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SECTION 11. JURISPRUDENCE.

Delit forestier.-Prévenu qui meurt avant le jugement définitif.

L'action publique étant éteinte par la mort du prévenu, qui le fait réputer innocent, il n'y a pas lieu à poursuivre le jugement du délit contre ses héritiers. (Arrêt de la cour de justice criminelle de Dijon du 26 décembre 1809).

Deux gardes forestiers de la sous - inspection d'Auxonne ayant trouvé dans un bois impérial, âgé de 9 ans, quatre bœufs appartenant à Joseph Morizot et Denis Babielle, voituriers, et qui y paissoient, en redigèrent procès-verbal qu'ils affermèrent le même jour.

Babielle et Morizot cités à la police correctionnelle, le premier comparut seul, le second fit défaut, et ils furent condamnés solidairement à une amende de 12 fr. et à pareille somme de restitution, d'après l'article 10 de la loi du 20 Messidor an 3, au lieu de 160 fr. prononcés par l'ordonnance de 1669, attendu porte le jugement, que le bois impérial dont il s'agit est au-dessus de six ans, et que le rapport ne dit pas s'il est défensable ou non; qu'ainsi c'est le cas de considérer ce délit comme un délit de parcours, dans un bois où les défendeurs n'avoient aucun droit.

L'administration interjeta appel de ce jugement, par acte du 22 octobre 1808 et l'intimation ne fut donnée aux domiciles des prévenus que le 8 dé

cembre suivant.

Mais Morizot l'un d'eux étoit décédé le 24 novembre précédent; la cour de justice criminelle considerant, en ce qui le concerne, que les délits étant

personnels, l'action publique qui a essentiellement pour objet de les faire réprimer, doit s'éteindre à la mort des prévenus; et qu'étant reconnu en fait que Morizot étoit décédé le 24 novembre, il ne pouvoit plus dès lors y avoir lieu à l'application d'aucune peine et qu'il n'échéoit de statuer à l'égard de Morizot.

En ce qui concerne Babielle, considérant que le délit dont il étoit prévenu, étoit d'avoir laissé champoyer à l'abandon, deux bœufs seulement dans un bois non déclaré défensable, les deux autres mentionnés au rapport, étant reconnus appartenir audit défunt Morizot, et prononçant sur l'appellation relative à Babielle, le condamna à 40 fr. d'amende et en pareille somme de restitution.

Quoique le prononcé de cet arrêt, dans le chef qui concernoit Morizot, fut fondé sur l'axiome que qui mcurt non condamné est censé mourir innocent, néanmoins on avoit tenté d'en demander la cassation; mais l'administration a reconnu qu'elle n'avoit aucun moyen à proposer à l'appui de ce pourvoi, et elle s'en est désisté.

Tribunal correctionnel.

Appel.

L'appel ne peut être admis contre le garant du délinquant, lorsqu'on a omis d'intimer ce dernier sur cet appel. (Arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Côte-d'or, du 26 décembre: 1809).

Le 5 juin 1808, le garde de la forêt impériale des Bouchet ayant trouvé deux chevaux qui y paissoient sous la garde du fils de la veuve Dauvais, en dressa procès-verbal.

Traduits l'un et l'autre à la police correctionnelle

ils furent condamnés, le fils par corps, à une amende de 4 fr. et à pareille somme de restitution, conformément à l'article 10 de la loi du 20 messidor an 3.

Sur l'appel interjeté de ce jugement à la cour de justice criminelle de Dijon, où la veuve Dauvais fut seule intimée, arrêt intervint en ces termes, le 26 décembre dernier.

