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105. Les cours spéciales ouvriront leur session le. sur-lendemain de la clôture des assises elles poùrront être convoquées extraordinairement, s'il est

nécessaire.

:

Dans ce dernier cas, les membres de la dernière cour spéciale sont de droit membres de la session ainsi convoquée.

106. Lorsqu'il y aura lieu de convoquer la cour spéciale avant l'époque ordinaire, la convocation sera faite par arrêt rendu, les chambres assemblées, sur la réquisition de notre procureur général.

L'arrêt sera envoyé, lu, affiché, annoncé dans les journaux, ainsi qu'il est prescrit pour la convocation des cours d'assises.

S. 2. Des cours spéciales extraordinaires.

107. Dans la buitaine du jour de la publication du décret qui ordonne la formation d'une cour spé ciale extraordinaire, le président et les conseillers qui devront la composer, seront nommés, conformé ment à l'article 25 de la loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice.

Si, dans les trois jours de la publication du décret qui ordonne la formation de la cour spéciale extraordinaire, notre grand-juge n'en a pas nommé les membres, le premier président de la cour fera cette nomination avant l'expiration de la huitaine du jour de la publication.

108. Si, à l'époque de l'installation de nos cours impériales, le jury n'existe pas dans quelques dépar-. temens de leur ressort, la cour nommera, dans la huitaine de son installation, une cour spéciale extraordinaire qui devra remplacer le jury dans ces départemens, conformément à l'article 27 de la loi sur forganisation judiciaire,

La cour spéciale extraordinaire tiendra, dans ce cas, ses séances dans le lieu où siége la cour impériale, sauf à se transporter dans un autre lieu, s'il est ordonné par le grand juge, conformément à l'article 30 de la loi sur l'organisation judiciaire.

S. 3. Du greffier de la cour spéciale de Paris.

109. Le greffier qui sera nommé par nous pour la cour spéciale de Paris, présentera et fera admettre au serment les commis nécessaires pour le service de ladite cour.

110. Ces commis pourront être réprimandés, et devront être remplacés, ainsi qu'il est dit, pour les commis-greffiers de la cour impériale, par l'article 58 ci-dessus.

111. Le greffier de la cour spéciale de Paris est responsable des faits de ses commis-greffiers dans les cas prévus par l'article 59 du présent décret.

TITRE IV. Des officiers ministériels des cours impériales, d'assises et spéciales.

S. 1. Des Avoués.

112. Les avoués immatriculés aux cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère près les cours impériales.

113. Dans les lieux où il n'y a point de cour impériale, les avoués immatriculés au tribunal de première instance pourront exercer leur ministère près. la cour d'assises ou spéciale qui tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal.

Les avoués qui n'auront été reçus que dans une cour criminelle, pourront exercer leur ministère près la cour d'assises ou la cour spéciale; mais ils seront

tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y a un tribunal, et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère. concurremment avec les avoués de ce tribunal. 114. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis des cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance.

115 A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'article 25 de la loi du 22 ventôse an 12, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué.

S. 2. Des huissiers

116. Dans les lieux où il y a une cour d'appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatricules dans l'une ou l'autre de ces cours, seront exclusivement chargés, 1°, du service personnel près la cour impériale, 20. des significations d'avoué à avoué près la même cour, 3o. des exploits en matiere criminelle.

Il pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue du ressort de ce tribunal.

Cependant ceux qui seront spécialement chargés dur service criminel, ne pourront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procureur général,

117. Dans les lieux où il n'y a point de cour d'ap pel, les huissiers attachés aux cours de justice cri

minelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'assises et la cour spéciale, ainsi que de tous exploits en matière criminelle. Ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de prémière instance; et ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans l'étendue seulement du canton de leur résidence.

118. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les cours d'assises et les cours spéciales des départemens, autres que celui où siège la cour impériale, seront désignés par le procureur impérial criminel, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal de première instance. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général : jusqu'à ce qu'il ait statué, les huissiers désignés par le procureur impérial criminel, seront tenus de faire le service près la cour d'assises et spéciale, ainsi que tous exploits en matière criminelle.

19. Seront, au surplus, exécutées les dispositions du titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audienciers de nos cours.

120. Notre grand-juge, après avoir pris l'avis de nos cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre des huissiers nécessaires pour le service de chaque cour impériale.

121. A l'avenir nul ne pourra être nommé huissier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

122. Ne pourront également être nommés huissiers, ceux qui n'auront pas travaillé au moins pendant une année dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, ou pendant deux ans chez un huissier.

123. Nos ministres sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois

S. 2. Décrets impériaux.

ART. 2. Concernant l'administration forestière. Décret impérial portant que l'article 12 du titre 52 de l'ordonnance de 1669, est applicable au cas d'enlèvement des feuilles mortes. (Au palais de Saint-Cloud, le 19 juillet 1810.)

NAPOLÉON, etc. Vu le rapport de notre grandjuge relatif à un arrêté pris par la cour de cassation, le 10 novembre 1809, lequel arrêté porte qu'attendu le dissentiment existant entre les cours de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre et du département de Rhin-et Moselle, d'une part, et la cour de cassation de l'autre, sur la ques

tion de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts, est un délit prévu par la loi, il y a lieu de recourir au mode d'interprétation fixé par la loi du 15 septembre 1807;

Vu les arrêts suivants rendus sur la même question, entre les mêmes parties et à l'occasion du même fait ;

1o. L'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre, en date du 20 decembre 1806, qui renvoie Henri Faul de l'accusation intentée contre lui pour avoir enlevé des feuilles' mortes dans une forêt impériale, et motive sa décision sur ce que ce fait n'est qualifié délit par aucune loi;

2o. L'arrêt de la cour de cassation, en date du 16 avril 1807, qui casse l'arrêt précité, sur le fondement que ce délit est prévu par les articles 18 du titre 3; 11 du titre 27, et 12 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, et renvoie l'affaire devant la cour de justice criminelle du département de Rhin-etMoselle;

A

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