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elle a considéré que les prévenus y avoient été traduits aux fins d'une condamnation de 20 fr. par tête de bétail, conformément à l'article 10 du titre 32 de l'ordonnance de 1669; que le tribunal correctionnel en les acquittant de ce délit, les avoit néanmoins condamnés à l'amende de 10 fr. par contravention à l'arrêté ci-dessus rappelé, qu'il en résultoit que ce tribunal avoit connu d'un fait dont il n'étoit pas saisi, et dont il ne pouvoit l'être par l'inspecteur des forêts, puisqu'il s'agissoit d'une contravention à un règlement sur la police du pâturage, fait totalement étranger à la plainte dudit inspecteur; qu'ainsi le tribunal avoit nullement prononcé une amende qni n'étoit pas réclamée.

Mais si le préposé de l'administration avoit erré en première instance en requérant l'amende, réglée par l'article 8 du titre 32 de l'ordonnance, au lieu de celle déterminée par l'article 8 du titre 19 de ce règlement, ses conclusions pouvoient et devoient être rectifiées lors du jugement, comme elles l'ont été en effet; puisque le tribunal correctionnel n'a condamné chaque contrevenant qu'en 10 fr. d'amende; et il est indifférent pour la légitimité de la condamnation que les juges aient pris pour motif l'arrêté de M. le préfet, lorsque la peine indiquée par le règlement administratif étoit portée dans une loi préexistante, le tribunal correctionnel étoit compétent pour connoître de la contravention et l'agent forestier pour en poursuivre la réparation.

Tels ont été les motifs du pourvoi de l'administration, contre les trois arrêts de la cour criminelle de Colmar.

Les arrêts portant cassation étant tous conçus de même, on se borne à celui ci-après.

« Oui M. Favard de l'Anglade conseiller, et les

conclusions de M. Pons de Verdun avocat- gé« néral.

«

« Vû l'article 456 du Code des délits et des peines. «< Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé «par le garde forestier Bielman, le 30 avril 1809, << que François - Joseph Eichholzer a fait pâturer à garde séparée deux chevaux dans l'ile impériale dite de Kuhblon, et qu'il est contrevenu par là à «<l'article 8 du titre 19 de l'ordonnance de 1669, qui défend à tout habitant de mener ses bestiaux à « garde séparée, ni de les envoyer dans une forêt, « par sa femme, ses enfans ou ses domestiques, à « peine de 10 fr. d'amende pour la première fois. «Considérant que le tribunal correctionnel de Col<< mar a été regulièrement saisi de la connoissance de «ce délit par l'inspecteur forestier à la résidence de «Strasbourg; qu'il a dû condamner le délinquant à « l'amende de 10 fr. requise par le procureur impé«rial, et non à celle de 20 fr. par chaque cheval à la« quelle l'inspecteur forestier avoit, par erreur, conclu d'après l'article 10 du titre 32 de l'ordonnance de « 1669...

« Qu'ainsi la cour de justice criminelle du HautRhin n'a pas été fondée à déclarer le jugement du «tribunal correctionnel, mal et nullement rendu, « sous prétexte que ce tribunal avoit connu d'un fait

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dont il n'étoit pas saisi, et qu'il avoit prononcé une « amende qui n'étoit pas réclamée; que la compé«tence des tribunaux correctionnels se détermine en « effet, par la nature des faits qui leur sont soumis « et non par l'énonciation de la loi qui est rappelée «dans la plainte; que l'application de la loi est toute « entière dans le domaine des tribunaux crini<<nels.

<<< Par ces motifs la cour casse et annulle l'arrêt

« rendu par la cour de justice criminelle du Haut« Rhin, le 8 novembre 1809, etc.

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Forêts. Addition faite à un ancien bâtiment dans le voisinage d'icelles. - Compétence.

L'action tendante à la démolition de l'ancien bâtiment, ne peut être portée à la cour criminelle, lorsque le jugement dont est appel, la plainte et le procès-verbal qui y donne lieu n'ont eu pour objet que la destruction de la nouvelle construction. (Arrêt de la cour de cassation, du 23 mars 1810).

Le 7 juillet 1808 le garde forestier de la forêt impériale d'Albepierre ou de Murat dresse un procèsverbal constatant une nouvelle bâtisse, de la part du sieur Rigal, pour aggrandir son bâtiment à 454 mètres de la forêt.

