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SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

No. 417. Justifications à faire, de la part des pensionnaires forestiers, pour obtenir le payement de ce qui peut leur étre dû, ou à leurs veuves et héritiers. (3 juillet 1810).

Depuis le mode que j'ai adopté, Monsieur, de faire payer, dans les départemens respectifs de leur résidence, les pensionnaires de l'administration, il est arrivé que quelques-uns d'entr'eux ne se sont pas présentés au receveur général dans trois ou six mois après l'expiration du sémestre échu, à l'effet d'en toucher le montant; de sorte que, à leur égard, on est dans l'incertitude de leur existence ou des motifs qui les ont empêché de toucher le terme échu de leur pension.

Cette incertitude, si elle étoit prolongée, ou se renouveloit pour l'avenir, auroit l'inconvénient de mettre de la confusion dans la comptabilité, entre la caisse des pensions et celle d'amortissement; en ce que l'on seroit souvent exposé à comprendre dans plusieurs états de payement des pensions éteintes.

Pour parer à ces inconvéniens, et assurer l'exactitude en cette partie, j'ai arrêté ce qui suit:

1o. Chacun des pensionnaires forestiers de votre conservation, présentera à votre visa, dans le cours du premier mois qui suivra l'échéance du sémestre, c'est-à-dire en janvier et juillet, son certificat de vie en forme et duement légalisé.

2o. A défaut d'avoir rempli cette formalité, vous vous assurerez dans la quinzaine suivante, si le pen

sionnaire est existant, et dans le cas de son décès, vous m'en rendrez compte de suite, afin que le nom du décédé soit rayé de l'état des pensionnaires.

3o. La veuve ou héritiers d'un pensionnaire n'auront droit à réclamer le décompte de ce qui étoit dû de la pension lors du décès, qu'après m'avoir adressé les pièces suivantes.

1) Pétition qui établisse leur demande.

2) L'acte de décès du pensionnaire, légalisé.

3) Et l'intitulé de l'inventaire, ou acte de notoriété qui en tienne lieu, constatant le nombre, les noms, qualités et résidence desdits veuves ou héritiers; sur le vû desquelles pièces le décompte sera établi par moi, et porté dans l'état de semestre qui

suivra.

Pour vous mettre à portée d'informer chaque pensionnaire de ces dispositions, je joins a la présente, la liste de ceux de votre conservation déjà portés sur les états; vous donnerez les mêmes instructions à ceux en faveur desquels il sera accordé des pensions par la suite, à mesure que je vous en transmettrai les brevets.

Vous vous assurerez, quant aux veuves pensionnaires, si elles sont remariées, attendu que dans ce cas là, leur pension vient à cesser.

Vous voudrez bien m'accuser reception de la pré

sente etc.

No. 418. Recommandation de ne tolérer aucun enlèvement de feuilles mortes dans les forêts. (4 juillet 1810).

Je suis informé, Monsieur, que dans quelques cantons de l'Empire, des riverains de forêts impériales, se sont permis d'y faire des enlèvemens de

feuilles mortes cet abus mérite d'autant plus d'être réprimé que les feuilles servent d'engrais aux forêts et favorisent la germination des graines qu'elles abritent je ne présume pas que ce genre de délit ait lieu. dans votre conservation: mais je saisis l'occasion de. vous recommander spécialement de ne tolérer aucun enlèvement de feuilles mortes et de poursuivre quiconque s'en permettroit.

No. 419. Envoi de la décision du Ministre des finances relative à l'aliénation des terrains, contigus aux forêts impériales, ou compris dans leur enclave. (21 juillet 1810).

S. Ex. le Ministre des finances, Monsieur, à qui j'ai fait connoître le préjudice que les bois impériaux pourroient éprouver, par suite de la vente des terrains domaniaux existant dans leur sein ou sur leurs bords, a rendu à ce sujet, le deux de ce mois, la décision dont la teneur suit:

Les terrains contigus aux forêts impériales, ou compris dans leur enclave, ne pourront à l'avenir, étre aliénés, qu'ensuite d'un rapport fait par les directeurs des domaines, et après que les agens de l'administration des forêts auront été entendus.

