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judiciaire, ne seront point circonscrits dans cet ar-rondissement, qui indiquera seulement les termes dans lesquels chacun d'eux sera plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

18. Les procureurs impériaux qui auront deux substituts, pourront aussi en charger un spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire.

19. Le procureur impérial sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes les fois qu'il le jugera convenable, remplir lui-même les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées; le tout sans préjudice des autres dispositions du titre III de notre décret du 30 mars 1808 relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public dans les tribunaux de première instance.

20. En cas d'absence ou d'empêchement d'un pro cureur impérial ayant plusieurs substituts, il sera supplée par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire; et en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge où un suppléant désigné par le tribunal.

21. Les procureurs impériaux qui n'auront qu'un seul substitut, seront aussi, en cas d'absence ou d'empêchement, supplées par ce substitut, et, à son défaut, par un juge ou par un auditeur. s'il y en a près du tribunal, ayant l'âge de vingt-deux ans, ou enfin par un suppléant.

22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des substituts chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort d'un méme tribunal, il sera supplée par le substitut chargé des mêmes fonctions dans la partie la plus voisine de sou

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quartier ou de sa résidence, et à défaut de celui-ci, par un autre substitut que le procureur impérial commettra pour cet effet, s'il ne juge à propos de remplir lui-même lesdites fonctions.

23. Les substituts de service au parquet ou à l'audience, seront supplées, s'il y a lieu, comme il est dit aux articles 20 et 21.

SECTION V. Des greffiers.

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24 Les greffiers de nos tribunaux de première instance seront tenus de présenter au tribunal, et de faire admettre au serment, le nombre de commisgreffiers nécessaire pour le service.

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25. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruction, ainsi qu'aux audiences tant du tribunal de première instance que des cours d'assises et des cours spéciales, par ses commis greffiers asser mentés.

Il se conformera, au surplus, aux dispositions du titre IV de notre décret du 30 mars 1808.

26. Le président du tribunal et le procureur-impérial pourront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander les commis assermentés.

Après une seconde réprimande, le tribunal pourra, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu, le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-lechamp ; et le greffier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été fixé par le tribunal.

27. Le greffier est solidairement responsable des amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts, résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se seroient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions; sauf son recours contre eux, ainsi que de droit.

SECTION VI. Du rang des membres des tribunaux de première instance entre eux.

28. Indépendamment de la liste de service ordonnée par notre décret du 30 mars 1808, il sera tenu une liste de rang sur laquelle les membres de nos tribunaux de première instance seront inscrits dans l'ordre qui suit :

Le président du tribunal;

Les vice-présidens, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-présidens;

Les juges, dans l'ordre des réceptions;

Les suppléans, dans le même ordre,

Dans les tribunaux composés de trois juges, et près desquels notre grand juge aura envoyé des auditeurs, ils seront, dans l'ordre de leurs réceptions, inscrits immédiatement après les juges.

Membres du parquet.

Le procureur impérial;

Les substituts du procureur impérial, dans l'ordre des réceptions.

Greffe.

Le greffier; ses commis assermentés.

SECTION VII. De la résidence et des congés.

29. Les membres de nos tribunaux de première instance" sont tenus de résider dans la ville même où siége le tribunal dont ils font partie, à l'exception toutefois des juges suppléans qui pourront résider hors ladite ville, pourvu qu'ils demeurent dans le

canton.

30. Les vice-présidens, juges, auditeurs et substi tuts ne peuvent s'absenter pour un temps moindre de huit jours sans en avoir obtenu la permission; savoir, les vice-présidens, juges et auditeurs, du président

du tribunal, et les substituts, du procureur in périal. S'il s'agit d'une absence de plus de huit jours et de moins d'un mois, les premiers devront se pourvoir d'une permission du premier président de la cour impériale, et les seconds de celle de notre procureur général,

Les uns et les autres ne pourront s'absenter plus d'un mois sans un congé de notre grand-juge.

31. Les présidens et procureurs impériaux ne pourront également s'absenter plus de trois jours et moins d'un mois, sans en avoir obtenu, les premiers, la permission du premier président de la cour impériale, et les seconds, la permission de notre pro.. cureur général.

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Si leur absence doit se prolonger au-delà d'un mois, elle devra être autorisée par le grand-juge.

32. Nos premiers présidens et procureurs généraux rendront compte, tous les trois mois, à notre grand-juge, des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre

33. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des tribunaux de première instance, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelques services incompatibles avec les

vacations.

Toutefois ils ne pourront sortir du territoire de l'Empire, même pendant les vacations, sans une permission expresse du grand-juge.

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SECTION VIII. Du service et des vacations.

34. L'ordre du service continuera, sauf les modifications résultant du présent décret, à se faire dans nos tribunaux de première instance, conformément au titre de notre décret du 30 mars 1808; et au

tribunal de première instance du département de la Seine, d'après les dispositions règlementaires qui ont été spécialement établies pour le service de ce

tribunal.

35. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, chacune d'elles pourvoira d'abord à l'expédition des affaires qui lui sont principalement attri

buées.

Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, quelques-unes de ces chambres seroient surchargées et les autres non occupées suffisamment, le président du tribunal pourra déléguer à celles-ci, sur la réquisition du procureur impérial, partie des

affaires attribuées aux autres chambres.

36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera de même des juges d'instruction.

qui

Lorsque ceux-ci appartiendront à une chambre vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des

vacations.

37. Les chambres chargées des affaires civiles, vaqueront depuis le premier septembre jusqu'au premier novembre,

On observera, au surplus, pour la chambre des vacations, ce qui est réglé par notre décret du 30 mars 1808.

TITRE II. Des tribunaux de simple police.

38. Dans les villes de Rome, Bordeaux, Florence, Gênes, Lyon, Marseille, Nantes, Rouen et Turin, le tribunal de police sera divisé en deux chambres.

A Paris, le tribunal de police sera divisé en trois chambres.

39. Dans ces villes et dans les autres communes qui renferment aussi plusieurs justices de paix, les

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