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pres à faire jouir agréablement le veneur qu'il se propose d'instruire; et en observant que les chevaux qu'on choisit le plus souvent pour la chasse à courre, sont les chevaux anglois, les normands, les limousins; ce qui n'exclut pas, ceux des autres pays de France qui rendent aussi beaucoup de services.

Après avoir parlé de cet animal qui, par son audace comme par son agilité, partage avec l'homme les dangers et les fatigues de la chasse, l'auteur traite des chiens courans et en distingue les différentes espèces. Il fait connoître les soins qu'ils exigent, ainsi que la manière de les former, et de composer un bon équipage.

Vient ensuite le vocabulaire particulier du valet de limier et la liste des termes dont on se sert le plus ordinairement à la chasse, pour parler aux chiens.

L'auteur traite ensuite du cerf, du daim, du che vreuil, du lièvre, du sanglier, du loup, du renard, de la manière de chasser chacun de ces animaux de la chasse aux toiles, de celle au tire, des oiseaux de proie, de la pipée, de la fauconnerie; il donne un dictionnaire des termes employés dans ces diverses espèces de chasses.

On trouve après, l'indication des rendez-vous de chasse des différentes forêts environnant Paris.

L'ouvrage est terminé par les lois et règlemens sur la chasse et sur l'organisation de la louveterie."

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L'auteur a su mettre l'art de la vénerie à la portée de tout le monde : le livre que nous annonçons paroît aussi complet qu'il peut l'être. Ses diverses parties se rattachent entre elles d'une manière satisfaisante; et on y trouve réunis, des principes épars dans beaucoup de livres, ainsi que des instructions neuves qui sont le fruit de la longue expérience de M. DESCRAVIERS.

ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XXX. OCTOBRE 1810.

PREMIÈRE PARTIE,

RÈGLEMENS.

SECTION 1. LÉGISLATION.

S. 2. Décrets impériaux.

ART. 1. Concernant l'organisation du tribunaux. N°. 1. Décret impérial contenant règlement sur l'organisation des tribunaux de première instance et des tribunaux de police. (Au palais de SaintCloud, le 18 août 1810) (1).

NAPOLÉON, etc. Avons décrété ce qui suit:

TITRE IT. Des tribunaux de première instance. SECTION 1. Du nombre des juges, et de leur divi sion en chambres.

Art. 1. Nos tribunaux de première instance se

(1) Les rapports habituels que MM. les officiers forestiers ont avec les tribunaux de première instance, ne peuvent leur permettre d'ignorer le règlement rendu sur l'organisation de ces tribunaux.

N.° 30.

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ront, y compris les présidens, vice-présidens et juges d'instruction, composés du nombre de juges fixé par le tableau joint au présent décret, no. 1o.

2. Le tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléans.

3. Les tribunaux de première instance composés de sept, huit, neuf ou dix juges, se diviseront en deux chambres, dont l'une connoîtra principalement des matières civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle.

Il sera attaché à chacun d'eux quatre suppléans.

4. Ceux d'entre lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connoîtront des matières civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle. Ils auront six suppléans.

5. Le tribunal de première instance du département de la Seine se divisera en six chambres, dont cinq connoîtront des matières civiles, et une sixième des affaires de police correctionnelle.

L'une des chambres civiles sera plus spécialement chargée des matières sommaires, et de la connoissance des contestations relatives aux contributions indirectes.

5. Les juges des tribunaux de première instance divisés en deux ou trois chambres, seront répartis dans ces chambres, de telle manière qu'il n'y ait pas moins de trois ni plus de six juges dans chaque

chambre.

Au tribunal de première instance du département de la Seine, chaque chambre sera composée de six juges et deux suppléans.

7. Les suppléans seront spécialement attachés à chaque chambre, sans qu'ils soient dispensés de faire,

s'il

y a lieu, le service dans une autre chambre. Ils seront compris dans le roulement des jugés d'une chambre à l'autre.

8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice-président pour chaque chambre autre que celle qui sera présidée habituellement par le président du tribunal.

A Paris, il y aura autant de vice-présidens que de chambres

9. La chambre de police correctionnelle connoîtra des appels des jugemens rendus par les tribunaux de simple police.

10. Les appels des jugemens rendus, en matière correctionnelle, par les tribunaux de première instance siégeant dans les chefs-lieux judiciaires des départemens, seront portés aux cours et tribunaux désignés dans le tableau joint au présent décret, no. II.

SECTION II. Des juges d'instruction.

11. Il y aura un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance composé d'une ou deux chambres.

Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres.

Il y en aura six à Paris.

12. Il ne pourra jamais y avoir plus d'un juge d'instruction dans la même chambre.

13. Le juge d'instruction fera les rapports dont il est chargé par le code d'instruction criminelle, à la chambre à laquelle il sera attaché, sauf ce qui sera dit à l'article 36 ci-après.

SECTION III. Des juges auditeurs.

14. Dans les tribunaux composés de trois juges, y

compris le président, et près desquels notre grandjuge auroit envoyé des juges auditeurs, conformément à l'article 13 de la loi du 20 avril 1810, ces auditeurs, s'ils ont l'âge requis pour avoir voix délibérative, seront appelés avant les suppléans pour remplacer les juges, en cas d'absence ou autre empêchement.

15. Les juges auditeurs porteront le même costume que les Juges.

SECTION IV. Du ministère public.

16. Ailleurs qu'à Paris où la loi du 20 avril 1810 établit douze substituts du procureur impérial, nos procureurs impériaux dans nos tribunaux de première instance auront le nombre de substituts ci-après déterminé; savoir :

Quatre dans les tribunaux divisés en trois chambres;

Deux dans les tribunaux divisés en deux chambres;

Un dans les autres tribunaux, excepté celui de l'île d'Elbe, où le procureur impérial n'aura point de substitut.

17. Les procureurs impériaux qui auront quatre substituts, pourront en désigner spécialement deux pour remplir les fonctions d'officier de police judi

ciaire.

Notre procureur impérial à Paris déléguera ces fonctions à six de ses substituts.

Les substituts ainsi délégués seront tenus, comme l'ont été les magistrats de sûreté supprimés, de résider chacun dans un arrondissement particulier de la ville où siégera le tribunal de première instance et qui leur sera assigné par le procureur impérial: néanmoins leurs pouvoirs, comme officiers de police

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