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Nota. Dans les départemens où siége une cour impériale, les appels des jugemens rendus, en matière correctionnelle, par les tribunaux d'arrondissement du même département, seront, couformément à la loi, portés à la cour impériale; et, dans les autres départemens, au tribunal de première instance établi au chef-lieu judiciaire,

No. 2. Décret impérial, concernant l'administration de la justice criminelle, dans les départemens du ci-devant Piémont et de la Corse. (Au palais de Saint-Cloud, le 9 septembre 1810.)

NAPOLÉON, etc. Vu le sénatus - consulte en date du 10 septembre 1808, qui a prorogé pendant deux années la suspension du jury dans les départemens du ci-devant Piémont et de la Corse.

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice;

Considérant que le code d'instruction criminelle

sera mis incessamment en activité dans toute l'étendue de notre Empire.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit

Art. 1. Jusqu'à la mise en activité du code d'instruction criminelle, et de la loi du 20 avril 1810, dans les départemens du Po, de la Doire, de Marengo, de la Sésia, de la Stura, du Golo et du Liamone, les affaires criminelles, dans lesdits départemens, de quelque nature qu'elles soient, continueront d'être poursuivies instruites et jugées comme par le passé.

Art. 2. Notre grand-juge, etc.

ART. 2. Concernant l'organisation du territoire.

Décret impérial, qui ordonne la translation de plusieurs tribunaux de première instance, dans d'autres villes, et qui en établit un second, dans l'arrondissement de Douay, département du Nord. (Au palais de Saint-Cloud, le 18 août 1810.)

NAPOLÉON, etc. Avons décrété ce qui suit : Art. 1. Les tribunaux de première instance, ciaprès nommés, seront transférés, savoir:

Celui de la Palisse, département de l'Allier, 'à Cusset.

Celui de Bitbourg, département des Forêts, à Echternach.

Celui de Moulins en Gilbert, département de la Nièvre à Chateau-Chinon.

Et celui de Grosseto, départemeut de l'Ombrone à Scanzano.

Art. 2. L'arrondissement de Douay, département du Nord, aura deux tribunaux de première instance,

l'un qui continuera de siéger à Valenciennes, et aura pour ressort les cantons qui dépendoient du ci-devant district de Valenciennes : l'autre qui siégera à Douay, et aura pour ressort les cantons qui dépendoient du ci-devant district de Douay (1).

No. 2. Décret impérial qui divise le territoire de la Hollande en neuf départemens, y compris ceux des Bouches-de-l'Escaut et des Bouches-duRhin, et qui réunit à ce dernier département, l'arrondissement de Bréda. (Au palais de SaintCloud, le 13 septembre 1810).

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NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, avons décrété et décréions ce qui suit: Art. 1. A dater du premier janvier 1811, le territoire de la Hollande, réuni à notre Empire, soit par le sénatus consulte du 24 avril 1810, soit par nos décrets postérieurs, est dévisé en neuf départe

mens.

Le département du Zuyderzée;

Le département des Bouches de-la-Meuse;
Le département des Bouches-de l'Escaut;
Le département des Bouches-du-Rhin ;
Le département de l'Yssel Supérieur;
Le département des Bouches de-l'Yssel;
Le département de Frise;

Le département de l'Eems Occidental;
Le département de l'Eems-Oriental;

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(1) Le département du Nord, qui est le plus peuplé de l'Empire, (puisqu'il contient près de So0,000 habitans), a été considéré comme méritant une exception: l'arrondissement de Donay ayant à lui seal plus de 166,000 habitans, se trouve en conten. plus que certains départemens pris dans leur entier.

No. 30.

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Art. 2. Amsterdam est le chef-lieu du départe ment du Zuyderzée, composé des anciens départemens d'Amstelland et d'Utrecht, avec leurs mêmes divisions en arrondissemens.

Art. 3. Le département des Bouches-de-la-Meuse, reste le même que l'ancien département de Maasland, moins la partie précédemment réunie aux Bouches-du-Rhin et aux Deux-Nèthes.

Art. 4. Le département des Bouches-de-l'Escaut restera tel qu'il a été organisé par nos précédens décrets.

Art. 5. Le département des Bouches-du-Rhin, restera tel qu'il a été organisé par nos précédens décrets, sauf la réunion de l'arrondissement de Breda, lequel cessera de faire partie du département des Deux-Nèthes, pour être incorporé à celui des Bouches-du-Rhin.

Art. 6. Le département de l'Yssel-Supérieur sera composé de l'ancien département de Gueldre avec les mêmes arrondissernens, chefs-lieux et territoire, sauf les portions précédemment réunies aux Bouchesdu Rhin.

Art. 7. Le département des Bouches-de-l'Yssel sera composé de l'ancien département de l'Yssel, avec les mêmes arrondissemens et chefs-lieux.

Art. 8. Le département de Frise sera composé de l'ancien département de Frise, avec les mêmes arrondissemens, chefs-lieux et territoire.

Art. 9. Le département de l'Eems-Occidental sera composé des anciens départemens de Groningue et de Drenth, avec les mêmes arrondissemens, chefsleux et territoire.

Art. 10. Le département de l'Eems-Oriental sera composé de l'ancien département de Frise-Orien

tale, avec les mêmes arrondissemens, chefs-lieux et territoire.

Art. 11. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

ART. 3. Concernant l'administration des forêts.

Extrait du décret impérial, concernant la fourniture, la distribution et le prix des passeports et permis de port d'armes de chasse. (Au palais de Rambouillet, le 11 juillet 1810.) (1)

Art. 1. L'administration de l'enregistrement sera chargée de fournir, à compter du premier octobre prochain, les passe-ports, et permis de port-d'armes de chasse, conformes aux modèles annexés au présent décret.

Art. 2. Ils seront uniformes et timbrés, à Paris, pour tout l'Empire. L'empreinte noire portera la légende: police générale.

Art. 3. Les passeports et les permis de portd'armes scront à talon ou souche, et reliés en registre.

Art. 10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département, des registres de permis de port-d'armes de chasse.

Art. 12. Les permis de port-d'armes de chasse, ne seront valables que pour un an, àldater du jour de leur délivrance.

(1) Il nous a paru nécessaire que MM. les officiers forestiers eussent connoissance des dispositions qui suivent.co

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