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Lorsqu'il y a preuve d'un premier procès-verbal de récolement, la prescription court du jour de cet acte pour les délits qu'il constate, et elle ne peut-être interrompue par un second récolement. (Arrêts de la cour de cassation du 26 juillet 1810.)

Deux causes, pour exploitation vicieuse de coupe, furent portées devant le tribunal de première instance de Bonn; l'une contre les sieurs Brabænder, Bergershausen et Tillebrand, entrepreneurs et garans d'une coupe assise pour l'ordinaire 1807 dans la forêt de Flammersheim; l'autre contre le sieur Roemer, maître de forges adjudicataire d'une coupe impériale dite Surbruch, ordinaire de l'an 14.

Voici l'espèce de chaque affaire.

'Dans le mois d'avril 1808, le sous-inspecteur, se transporte, sur la coupe exploitée sous la garantie du sieur Brabænder et de ses associés, en présence de l'un d'eux pour en faire le récolement. Il trouve un déficit de trente baliveaux dont il prend note, sur laquelle il dresse en août suivant son procès-verbal que les garans refusent de signer; et sur ce refus, il procède le 28 septembre suivant, à un second récolement. Ce procès-verbal porte seulement un déficit de dix baliveaux au lieu de trente énoncés dans l'opération de 1808 et un dommage de 200 fr., résultant du défaut de nétovement.

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Le tribunal adoptant la défense des prévenus, No. 29.

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juge l'action éteinte par la prescription, relativement au déficit de dix baliveaux, et les condamne à 200 fr. d'amende et à pareille somme de restitution pour le défaut de nétoyement des coupes dans le temps qui leur avoit été fixé.

Le sous-inspecteur s'est rendu appelant du premier chef de ce jugement; il s'est pourvu ensuite contre l'arrêt qui a rejeté son appel, prétendant qu'il n'existoit point de procès-verbal de récolement du mois d'avril; mais son existence étoit prouvée par différentes circonstances, notamment par l'aveu du garde général qui, plaidant l'affaire devant le tribunal de première instance, opposa que le procès-verbal du 28 septembre n'étoit qu'une rectification du premier dressé dans le mois d'avril; or un adjudicataire ne peut être assujetti à faire faire un second récolement, lorsqu'il ne s'y est pas obligé par le premier. Ainsi son pourvoi étoit insoutenable,

La seconde cause n'étoit pas meilleure.

Le même sous-inspecteur constata par procès-verbal de récolement du 11 novembre 1808, dans la coupe adjugée au sieur Roemer un déficit de trentecinq arbres marqués en réservé et de soixante-seize hêtres griffes. Il étoit dit dans le procès-verbal: «et «< avons voulu procéder une seconde fois à la re<<< connoissance et compte des baliveaux y reservés, . mais M. Roemer a observé que s'étant trouvé au «comptage qui en avoit eu lieu le 25 novembre 1896, dont acte avoit été dressé ledit jour, il trouvoit « inutile de procéder à un second relevé, n'ayant rien à observer contre le premier et duquel il «conste qu'au lieu de cent trente-cinq hêtres anciens «<et modernes martelés, et de 1656 hêtres griffes, il « ne se trouvoit identiquement que cent liêtres mar«<telés el que 1580 griffes, ce qui présente un défi

cit de trente-cinq des premiers et soixante-seize « des seconds. »

Il y avoit donc eu un procès-verbal précédent, auquel on n'avoit point donné suite dans les trois mois;

En conséquence jugement est intervenu qui a déclaré l'action, contre ce prévenu, éteinte par prescription, et ce jugement a été confirmé par la cour criminelle.

:

Le sous-inspecteur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt il soutenoit que la loi du 29 septembre 1791 en établissant la prescription exigeoit expressément l'existence d'un procès-verbal en bonne forme, et dressé par un agent ayant qualité pour le rédiger, et qu'on ne devoit point avoir égard à un acte qui n'étoit pas représenté.