En vertu de ce rapport, Rigal est cité par l'inspecteur forestier devant le tribunal correctionnel de Murat pour se voir condamner à démolir cette nouvelle bâtisse.

Le 2 octobre 1809, jugement qui déclare l'administration forestière mål fondée, attendu qu'il avoit été dérogé à l'ordonnance de 1669, par un arrêt du conseil d'état du 22 mars 1729, en faveur des habitans d'Albepierre.

Appel de la part de M. le procureur général près la cour criminelle du département de Cantal.

Le 19 janvier dernier, arrêt par lequel la cour adoptant les conclusions de ce magistrat, condamne Rigal à démolir non-seulement la partie du bâtiment dont la démolition avoit été demandée originairement par l'administration forestière, mais encore de

l'ancien corps de bâtiment construit de temps immémorial: elle ordonne en outre la confiscation du terrein sur lequel le bâtiment étoit construit.

Pourvoi de Rigal en se fondant sur ce que l'administration forestière n'avoit demandé que la démolition de la nouvelle bâtisse, qu'il n'y avoit point eu d'instance à raison de l'ancienne construction; que neanmoins la démolition de la totalité avoit été ordonnée, de manière qu'il n'y avoit eu qu'un seul degré de jurisdiction sur cette nouvelle demande.

Contravention aux règles de compétence, qui a été réprimée par l'arrêt suivant:

« Oui M. Favard de l'Anglade, conseiller et M. << Pons de Verdun, avocat général.

« Vu l'article 456 du Code des délits et des peines qui veut No. 6, que la cour de cassation annulle « les arrêts des cours criminelles, lorsqu'il y a eu << contravention aux règles de compétence établies <<< par la loi pour la connoissance ou pour l'exercice «des différentes fonctions relatives à la procédure «< criminelle, ou qu'il y a eu de quelque manière que «< ce soit, usurpation de pouvoir.

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« Considérant que d'après le Code du 3 brumaire «an 4, toute plainte pouvant donner lieu à des "peines correctionnelles, doit être soumise à deux « degrés de jurisdiction, savoir au tribunal correc«tionnel du lieu du délit et ensuite à la cour de justice criminelle du département, si l'on interjette << appel du jugement intervenu en première instance. Considérant que la citation du 17 octobre 1808 « donnée à Jean Rigal à la requête de l'administration générale des forêts, devant le tribunal correctionnel « de Murat, avoit uniquement pour objet de faire « démolir la nouvelle construction faite par Rigal « et adossée à son ancien bâtiment dont la démoli

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<< tion n'étoit pas requise; que le tribunal de Murat « n'a prononcé que sur la démolition de cette nou«< velle bâtisse, par son jugement du 2 octobre 1809, « non attaqué par l'administration générale des fo«rêts; que sur l'appel interjeté de ce jugement par « le procureur général de la cour de justice crimi«nelle du Cantal, ce magistrat n'a pu, en ajoutant << aux conclusions prises par l'administration fores→ «<tière devant les premiers juges, former une nou« velle demande principale et requérir en exécution «< du décret impérial du 22 messidor an 14, la dé<< molition de l'ancien bâtiment dont Rigal jouissoit (( depuis plus de cent ans, ainsi que la confiscation << du terrain sur lequel il étoit bâti; que cette seconde « demande étoit essentiellement principale, puisqu'elle étoit distincte de celle agitée en première instance et qu'elle devoit être appreciée, instruite «et jugée sur une disposition de loi et sur des élé<<< mens d'instruction et des preuves indépendans et « différens de ceux qui devoient servir de base au « jugement de l'instance relative à la construction « nouvelle; que cette demande qui avoit pour objet «la destruction de l'ancien bâtiment et la confisca«<tion du terrain sur lequel il étoit construit auroit « donc dû être portée, d'abord devant le tribunal «< correctionnel de Murat pour y subir le premier degré de jurisdiction ordonné par la loi; que dès lors la cour de justice criminelle du Cantal n'en a « pas été régulièrement saisie et qu'elle a commis un << excès de pouvoir en adoptant le réquisitoire de son << procureur général.

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D'après ces motifs la cour casse, etc.

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