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30. L'arrêt de cette dernière cour, qui prononcé de la même manière et d'après les mêmes motifs que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre;

Vu le référé de la cour de cassation, suivant son arrêté susmentionné;

Vu enfin les articles de l'ordonnance de 1669, qui ont servi de base à l'arrêt de la cour de cassation du 16 avril 1807, lesquels sont ainsi conçus ;

Art. 18 du titre 3. « Leur défendons (aux grands« maîtres) de permettre ni souffrir aucun défriche«ment, arrachis et enlèvement de plants, glands «et fâines des forêts, contre les dispositions de ces « présentes. "

Art. 11 du titre 27. « Faisons très- expresses dé«fenses d'arracher aucuns plants de chênes, char«mes et autres bois dans nos forêts sans notre permission. »>

Art. 12 du titre 32. « Toutes personnes privées coupant ou amassant des joncs, des herbages, « glands ou fâines, de telle nature et âge que ce « soit, et les emportant des forêts, Boqueteaux, «Garennes et Buissons, seront condamnées pour la première fois à l'amende, savoir, etc. »

Considérant que les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui défendent d'enlever certaines productions des forêts, ne sont point limitatives ;

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Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. L'article 12 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, est applicable au cas d'enlèvement des feuilles mortes.b ca para suitab

2. Notre grand juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne de l'exécution de notre présent décret.

Nota. M. Kolb, conservateur des forêts du 20e arrondissement à Strasbourg, a sollicité de M. le préfet du Bas-Rhin, la circulaire suivante qui a pour objet de rendre publiques les défenses de couper des harts pour la ligature des gerbes et pour l'enlèvement des feuilles mortes.

Il seroit à désirer que pareille mesure fut prise par MM. les préfets des départemens.

Défense de couper des harts et d'enlever les feuilles mortes. (Strasbourg, le 28 juillet 1810.)

Le préfet, etc.

Monsieur le maire, des communes, notamment celles riveraines du Rhin, ont demandé aux agens forestièrs des harts pour ligatures de gerbes lors de la récolte.

Ces délivrances ne pourroient se faire qu'on contrevenant aux lois et règlemens.

C'est la réponse que le conservateur a donnée à ces demandes; et comme il ne m'est pas plus permis qu'à lui de déroger à ces règlemens, j'ai l'honneur de vous prévenir que je ne pourrois accueillir aucune demande de cette nature: je vous invite done, non seulement à ne tolérer aucune infraction, mais à rappeler à vos administrés que les contrevenans s'exposeroient à des peines sévères.

J'apprends aussi qu'il est un autre délit très-fréquent et trèspréjudiciable aux forêts, celui d'enlever les feuilles mortes: elles sont le premier engrais des forêts; elles conservent et font germer les graines forestières : les en priver, c'est auire essentiellement au repeuplément.

La collecte avec des râteaux ne se fait d'ailleurs jamais sans préjudice pour le recru.

Le petit avantage momentané qu'en retirent les habitans, fait un tort irréparable à la postérité.

Les autorités locales ne consultent, donc pas les vrais intérêts de leur commune en entolérant ce délit.

L'administration générale des forêts vient de recommander spécialement à ses agens de poursuivre quiconque s'en rendroit coupable.

Il sera puni comme tout infracteur des articles 12 et 13 du titre 32 de l'ordonnance de 1669.

Pour chaque délit à cou, l'amende est de 5 fr.; elle est de 20 fr. pour chaque charge de cheval ou bourrique, et de 40 fr. pour chaque charretée.

La restitution est égale à l'amende.

L'une et l'autre sont doubles en cas de récidive.

Dans tous les cas, il y a confiscation des chevaux ou des harnois.

Je vous recommande donc, M. le maire, de mon côté, de faire connoître à vos administrés toute l'étendue, du délit et des peines qui y sont attachées.

Vous leur lirez cette circulaire à l'issue de service divin, pen'dant trois dimanches de suite, et vous réitérerez cette publication le premier dimanche de chaque trimestre. Le certificat en sera adressé à l'inspecteur de l'arrondissement.

J'ai l'honneur de vous saluer. Signé LEZAY-MARNESIA. ART. 3. Concernant des dispositions particulières. Décret impérial, sur la mise en activité du code criminel. (Au palais des Tuileries, le 23 juillet 1810.)

NAPOLÉON, etc. Nous avons décrété ce qui suit : Art. 1. Le code criminel sera mis en activité, dans l'étendue du ressort de chaque cour impériale, à partir du jour de son installation.

2. En conséquence, toutes les affaires criminelles, correctionnelles et de police dont l'instruction ne commencera qu'après l'époque de l'installation des cours impériales, seront instruites et jugées suivant les formes établies et conformément aux dispositions du code criminel.

3. A l'égard des affaires commencées antérieurement à l'installation des cours impériales, toutes celles sur lesquelles il aura été déclaré, par un jury, qu'il y a lieu à accusation, seront portées directement à la cour d'assises qui remplacera la cour criminelle qui devoit en connoître.

4. Dans le cas où, antérieurement à l'installation des cours impériales, il auroit été rendu un arrêt de compétence par une cour spéciale, et même lorsque cet arrêt auroit été confirmé par la cour de cassation, l'affaire sera renvoyée à la cour impériale, pour y être statué de nouveau sur la compétence d'après les règles établies par le code d'instruction criminelle, et sauf l'exécution des articles 567, 568, 569 et 570 dudit code.

5. L'instruction de toutes les autres affaires commencées dans lesquelles il n'y a ni déclaration affirmative par un juri d'accusation, ni arrêt de compé tence par une cour spéciale, sera continuée conformément aux dispositions du code criminel.

6. Les cours et tribunaux appliqueront, aux crimes et aux délits, les peines prononcées par les lois pénales existantes au moment où ils ont été commis: néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau code pénal, étoit moins forte que celle prononcée par le code actuel, les cours et tribunaux appliqueront les peines du nouveau code.

Dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporteroit la marque sera toujours réputée la plus forte.

ART. 4. Concernant proclamation de brevets d'invention.

Extrait du décret impérial contenant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le second trimestre de 1810. (Au palais de SaintCloud, le 19 juillet 1810.)

8°. Le sieur Poullain-Sainte-Foix, demeurant Croui-sur-Ourcq, département de Seine-et-Marne,

auquel il a été délivré, le 13 mai 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un procédé nouveau de carboniser la tourbe;

13°. Le sieur Antoine Denisart, demeurant à Lille, département du Nord, auquel il a été délivré, le 20 mai 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un fourneau destiné à faire süer la mitraille en masse;

18°. Le sieur Laurent Gateau, demeurant à Paris, rue de la Parcheminerie, No. 5, auquel il a été délivré, le 18 juin 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine hydraulique de sa composition;

20°. Le sieur Quest, serrurier, demeurant à Paris, rue des Fossés du Temple, No. 30, auquel il a été délivré, le 18 juin 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un procédé particulier propre à la fabrication des briquettes (i);

29°. Le sieur André Foucand, demeurant à Paris, hors la barrière de la Garre, auquel il a été délivré, le 23 juin 1810, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement de cinq ans, pour un moyen de carboniser le bois par distillation (2);

(1) Ces briquettes sont présentées comme un moyen de chauffage économique : motif qui nous a déterminés a en parler dans ces annales.

(2) Nous parlerons dans un prochain numéro ; les divers essais, faits depuis deux ans, pour perfectionner cette importante découverte,

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