Mais la supposition que l'existence d'un premier procès-verbal de récolement étoit incertaine, se trouvoit démentie par les énonciations du second procèsverbal de récolement : il en résultoit que, l'action de l'administration étoit prescrite, et qu'elle n'en avoit aucune fondée sur le second procès-verbal constatant les mêmes délits; parce que le prévenu étoit libéré par la prescription et que non bis in idem. Dès lors le pourvoi étoit sans fondement

Les arrêts de rejet sont ainsi conçus :

Premier arrêt.

« Oui M. Guieu, l'un des conseillers en la cour, et M. l'avocat-général Le Coutour.

"Attendu qu'en décidant, d'après les circonstances « de la cause, qu'il avoit été dressé le 27 avril 1808 « un premier procès-verbal de récolement dans la « vente adjugée à Barthelemy Brabænder, et à ses ❝ associés, la cour de justice criminelle du départe

«ment de Rhin et Moselle n'a contrevenu à aucune << loi et que dès lors elle a pu fonder sur ce fait la dé«chéance de l'administration forestière, puisque «<l'action contre les adjudicataires n'a été intentée que << dans le mois de décembre suivant.

<< La cour rejette, etc.

Deuxième arrét.

« Ouï M. Guieu, l'un des conseillers en la cour, et « M. l'avocat-général Le Coutour.

"Attendu qu'en décidant par son arrêt du 16 sep«tembre 1809, qu'il a été procédé le 25 novembre

1806, à un procès-verbal de récolement dans les « coupes adjugées à Michel Henri Romer, en fon«dant ce point de fait dans la déclaration insérée dans «<le procès-verbal du 11 octobre 1808 non con«tredit par le sous-inspecteur forestier qui l'a reçu, «qui même a déclaré dans cet acte qu'il procédoit << pour la seconde fois, à la visite, reconnoissance et "comptage des baliveaux et arbres de réserve dans « ladite coupe, la cour de justice criminelle du département de Rhin et Moselle n'a contrevenu à «<< aucune loi.*

,*

« Et que dès lors elle a pu fonder sur ce fait, la dé«chéance de l'action de l'administration forestière, « qui n'a inténté ses poursuites que plus d'un an «< après le procès-verbal du 25 novembre 1806.

«Qu'il suit de là encore que l'existence du pro«cès-verbal de 1806, ayant paru suffisament cons«tatée par les actes et les circonstances de la cause, « la cour de justice criminelle a pu également, sans << violer la loi, ne pas faire droit aux conclusions sub«<sidiaires de l'administration dont elle l'a implicite«ment déboutée.

«La cour rejette, etc.

DEUXIÈME PARTIE.

ECONOMIE FORESTIERE.

SECTION II. AMÉLIORATIONS.

S. 3. Ouvrages nouveaux.

No. 1. Système sexuel des végétaux, suivant les classes, les ordres, les genres et les espèces, avec les caractères et les différences, par CHARLES LINNÉ. Première interprétation françoise, calquée sur les éditions de MURRAY, de PERSOON, de WILDENOW; augmentée et enrichie de notions élémentaires, de notes diverses, d'une concordance avec la méthode de TOURNEFORT, et les familles naturelle de JUSSIEU, etc., etc.; par N. JOLYCLERC, ancien professeur de belles lettres, de mathématiques, de chimie, d'histoire naturelle; membre de plusieurs Sociétés savantes, etc., etc. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. Deux vol. in-8°. sur petit romain, prix pour Paris 12 fr. et 15 fr. franco (1).)

Tous les auteurs qui ont donné des traités complets sur l'économie forestière, les ont fait précéder d'élémens de physique végétale et de botanique, parce qu'ils étoient bien persuadés que l'étude des arbres et des plantes que doit connoître un forestier,

(1) A Paris. 1810, ARTHUS-BERTRAND, libraire, rue Hautefeuille, No. 23.

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