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raux ne pourront s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu un congé de notre grand-juge.

Si l'absence doit se prolonger plus de quinze jours, notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le congé.

25. Les membres de la cour impériale ne pourront s'absenter plus de trois jours sans en avoir obtenu la permission du premier président, et sans un congé de notre grand juge, si l'absence doit se prolonger un mois; et si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le congé.

26. Les avocats généraux et les substituts ne pourront s'absenter plus de trois jours sans la permission du procureur général, et sans un congé de notre grand-juge, si l'absence doit se prolonger un mois : si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le congé.

27. Les premiers présidens et procureurs généraux rendront compte, tous les trois mois, à notre grand-juge, des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre.

28. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des cours impériales, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelque service incompatible avec les vacations, ainsi qu'il sera dit dans les deux articles suivans.

Toutefois les membres des cours impériales ne pourront sortir du territoire de l'Empire, même pendant les vacations, sans une permission expresse du grand-juge.

29. Les chambres criminelles de la cour impériale n'ont point de vacances.

30. Les vacances ne pourront empêcher, retarder ni interrompre le service des cours d'assises et des cours spéciales.

31. Les chambres civiles vaqueront depuis le premier septembre jusqu'au premier novembre.

32. Il y aura une chambre des vacations pour l'expédition des affaires urgentes les service de cette chambre se fera ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 30 mars 1808.

S. 4. De la rentrée des cours impériales après les

vacations.

33. La rentrée des cours impériales se fera chaque année dans une audience solennelle à laquelle assisteront toutes les chambres.

34. Le procureur général, ou l'un des avocats généraux qu'il en aura chargé, prononcera un discours sur un sujet convenable à la circonstance; il tracera aux avocats et aux avoués le tableau de leurs devoirs ; il exprimera ses regrets sur les pertes que le barreau auroit faites, dans le cours de l'année, de membres distingués par leur savoir, par leurs talens, par de longs et utiles travaux, et par une incorruptible probite.

35. Le premier président recevra ensuite le serment qui sera renouvelé par les avocats présens à l'audience.

S. 5. Du rang des membres de la cour impériale

entre eux.

36. Indépendamment de la liste de service dont la formation et le renouvellement annuel sont ordonnés par l'article 7 de notre décret du 30 mars 1808,

il sera tenu, dans la cour impériale, conformément à l'article 8 dú même décret, une liste de rang sur laquelle tous les membres de la cour, du parquet et du greffe, seront inscrits dans l'ordre qui suit:

1o. Le premier président;

2o. Les autres présidens de la cour, dans l'ordre de leur ancienneté comme présidens;

3o. Tous les conseillers, sans exception, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers;

4°. Les conseillers auditeurs, dans l'ordre de leur réception.

Membres du parquet.

1°. Le procureur général ;

2°. Les avocats généraux, par ordre d'ancienneté de leur nomination;

30. Les substituts de service au parquet, dans le

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Les commis assermentés;

A Paris, le greffier de la cour spéciale.

37. Seront au surplus exécutées, dans les cours impériales, les dispositions des articles 7 et 8 de notre décret du 30 mars 1808, relatives à la formation et à l'usage de la liste de service dans les cours d'appel.

S. 6. Des présidens, et de leur remplacement.

58. Les présidens de nos cours ne désigneront les parties dans le prononcé des arrêts, que par leurs noms et prénons; ils pourront seulement ajouter les titres de prince, duc, comte, baron ou chevalier, qui auront été conférés par nous ou par nos successeurs,

avec les grades aussi par nous conférés, et l'état et profession des parties.

Cette disposition est commune au ministère public portant la parole en notre nom.

39. Dans tous les cas où le premier président préside.une cour ou chambre qui ne peut juger qu'à un nombre déterminé, le membre le moins ancien est tenu de se retirer, et le président de la cour ou chambre siége comme premier juge.

40. Si le premier président est dans les cas d'être supplée, il sera remplacé ainsi qu'il suit :

Pour l'audience de la chambre que le premier président préside habituellement, il est suppléé par le second président de cette chambre, et à son défaut par le plus ancien des conseillers;

Dans tous les autres cas, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidens.

41. Tous les autres présidens des chambres civiles ou criminelles sont remplacés, en cas d'absence ou empêchement, par le plus ancien des conseillers présens de leur chambre.

SECTION IV. Du ministère public.

42. Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées à nos procureurs généraux.

Les avocats généraux et les substituts, ne participent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction des procureurs généraux.

43. Notre procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles, et la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable...

44. Les avocats généraux sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général, aux audiences civiles ou criminelles de la cour impériale: le procureur général les attache à la chambre à laquelle il croit leur service le plus utile.

45. Les substituts de service au parquet sont spécialement chargés, sous la direction immédiate du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation, et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.

46. Il y aura, dans chaque cour impériale, autant d'avocats généraux que de chambres civiles, et un avocat genéral pour la chambre chargée de juger les appels de police correctionnelle.

Le plus ancien des avocats généraux prendra le titre de premier avocat général.

47. Il y aura à Paris six substituts pour le service du parquet; trois dans les cours de Bruxelles, Gênes et Rennes; deux dans les autres cours, excepté celle d'Ajaccio, où il n'y en aura qu'un.

48. Dans les causes importantes et ardues, les avocats généraux communiqueront au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de donner : ils feront aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur général voudra prendre

connoissance.

Si le procureur général et l'avocat général ne sont pas d'accord, l'affaire serà rapportée par l'avocatgénéral à l'assemblée générale du parquet, et les conclusions seront prises à l'audience, conformément à ce qui aura été arrêté à la majorité des voix.

49. En cas de partage, l'avis du procureur général prévaudra; le procureur général pourra aussi, lorsque son avis n'aura pas prévalu au parquet, porter

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