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faite par notre procureur général, après en avoir conféré avec le premier président : elles entendront rapport, et délibéreront sur la mise en accusation, le tout dans les délais fixés par l'article 219 du Code d'instruction criminelle.

le

4. Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'article 479 du Code d'instruction criminelle et par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président.

5. Il y aura deux chambres, pour l'expédition des affaires civiles, dans les cours composées de trente conseillers; il y en aura trois dans les cours composées de quarante conseillers ou plus.

6. Les présidens et conseillers feront alternativement le service dans toutes les chambres; ils auront respectivement rang entre eux dans l'ordre de leur nomination pour la première fois ce rang sera par nous déterminé.

7. Le premier président de nos cours impériales présidera les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il présidera habituellement la première chambre civile; il présidera aussi les autres chambres, quand il le jugera convenable, et au moins une fois dans l'année.

Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le premier président elles seront composées des deux chambres civiles; et, dans les cours où il y en aura trois, la seconde et la troisième feront alternativement le service des audiences solennelles.

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Dans les cours impériales qui n'auront qu'une chambre civile, la chambre qui devra connoître des appels en matière correctionnelle, pourra être requise

par le premier président de faire le service aux audiences solennelles.

8. Les membres actuels de nos cours d'appel sont placés, pour la première fois, dans les chambres civiles de nos cours impériales.

Les conseillers qui seront appelés pour compléter ces cours, seront placés dans les chambres criminelles, et subsidiairement dans les chambres civiles.

En cas d'insuffisance des conseillers nouvellement nommés pour compléter les chambres criminelles, elles le seront par des membres actuels de nos cours d'appel; d'abord, par ceux desdits conseillers qui auront servi dans des cours criminelles; à leur défaut, par les conseillers derniers nommés.

9. Tous les membres des chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement appelés, dans les cas de nécessité, pour le service d'une autre

chambre.

10. Si le besoin du service exige que, pour l'expédition des affaires civiles, il soit formé une chambre temporaire, elle sera composée de conseillers pris dans les autres chambres, ou de conseillers audi

teurs.

La liste de ceux qui pourroient être choisis sera envoyée, par le premier président, à notre grand-juge; et, sur son rapport, nous nommerons les présidens et conseillers de la chambre temporaire.

Le même décret réglera le temps de la durée de cette chambre.

11. Lorsque, dans le cas de l'article précédent, le besoin d'une chambre temporaire ne sera pas reconnu, et qu'il y aura cependant des affaires civiles en retard, le premier président pourra faire une rôle des affaires sommaires, et les renvoyer à la chambre des appels

en matière correctionnelle, qui sera tenue de donner, pour leur expédition, au moins deux audiences par

semaine.

12. Lorsque le besoin du service exigera qu'il soit formé dans une cour impériale une section temporaire d'accusation, elle sera composée de cinq membres de cette cour, conseillers ou auditeurs, que nous désignerons sur la présentation de notre grandjuge.

Ils entreront en exercice à l'époque fixée par notre décret ; ils seront installés par le premier président de la cour impériale. Ils ne pourront connoître des af faires dans lesquelles il y auroit eu, avant leur nomination, rapport, dénonciation, plainte, poursuite ou information d'office.

Les chambres temporaires seront dissoutes de plein droit, six mois après leur entrée en exercice.

SECTION II. Des conseillers auditeurs.

13. Les conseillers auditeurs seront répartis, par le premier président, dans les différentes chambres de la cour; ils pourront aussi être délégués pour le service des cours d'assises et spéciales, lorsqu'ils auront atteint l'âge prescrit pour avoir voix délibérative.

14. Les conseillers auditeurs qui ne seront pas attachés au service criminel, assisteront, soit à l'audience, soit à la chambre du conseil, à toutes les délibérations relatives aux jugemens des affaires civiles, Ils auront voix délibérative à l'âge requis.

Lorsqu'ils n'auront pas atteint cet âge, ils ne pourront assister aux délibérations relatives à la discipline de la cour, que sur une invitation spéciale que le premier président leur aura faite, du consentemen de notre procureur général.

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SECTION III. De l'ordre de service dans les cours

impériales.

S. 1. Service alternatif dans les chambres et sections.

15. Chaque année, le tiers des membres d'une chambre passera dans une autre chambre, dans l'ordre qui sera réglé par un décret particulier.

Le premier roulement s'effectuera au premier novembre 1813 les conseillers qui devront quitter leur chambre, seront, pour la première fois, désignés par le sort; dans la suite, les plus anciens d'une chambre sortiront pour entrer dans l'autre.

16. Les conseillers qui auroient été chargés de quelques rapports dans une chambre civile, pourront, après le roulement effectué, assister à l'audience de cette chambre, pour y faire le rapport des affaires dont ils étoient chargés.

17. Les conseillers qui auroient été délégués pour un service aux cours d'assises ou spéciales, seront compris, pendant la durée de leur délégation, dans le roulement qui aura lieu chaque année.

A l'expiration des fonctions à eux déléguées, ils entreront dans les chambres auxquelles ils se trouveront respectivement appelés par le dernier roule

ment.

S. 2. De l'ordre de service aux audiences.

18. Les dispositions de notre décret du 30 mars 1808, relatives à la tenue des audiences, à la distribution, à l'instruction et au jugement des causes dans les cours d'appel, continueront d'être exécutées dans les chambres civiles de la cour impériale.

19. Les chambres d'accusation et celles d'appel des jugemens de police correctionnelle, ne pourront être appelées aux audiences solennelles qui, aux termes de l'article 22 de notre décret du 30 mars 1808, doivent être tenues pour le jugement de certaines affaires civiles.

20. Toutefois elles pourront assister et seront con. voquées aux audiences solennelles indiquées pour l'enregistrement des lettres de grace ou de commutation de peine, adressées aux cours impériales, sans qu'elles puissent connoître d'aucune autre affaire portée à ces audiences.

21. Dans la huitaine du jour de son installation, la cour impériale fera un règlement particulier pour l'ordre du service et la distribution des affaires dans les chambres criminelles.

Ce règlement sera délibéré par la cour, en présence de notre procureur général, qui l'adressera, avec ses observations, à notre grand-juge, pour y être définitivement statué par nous sur son rapport, notre conseil d'état entendu.

Les dispositions de ce règlement seront provisoirement exécutées.

S. 3. De l'obligation de résider, et des vacations.

22. Les membres des cours impériales sont tenus de résider dans la ville même où ils doivent exercer leurs fonctions.

23. Ceux délégués pour le service dès cours d'assises et des cours spéciales, sont tenus de résider dans le lieu où elles se tiennent pendant toute la durée de leurs sessions.

24. Le premier président et les procureurs géné

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