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§. 3. Avis du conseil d'état.

Avis du conseil d'état sur des rapports du ministre de l'intérieur, tendant à confirmer ou a accorder diverses concessions de mines. (Du 5 juin 1810, approuvé par S. M. le 11 du même mois.) (1)

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Le conseil d'état, qui en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu les sections de l'intérieur et de législation sur différens rapports du ministre de l'intérieur, tendant à confirmer ou à accorder diverses concessions de mines.

Considérant que, d'une part, part, les projets de décret proposés par le ministre, contiennent des dispositions qui étoient conformes à l'ancienne législation, mais qui ne peuvent plus s'accorder avec les dispositions de la loi nouvelle sur les mines; et que, d'autre part, on ne trouve pas dans ces projets d'autres dispositions que la loi exige, EST D'AVIS,

Qu'avant de statuer sur ces projets de décret, ils soient renvoyés au ministre de l'intérieur, qui, par une nouvelle instruction, ordonnera que les formes, voulues par la loi, soient remplies, et fera mettre en harmonie les dispositions des projets de décret qu'il propose avec les dispositions de la loi précitée;

Et néanmoins qu'on ne doit pas recommencer l'instruction des affaires qui ont précédé la promulgation de la loi, lorsqu'il ne s'agit que de formes, et

(1) Cet avis nous a paru devoir être connu de MM. les officiers forestiers; appelés a donner leur opinion sur les demandes en concession de mines dont l'exploitation doit ètre établie dans les forêts.

quand il ne se trouve rien dans cette instruction qui puisse être contraire aux dispositions de la loi, relativement aux droits des propriétaires de la surface et aux droits et aux obligations qu'accorde ou qu'impose la nouvelle loi aux concessionnaires.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

No. 1. Moutons-(Dépaissance de).

La prohibition du pacage des moutons et brebis, dans les forêts de l'état, s'applique également aux bois des particuliers. L'infraction de cette prohibition ne sauroit étre couverte par la concession que les propriétaires auroient faite du droit de pâturage, ni même justifiée par l'approbation de l'autorité administrative locale. (Arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1810).

Il étoit constaté par un procès verbal régulier que le sieur Aubert avoit envoyé paître, dans le bois du 'sieur Gaudemar, une grande quantité de brebis et

moutons.

Sur la dénonciation de ce délit, faite par le propriétaire, l'administration forestière traduisit le prévenu devant les tribunaux compétens qui la déclarèrent sans qualité, en se fondant sur l'avis du conseil d'état du 18 brumaire an 14, approuvé par S. M. le 16 frimaire suivant.

Mais la cour de cassation improuva cette jurisprudence par son arrêt du 3 septembre 1808, qui renvoya les parties par devant la cour criminelle du Var.

Devant cette cour, le sieur Aubert ayant pretendu que le sieur Gaudemar n'avoit pas fait de

semis dans ses bois, comme il l'annonçoit, le garde se crut obligé de visiter les lieux; il s'assura qu'il existoit des semis et en dressa procès-verbal: nonobstant cette reconnoissance, la cour nomma un commissaire qui se transporta sur les lieux, et constata qu'il ne paroissoit pas y avoir été fait des semis; qu'il s'y trouvoit à la vérité des places vagues couvertes de jeunes plants susceptibles d'être, endommagés par les bestiaux, mais qu'il n'étoit pas constant que le troupeau du prévenu ait été trouvé dans cette partie du bois.

En conséquence la cour criminelle du Var, tout en infirmant le jugement du tribunal de police correctionnelle, mit le prévenu hors de cour.

Son arrêt étoit fondé sur ce que le bois du sieur Gaudemar étoit soumis à un droit de pâturage, en faveur des habitans de la commune d'Eutragues, d'après transaction de 1652, et que le mode d'user de ce parcours avoit été fixé par une délibération de ladite commune, approuvée par le préfet du département des Basses-Alpes; qu'il ne paroissoit pas constant que les places vides de ce bois eussent été semées; qu'il étoit prouvé par un témoin oculaire, que le troupeau fut saisi dans un lieu, où il n'existoit que de vieux noyers et sorbiers; que dès lors le délit n'étant pas constant, il n'y avoit pas lieu à appliquer une peine.

