. Les voici.

1o. L'amnistie est-elle applicable aux abus et malversations commis par des adjudicataires dans les exploitations? Si les délits ordinaires, dont souvent la misère est cause, sont susceptibles d'indulgence, il n'en est pas de même de ceux des adjudicataires qui se permettent, sciement et au mépris de leurs contrats, de couper des arbres mis en réserve, ou d'excéder les lignes tracées par le procès-verbal d'assiette; il n'étoit pas permis de croire que cet décret eut voulu abolir les poursuites relatives à ces abus de confiance, et on se fondoit à cet égard sur l'exécution de l'amnistie accordée en l'an 11, aux condamnés à des amendes pour délits forestiers par des jugemens antérieurs au premier vendémiaire an 8. Le conseil d'état fut même

(1) Voyez No. 24 page 147, le texte des articles de ce décret qui concernent l'administration des forêts: et No. 25, page 222 et suivantes, la circulaire No. 412 contenant envoi da même déeret, ainsi que des explications relatives à son exécution.

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d'avis d'excepter de l'amnistie, les adjudicataires de bois prévenus de délits commis dans leurs exploitations. 2o. L'amnistie comprend-elle les confiscations adjugées au gouvernement, antérieurement à la promulgation du décret?

Le conseil d'état par son avis du 6 frimaire an 13, donné en interprétation du décret impérial du 13 prairial précédent (contenant amnistie à l'occasion de l'avènement de S. M. I.) décida que les confiscations qui avoient été prononcées, n'étoient point révoquées.

3°. Le décret précité du 25 mars, dispense-t-il de leurs obligations les condamnés pour défrichemens non autorisés, ou pour établissemens construits dans l'enceinte prohibée par l'ordonnance?

On a pensé que ces obligations subsistent, parcequ'elles ne sauroient être considerées comme pénales.

4°. Tous les objets saisis sur les délinquants, en vertu de procès-verbaux non encore jugés, doiventils être restitués sans distinction?

Les objets appartenant à la partie saisie ont semblé être les seuls qu'on dût lui rendre; mais en payant, s'il s'agit de bestiaux saisis, les frais de fourrière. Quant aux bois volés, la saisie a semblé devoir subsister au profit du domaine.

Ces diverses questions ont été résolues par l'avis du conseil d'état dont la teneur suit.

« Le CONSEIL D'ÉTAT qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grand-juge Ministre de la justice, relativement à diverses questions concernant l'application du décret du 25 mars dernier, qui proclame une amnistie pour les délits forestiers commis avant le 31 du même mois.

Lesquelles questions consistent à savoir:

10. Si l'amnistie est applicable aux abus et aux malversations, commis par les adjudicataires de bois dans les exploitations.

«2°. Si le décret du 25 mars dispense de leurs obligations, les particuliers condamnés pour défrichemens prohibés par la loi du 9 floréal an 11, ou pour constructions faites dans l'enceinte prohibée par l'article 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, dont un avis du conseil d'état, du 22 brumaire an 14, a confirmé les dispositions.

3o. Si les objets saisis sur les délinquans, en vertu de procès-verbaux non encore jugés, doivent être restitués sans distinction.

<< Vu l'article premier §. 2 du décret du 25 mars lequel est ainsi conçu:

a Seront également mis en liberté tous les indi«vidus détenus pour délits forestiers; et quant aux « affaires pour les mêmes délits, sur lesquelles les «jugemens ne sont pas rendus, les poursuites cesse «ront du jour de la publication du présent décret.

« N'entendons toutefois nuire aux droits des par«ties civiles, lesquels demeurent réservés. »

« Vu encore l'ordonnance de 1669 et les autres lois et avis précités.

«Est d'avis, sur la première question, que le décret d'amnistie n'est point applicable aux abus et malversations commis par les adjudicataires de bois, vu qu'il ne s'agit point ici d'un simple délit forestier mais d'un délit qui a pour effet la violation d'un con

trat.

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« Le conseil observe que le 2 pluviôse an 12, il donna le même avis sur la même question, quoique le décret d'amnistie de l'an 8, qu'il s'agissoit d'interprêter, fut conçu dans les termes les plus géné

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raux, et motivé sur ce que les délits prévus avoient été commis dans des temps de trouble et d'anarchie. « Sur la seconde question, celle relative aux défrichemens et constructions prohibés, le conseil est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer le décret, en ce qui concerne les peines, telles que l'amende ou la confisca tion; mais qu'au reste ceux qui ont défriché ne peuvent se dispenser, conformément à la loi du 9 floréal an 11, de remettre une égale quantité de terrein défriché, en nature de bois; et de même ceux qui ont construit, ne peuvent se dispenser de démolir leur bâtimens; vu que ces obligations ne sont point des peines, mais consistent uniquement à rétablir les choses, autant qu'il est possible, dans l'état où elles étoient.

<< Enfin, sur la troisième et dernière question, le conseil pense que les objets saisis sur les délinquans, en vertu de procès-verbeaux non encore jugés, doivent leur être restitués, à l'exception toutefois de ceux qui ont été saisis comme ayant été volés: en ce dernier cas la restitution ne doit avoir lieu qu'en justifiant par le réclamant de sa propriété. L'effet de l'amnistie doit être de mettre le délinquant à l'abri de la peine, jamais d'attribuer à autrui ce qui ne lui appartient point.

«Au surplus, les questions qui seroient étrangères à l'amnistie, et qui pourroient rester à juger, seront décidées par les tribunaux correctionnels, en même temps qu'ils statueront sur l'amnistie.

«Le conseil pense que ce présent avis doit être inséré au bulletin des lois. »

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