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lui-même la parole à l'audience, et conclure d'après son opinion personnelle.

50. Dans les cas d'absence ou empêchement du procureur général, il est remplacé par le plus ancien des avocats généraux, soit pour porter la parole, soit pour les autres actes du ministère public.

51. Les avocats généraux absens ou empêchés sont remplacés par des substituts de service au parquet, ou par des conseillers auditeurs nommés à cet effet par notre procureur général.

52. En cas d'absence ou empêchement des substituts, le service du parquet est fait par les avocats généraux, ou par des conseillers auditeurs désignés à cet effet par notre procureur général.

53. Seront au surplus exécutées dans nos cours impériales, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, celles du titre III de notre décret du 30 mars 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public près les cours d'appel.

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SECTION V. Des greffiers des cours impériales.

54. Il y aura dans chaque cour impériale un greffier qui prendra le titre de greffier en chef.

55. Le greffier en chef présentera et fera admettre au serment le nombre de commis greffiers nécessaire pour le service de la cour impériale.

56. Le greffier en chef tiendra la plume aux assemblées générales de la cour, aux audiences solennelles, et aux audiences des chambres civile et criminelle.

57. II pourra se faire suppléer par ses commis assermentés pour le service particulier de chaque chambre, et même, en cas d'empêchement, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles. ›

58. Les commis assermentés seront avertis ou reprimandés, s'il y a lieu, par le premier président ou par le procureur général.

Après une seconde réprimande, la cour peut, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-lechamp; et le greffier en chef sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été fixé par la

cour.

59. Le greffier en chef est responsable solidairement de toutes amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se seroient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions; sauf son recours contre eux, ainsi que de droit.

60. Les dispositions du titre IV de notre décret du 30 mars 1808, relatives aux greffiers des cours d'appel, recevront leur exécution dans les cours impériales.

SECTION VI. Des assemblées des chambres.

61. Les chambres de nos cours impériales ne pourront se réunir que sur une convocation de notre premier président.

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62. Notre premier président convoquera l'assemblée des chambres quand il le jugera convenable soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun à toutes les chambres de la cour, soit pour s'occuper d'affaires d'ordre public dans le cercle des attributions des cours impériales.

65. Le premier président convoquera aussi les chambres, sur la demande qui en sera faite par l'une d'elles. Il les convoquera pareillement sur un réquisi

toire motivé de notre procureur général. La convocation sera faite dans les trois jours du réquisitoire.

64. Lorsqu'un membre de nos cours voudra faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence des cours impériales, il sera tenu d'en faire part au premier président, qui fera la convocation s'il le juge convenable.

63. Si notre premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer les chambres, celui qui vouloit faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposoit de dénoncer; et si, après en avoir délibéré, la chambre demande l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder. Dans aucun cas les assemblées de chambres ne pourront empêcher ni suspendre le service des audiences.

66. Lorsque l'assemblée sera formée, le procureur général y sera appelé, et y assistera.

67. Toutes les fois qu'il y aura convocation de chambres, le premier président en instruira le grandjuge, ainsi que de l'objet dont la cour impériale de

vra s'occuper.

68. Le premier président ne permettra pas qu'il soit mis en délibération d'autre objet que celui pour lequel la convocation aura été faite.

69. Dans tous, les cas, le résultat de l'assemblée des deux chambres sera envoyé au grand-juge par le premier président.

SECTION VII. De l'installation des cours impériales.

70. Le jour de l'installation de chaque cour impériale sera fixé par un décret particulier.

71.

. Tous les membres de la cour impériale seront tenus de se trouver, revêtus de la robe rouge, au jour et à l'heure qui auront été indiqués, dans la salle des audiences solennelles de la cour.

72. L'installation sera faite, à Paris, par notre grand-juge, et, dans les autres cours, par des commissaires que nous aurons nommés à cet effet, et qui seront pris parmi les sénateurs ou les conseillers d'état.

73. Le commissaire recevra de tous les membres de la cour individuellement le serment prescrit par les constitutions de l'Empire.

74. Après la prestation de serment, le commissaire déclarera que la cour est légalement constituée.

75. Le procès-verbal de la séance sera transmis à notre grand-juge par notre procureur général.

76. Le procès-verbal sera envoyé à tous les tribunaux de première instance du ressort, pour être lu et enregistré, à la diligence de notre procureur général et de nos procureurs impériaux.

Extrait de ce procès-verbal sera publié par affiches dans tous les chefs lieux d'arrondissement et cheflieux de canton: il en sera fait une annonce dans les journaux du département de ressort.

SECTION VIII. Des magistrats qui se retirent après trente ans d'exercice, et des magistrats qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions.

77. Après trente ans d'exercice, les présidens et conseillers de la cour impériale qui auront bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions, pourront se retirer avec le titre de président ou de conseiller honoraire, lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour ce nécessaires : ils continueront de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur états ils pourront assister, avec voix délibérative, aux assemblées de chambres et aux audiences solennelles. Nous nous réservons, en outre, de leur donner, suivant

les circonstances, des marques particulières de notre bienveillance.

78. Les portraits des magistrats de nos cours impériales morts dans l'exercice de leurs fonctions, après s'être illustrés par un profond savoir, par une pratique constante des vertus de leur état, et par des actes notables de courage et de dévouement, .pourront être placés dans l'une des salles d'audience, en vertu d'un décret émané de nous, sur le rapport de notre grand juge, notre conseil d'état entendu.

Ce décret ne pourra être rendu que trois ans après la mort du magistrat.

TITRE II. Des cours d'assises.

79. Lorsque les nominations des présidens des cours d'assises, qui doivent être tenues tous les trois mois, conformément à l'article 259 du Code d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre grand-juge pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant, le premier président de la cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la clôture de l'assise.

80. La nomination du grand-juge, ou, à son défaut, la nomination faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui contiendra toujours l'époque fixe de l'ouverture de l'assise; cette ordonnance sera publiée au plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise.

81. Dans les cas prévus par l'article 250 du Code d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises, les présidens de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordi

naire.

No. 29.

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