Mais, ni la transaction, ni la délibération précitées ne pouvoient être opposées dans l'espèce, puisqu'il s'agissoit d'un droit abusif, formellement proscrit par l'article 13 du titre 19 de l'ordonnance de 1669, remis en vigueur pour les bois des particuliers par le décret imperial du 17 nivôse an 13. L'administration, en attaquant cet arrêt, motivoit son pourvoi sur une prétendue violation de la loi de

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1791, qu'elle faisoit résulter de ce que le fait des semis étant établi par un procès-verbal, devoit faire foi jusqu'à inscription de faux, et sur la contravention évidente à l'ordonnance de 1669.

La cour de cassation a rejeté le premier moyen et accueilli le second par l'arrêt suivant.

"Ouï M. Guieu, l'un des conseillers en la cour « et M. l'avocat général Le Coutour.

<< Vu l'article 456 §. 1. de la loi du 3 brumaire «an 4, qui autorisé l'annulation des arrêts des «<cours criminelles, lorsqu'il y a eu violation des «<lois pénales.

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«Statuant sur les deux moyens de cassation, proposés par l'administration forestière, envers l'arrêt « rendu par la cour de justice criminelle du dépar«tement du Var, en faveur de Charles Aubert et « de son berger, prévenus de délit forestier.

«Attendu sur le premier moyen, que la cour de «justice criminelle du Var n'a point contrevenu « aux dispositions de l'article 3 du titre 9 de la loi "du 29 septembre 1791, par ses arrêts interlocu"toires tendans à faire vérifier s'il existoit des se

mis de glands et de jeunes baliveaux dans la partic « du bois de la Blache où le troupeau de Charles « Aubert fut trouvé et saisi par les gardes forestiers,

par la raison que cette circonstance devenant un « moyen d'exception ou défense de la part des pré« venus, et le procès-verbal du 3 mai 1808, ne ❝ contenant aucune déclaration précise sur cette cir«< constance, la cour de justice criminelle pouvoit «en ordonner la vérification, sans violer la loi qui « veut que foi soit ajoutée aux procès-verbaux des gardes, jusqu'à inscription de faux.

La cour rejette ce moyen.

«Mais attendu sur le second, que les dispositions

<< prohibitives de l'article 13 du titre 19 de l'ordon«nance de 1669, sont absolues et ne peuvent com << porter aucune exception;

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«Que cette ordonnance a été spécialement décla «rée exécutoire par un édit du mois de février 1704, enregistré au Parlement d'Aix, dans le pays et Comté de Provence dont le département actuel des «Basses Alpes faisoit partie;

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Que les dispositions de l'article 13 ont été renou" velées et confirmées par l'article premier du décret impérial du 17 nivôse an 13, et par l'avis du conseil d'état du 18 brumaire an 14, approuvé par «S. M. le 16 frimaire de la même année, sans qu'il ait été apporté aucune modification ni relativement aux localités, ni relativement à la teneur des titres constitutifs des droits d'usages;

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Qu'il résulte de-là que l'introduction des mou<< tons, chèvres et brebis ne peut jamais avoir lieu dans les bois en quelque temps que ce soit, même dans les forêts sujettes au droit de parcours et de la «part des usagers;

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«Que le droit de pâturage accordé par la transaction du 30 juin 1652, par les auteurs du propriétaire actuel des bois de la Blache, aux habitans de la commune d'Eutragues n'a pu continuer de recevoir', en ce qui concerne le pâturage des mou«tons et des bêtes à laine, une exécution contraire aux dispositions prohibitives de l'ordonnance de 1669, promulguée postérieurement à cette transaction;

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«

Qu'il n'a pu également être dérogé au vœu de l'ordonnance par la délibération du conseil municipal de la commune d'Eutragues du 7 mai 1806, approuvée par le préfet des Basses-Alpes, le 11 « juillet suivant, d'autant plus que cette délibéra

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