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sur le phénomène dont il s'agit, et que c'est principalement à la lumière qu'on doit attribuer ces diffé

rentes nutations.

Ces observations ne sont point de simple curiosité, comme on pourroit le croire; elles sont très-importantes pour l'économie forestière, par les conséquences qu'on peut en déduire, et les applications qu'on peut en faire à l'objet de nos recherches. Mais on dira que les faits qu'on vient de rapporter étoient déjà connus et que l'inclinaison des arbres vers la lumière, n'est point une découverte. Cela est vrai; mais a-t-on tiré parti de cette découverte pour favoriser l'éducation des bois courbes, ou du moins les applications qu'on en a faites sont-elles bien raisonnées? Je ne le pense pas; j'espère même le prouver. En attendant, je me borne à tirer du principe établi, les conséquences suivantes : Toutes les fois que des arbres seront privés de la lumière d'un côté, ou qu'ils en recevront moins que d'un autre, ils se courberont et étendront leurs branches vers l'air libre; leur inclinaison sera en raison directe de l'intensité de la lumière et par conséquent plus forte du côté du midi que du côté du nord, et plus grande dans les endroits spacieux que dans les endroits resserrés; ainsi, dans les forêts, les arbres qui en formeront les lisières, qui borderont les routes et les clairières, ceux qui se trouveront sur les penchans des collines, et tous ceux qui seront appuyés sur des murs ou dominés par quelqu'élevation, se courberont vers les lieux qu'ils trouveront libres; ils y étendront leurs branches et même leurs racines, et dans cet état, ils offriront les formes et les qualités recherchées, pour la marine; je dis les qualités, car il est incontestable que leur bois sera plus ferme, plus dense, moins corruptible, et par conséquent plus propre aux constructions na

vales, que celui des arbres crûs en massif, dont le tissu est ordinairement lâche et toute la contexture impreignée d'une quantité considérable de fluides fermentescibles.

BAUDRILLART.

-S. 3. Ouvrages nouveaux.

TRAITÉ DES DÉLits, des peines et des procédurES EN MATIÈRES D'EAUX ET EORÊTS. Ou analyse méthodique et raisonnée, des lois arrêts, règlemens et décisions concernant les délits forestiers, les · délits de chasse dans les bois, et de pêche dans les fleuves et rivières : la manière de constater ces délits, les actions auxquelles ils donnent lieu: la forme de procéder devant les tribunaux et cours de justice: les jugemens et arrêts et leur exécution: PAR M. DRALET, CONSERVATEUR DES FORÊTS DU 13 ARRONDISSEMENT FORESTIER membre de plusieurs Sociétés Savantes. NouVELLE ÉDITION, corrigée et considérablement augmentée, notament d'après les dispositions du code de procédure criminelle, du code pénal et d'un grand nombre d'arrêts de la cour de cassation. PARIS 1810, chez DEMONVILLE, imprimeurlibraire, rue Christine N°. 2. Volin 12 prix 3 fr. et 4 francs, franc de port dans toute l'étendue de l'Empire (1).

y a

La première édition de cet ouvrage a paru, il environ trois ans, et l'accueil qu'elle a reçu du public ayant déterminé l'auteur a en faire une seconde, il a

(1) Se trouve aussi chez ARTHUS-BERTRAND, libraire, rue Hautefeuille N°. 23.

eu soin d'attendre qu'elle pût être augmentée de manière à se trouver en harmonie avec les dispositions du code de procédure criminelle et du code pénal.

Le plan de l'ouvrage est resté le même, mais plusieurs chapitres ont éprouvé une augmentation considérable.

On conçoit aisément l'utilité, disons plus, la nécessité de cette augmentation, l'orsqu'on pense qu'aucune partie de notre législation ne semble plus compliquée que celle qui concerne les délits forestiers : et qu'il faut une étude approfondie des lois et règlemens relatifs à cette matière, pour que les personnes, qui ont des droits à exercer ou des devoirs à remplir relativement aux eaux et forêts, ne se trouvent pas exposées à prendre le change, dans le nombre de lois contradictoires qui peuvent subsister encore aujourd'hui.

C'a été dans la vue de faciliter ce travail, que M. Dralet a entrepris l'ouvrage dont nous avons à rendre compte et qu'il s'est déterminé à le reproduire aujourd'hui, avec les additions jugées nécessaires au perfectionnement de son travail.

1

Nous reviendrons sur ce livre, moins pour le recommander, puisque sa réputation est faite, que pour indiquer les avantages que présente le développement donné par l'auteur, à quelques uns des chapitres qui, dans les circonstances actuelles, en devenoient susceptibles.

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S. 2. Décrets impériaux.

Décret impérial contenant règlement sur l'orga nisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales. (Au palais, de Saint-Cloud, le 6 juillet 1810.) (i)' :,

NAPOLÉON, etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: TITRE I. Des cours impériales. SECTION 1. De la formation des cours impériales. ART. 1. Notre cour impériale d'Ajaccio sera composée de vingt conseillers,

(1) Beaucoup de MM. les officiers forestiers ne reçoivent point le bulletin des lois, et les dispositions de ce décret nous ayant semblé de nature à être connues d'eux, nous nous sommes déterminés à en rapporter ici le texte entier pour qu'ils puissent y recourir au besoin.

N.° 29.

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Nos cours impériales qui remplacent des cours d'appel composées d'une seule section, auront vingtquatre conseillers;

Celles qui remplacent des cours d'appel composées de deux sections, en auront trente;

Celles de Bruxelles, Gênes et Rennes en auront quarante;

Celle de Paris en aura cinquante.

Tous les présidens sont compris dans les fixations ci-dessus.

Nous fixerons, par un décret particulier, le nombre des conseillers qui formeront la cour impériale

de Rome.

2. Nos cours impériales composées de vingt-quatre conseillers au moins, formeront trois chambres, dont une connoîtra des affaires civiles, une connoîtra des mises en accusation, et une connoîtra des appels en matière correctionnelle: ces deux dernières chambres ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges

au moins.

Nous déclarerons, par un décret particulier, celles de nos cours dans lesquelles il seroit nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation.

3. Lorsque notre procureur général estimera qu'à raison de la gravité des circonstances dans lesquelles une affaire se présente, ou à raison du grand nombre des prévenus, il est convenable que le rapport qu'il doit faire, en conséquence de l'article 218 du Code d'instruction criminelle, soit présenté à deux chambres d'accusation réunies, dans les cours où il y a plusieurs chambres d'accusation, ou à la chambre d'accusation dans les cours où il n'y en a qu'une réunie à la chambre qui doit connoître des appels de police correctionnelle; lesdites chambres seront tenues de se réunir, sur l'invitation qui leur en sera

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