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« Attendu que le délit constaté par le rapport du « garde du 5 juin 1808, n'est imputé qu'au fils de la «< veuve Dauvais, que c'est contre ledit Dauvais fils, << que les poursuites ont été dirigées et qu'est inter« venue la condamnation directe prononcée par le jugement du 28 janvier 1809; que la veuve Dau«vais n'a été mise en cause que comme garante du «fait de son fils et que ce n'est qu'en cette qualité qu'elle a été déclarée civilement responsable des condamnations prononcées contre son fils. — Que l'appel interjeté par l'administration forestière, soit par sa déclaration du 6 février 1809, soit par « requête du premier du même mois, ne concerne "que la veuve Dauvais; qu'il laisse conséquemment << subsister la disposition du jugement relative au fils « Dauvais, qui n'a pas même été intimé sur cet « appel; que dès lors il n'est pas possible d'augmen<«<ter la condamnation de la veuve Dauvais qui «n'ayant et ne pouvant avoir d'autre qualité au procès que celle de garante, ne peut être civilement « responsable que des condamnations prononcées contre son fils, lesquelles sont immuablement fixées par le jugement du 28 janvier 1809, dont « il n'y a pas d'appel par rapport à ce dernier.

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Par ces motifs.... la cour criminelle rejette la requête d'appel. »

Nota. L'administration ne pouvant qu'adopter la jurispru dence de l'arrêt, s'est désistée du pourvoi émis par son préposé,

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Le garde qui a affirmé son rapport devant le maire du lieu où il a découvert le corps des délits, a rempli le vœu de la loi. (Arrêt de la cour de cassation du 17 mars 1810).

Ces arrêt qui suit, fait connoître les motifs dù pourvoi de l'administration.

"Ouï M. Guieu l'un des juges et M. Pons de « Verdun, substitut de M. le procureur-général. « Vu l'article 456 de la loi du 3 brumaire an 4.

« Attendu que Joseph Mitteau ayant été seulement « aperçu par le garde forestier sur le territoire de la «commune de Chailly, conduisant du bois du délit, << n'ayant pu être reconnu par ledit garde auquel il échappa, par la fuite, on ne peut dire que la constatation ait eu lieu dans l'arrondissement de la com«<mune de Chailly.

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«Mais que ce particulier ayant été saisi et re«connu par les gardes à Saint-Gervais, lieu dépen«<< dant de la commune de Blois où Joseph Mitteau «est domicilié, que la mule et le bois marqué du

marteau impérial ayant été saisis à Saint-Gervais, «où le procès-verbal du 26 avril 1809 a été rédigé, «c'est plutôt dans ce lieu que la constatation du « délit à été faite, et que parconséquent c'est de<< vant le maire de Blois, et non devant la mairie de « Chailly que l'affirmation du procès-verbal a dû "avoir lieu.

« Que dès lors la cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, en annulant le pro<< cès-verbal, par la raison que l'affirmation auroit dû en être faite devant le maire de la commune de

Chailly, a faussement appliqué la disposition de «<l'article 11 de la loi du 29 floréal an 10.

«Par ces motifs la cour casse et annulle l'arrêt «rendu par la cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, le 14 septembre 1809, etc. »

Délits forestiers.

-Pénalité.

Compétence.

Lorsque la compétence du tribunal se trouve l'également déterminée, et que le délit est suffisamment caractérisé par la loi, les juges doivent appliquer la peine qu'elle prononce', quoique différente de celle demandée. (Arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1810.)

Trois particuliers de la commune de Blayau (HautRhin), étoient prévenus d'avoir fait pâturer par leurs fils, des chevaux dans l'île impériale dite Kulsblon.

Ce canton leur avoit été désigné pour le pâturage par arrêté de M. le préfet, portant défenses à tout habitant d'y mener ses bestiaux à garde séparée, où de les envoyer à la pâture par sa femme, ses enfans ou domestiques, à peine de 10 fr. d'amende, (ce qui n'étoit que l'expression de l'article 8 du titre 19 de l'ordonnance).

Ainsi leur contravention ne comportoit pas de plus forte peine aussi le tribunal correctionnel bien que l'inspecteur eût conclu à une amende de 20 fr. par cheval, ne condamna chaque contrevenant qu'à 10 fr., fondé, à la vérité, sur l'arrêté de M. le préfet et en le rappelant.

Toutefois cet énoncé n'empêchoit pas que son jugement ne fut conforme à la loi de la matière.

Cependant la cour criminelle de Colmar en a pris prétexte pour prononcer l'incompétence du tribunal;

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