Les terrains, rendus au sol forestier, et ceux donnés à temps pour être ensemencés en bois seront, conformément aux lois, affranchis de la contribution.

Vous voudrez bien veiller à ce que ces dispositions soient effectuées, dans tous les cas où il y aura lieu à en faire l'application.

Nota. Les mesures que contient la décision dout il s'agit, sont très-sages; elles ont le double objet de prévenir l'aliénation

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de terrains qui peuvent être utilement plantés en bois, et de. remédier aux abus qui résultent de cette aliénation.

En effet les acquéreurs de cette espèce de terrains, cherchent à les angmenter par des anticipations sur les forêts qui y touchent: ils ue se prévalent même que trop souvent, de leur qualité de propriétaires, pour commettre d'antres délits qu'il est d'autant plus difficile de réprimer, que acquéreurs ces soutiennent avoir le droit, pour l'exploitation de leur propriété, de faire entrer leurs voitures et leurs bestiaux dans les forêts; d'un autre côté, on est obligé de tolérer, pour cette exploitation, des chemins dont la superficie et la valeur surpassent souvent celle de ces terrains eux-mêmes.

Le prix qu'on en obtiendroit, en les vendant, ne semble pas pouvoir entrer en compensation avec les pertes et dommages de tout genre, que ces ventes font éprouver à de belles et vastes forêts, que l'administration s'occupe d'améliorer. No. 420. Envoi d'une instruction sur le mode de constater l'arrestation des déserteurs en France, et de fixer leur destination. (25 juillet 1810).

M. le directeur général des revues et de la conscription militaire a rédigé, Monsieur, une instruction sur le mode de constater l'arrestation des déserteurs en France, de fixer leur destination, et de les conduire à leurs corps, ou à l'un des dépôts des réfractaires.

L'article 2 du titre I, de cette instruction porte: «Si le prévenu n'a point été arrêté par la gen«<< darmerie, le commandant de la brigade où il « aura été amené, rédigera, sur la déclaration et en « présence du capteur, ainsi qu'en présence du dé«< tenu, un procès-verbal d'arrestation, conforme au modèle N°. 1. et délivrera au capteur, un réલ cépissé conforme au modèle No. 2.

« Si le capteur est dans l'intention de réclamer « du préfet du département, la gratification accordée

" par la loi pour l'arrestation des déserteurs, il fera

«viser ce récépissé par le capitaine de Gendarme

rie, ainsi qu'il est prescrit par la circulaire de "S. Ex. Ministre de la guerre du 29 frimaire an 14, << et par celle du directeur-général des revues et de << la conscription militaire, en date du 15 janvier * 1807. »

Ces dispositions s'appliquant aux arrestations des déserteurs, faites par les agens ou gardes forestiers, je vous en donne connoissance, et vous invite à les faire connoître à vos subordonnés. Pour en faciliter l'exécution, je joins ici une copie du modèle de pro-, cès-verbal d'arrestation et du récépissé qui devra être délivré au capteur.

Compagnie de

Gendarmerie impériale

du département de

Brigade de

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No. 1. « Modèle de procès-verbal d'arrestation d'un déserteur, faite par une personne étrangère à l'arme « de la gendarmerie. « Ce jourd'hui

<<< l'an

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du mois d heure du (soir ou ma«tin) devant nous (prénoms, nom, « grade du commandant du poste) «<commandant le poste à la résidence « de (nom de la résidence), s'est pré« senté (prénoms, nom, fonctions ou « état du capteur) lequel a déclaré que « le du mois d an heure « (soir ou matin), il a rencontré le nom«mé (mettre ici les prénoms et nom du « déserteur), né à «<arrondissement de

canton de département

<< de le du mois d an, accusé de « désertion du (désigner le corps s'il est «< connu : si le nom du détenu est in« connu, on mettra un particulier) taille «<< d'un mètre millimètres, cheveux

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