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En cas de décès ou empêchement légitime, le pré'sident de l'assise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise.

82. La nomination des conseillers ou des conseillers auditeurs qui devront tenir les assises dans le département où siége la cour impériale, celles autorisées par les articles 254 et 256 du Code d'instruction criminelle, pour compléter le nombre des juges de la cour d'assises dans les autres départemens, seront faites de la manière et à l'époque cidessus déterminées pour les nominations des présidens.

83. Dans la huitaine de l'installation de la cour impériale, les époques de la tenue des assises dans tout le ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par arrêt rendu, les chambres assemblées, sur les conclusions du procureur général. Cet arrêt sera envoyé, à la diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour. Lecture en sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial : cet arrêt sera annoncé dans les journaux des départemens, et affiché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance.

84. Les membres de la chambre qui prononce sur les appels de police correctionnelle, sont nommés de droit pour la tenue de la première assise du département où siége la cour impériale.

Cette assise se tiendra dans le mois de l'installation de cette cour.

85. Le deuxième et le troisième conseiller de la

même chambre sont nommés de droit pour présider les assises des départemens, qui devront se tenir dans le premier ou dans le second mois de ladite installation. Ils seront remplacés, en cas d'empêchement légitime, par des conseillers des chambres civiles, en suivant l'ordre du tableau, et prenant alternativement dans chaque chambre, s'il y en a plusieurs.

86. Les présidens des assises qui devront se tenir dans le troisième mois, seront nommés dans la première quinzaine de l'installation: si le grand-juge n'a pas usé de son droit dans la première huitaine le premier président sera tenu de faire la nomination dans la seconde huitaine.

87. Si, dans les deux premiers mois de l'installation, il devoit se tenir des assises dans plus do deux départemens du ressort de la cour impériale, le quatrième et le cinquième conseiller de la chambre des appels de police correctionnelle en seraient de droit les présidens.

88. L'ordonnance portant nomination des présidens et des conseillers ou des auditeurs délégués pour la tenue des assises, et fixation du jour de l'ouverture des séances de la cour d'assises, sera envoyée, à la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial.

89. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siége la cour d'assises; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance.

90. Les assises ne pourront être convoquées, pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habi

tuellement, qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'as semblée des chambres de la cour, sur la requête de notre procureur général.

Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des assises pendant le premier trimestre de Tinstallation.

91, Si, vingt-quatre heures après l'arrivée d'un accusé dans la maison de justice, le président des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y ait point de juge par lui délégué, conformément à l'article 293 du Code d'instruction criminelle, pour interroger les accusés, il sera procedé à l'interrogatoire par le président du tribunal de première instance, ou par un juge qu'il aura commis à cet effet.

92. Les cours d'assises ne pourront rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges.

93. Dans les lieux où réside la cour impériale, la chambre civile que préside le premier président, se réunirà à la cour d'assises pour le débat et le jugeinent d'une affaire, lorsque notre procureur général, raison de la gravité des circonstances, en aura fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions.

94. Dans l'ile d'Elbe, les fonctions de procureur imperial criminel seront remplies par le procureur impérial du tribunal de première instance.

95. Les présidens des cours d'assises, dans les lieux autres que ceux où siége la cour impériale, auront à leur porte une garde d'honneur.

Il en sera de même pour le procureur général de la cour, lorsqu'il jugera convenable de faire le service des assises.

96. Il sera préparé, dans les villes ou siégeront habituellement les cours d'assises, un hôtel conve

nable pour le logement du président, des conseillers ou auditeurs qui pourront être délégués pour l'assister, et pour celui du procureur général, de l'avocat général, ou du substitut qu'il auroit délégué.

Notre ministre de l'intérieur nous fera incessamment un rapport sur les moyens de pourvoir à l'acquisition et à l'entretien tant des bâtimens que du mobilier qui devront être spécialement affectés à cet usage.

97. Les conseillers de la cour impériale et les conseillers auditeurs qui seront délégués aux assises, prendront rang et séance avant les membres du tribunal de première instance...

Les juges auditeurs qui pourroient être délégués pour le même service, prendront rang avec les juges de première instance, dans l'ordre de leur réception, mais toujours après le président du tribunal de

mière instance.

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Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.

Le procureur impérial criminel y aura la préséance sur le procureur impérial de première instance.

TITRE III. Des cours spéciales.

S. 1. Des cours spéciales ordinaires.

98. Notre ministre de la guerre transmettra tous les ans, avant la fin du mois de septembre, à notre grand-juge ministre de la justice, une liste de six officiers de gendarmerie par chaque département, ayant l'âge requis pour faire les fonctions du juge dans les cours impériales.

La première transmission des listes sera faite au mois de septembre de la présente année 1810.

99. A défaut d'un nombre suffisant d'officiers de gendarmerie pour remplir dans chacune des cours

spéciales trois places de juges et trois places de sup pléans, ce nombre ce nombre pourra être complété par des officiers de nos troupes de ligne ayant au moins le grade de capitaine.

100. Les juges militaires des cours spéciales et leurs suppléans seront toujours rééligibles.

101. Dans les départemens où siege la cour impériale, à l'exception de Paris, la cour spéciale sera composée des membres de la cour d'assises réunis aux trois juges militaires que nous aurons nommés à cet effet.

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Les fonctions du ministère public seront remplies, dans les cours spéciales des départemens où siége la cour impériale, par un avocat général; à son défaut, par un substitut de service au parquet; subsidiairement par un conseiller auditeur ayant l'âge requis, qui aura été désigné par le procureur général.

102. Si le procureur impérial criminel près les cours spéciales des départemens autres que celui où siége la cour impériale, est empêché de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance, ainsi qu'il se pratique pour les cours d'assises, conformément à l'article 288 du Code d'instruction criminelle.

103. Les cours spéciales ne pourront juger qu'au nombre de six ou de huit juges: s'il ne se trouve que sept juges à l'audience, le dernier dans l'ordre qui sera ci-après déterminé, devra s'abstenir.

104. Les juges militaires des cours spéciales siègeront immédiatement après le dernier juge civil. Ils prendront rang entre eux suivant leur grade : à égalité de grade, ils prendront rang dans l'ordre d'ancienneté comme juges.

Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.

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