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«tion n'est pas même en soi constitutive du droit d'usage qui se refère à un titre plus ancien;

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Que si les habitans d'Eutragues sont, à raison des localités et des circonstances qui déterminèrent la transaction de 1652, dans une position qui «puisse mériter une exception particulière, c'est au «Souverain seul qu'il pourroit appartenir de déro«ger, sur leur demande, à des lois générales dont les dispositions ont été dictées par des motifs d'in«térêt et d'ordre public;

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que

Que dès lors, et dans l'état actuel de la législation sur cette matière, il est certain Charles Aubert étoit coupable d'une contravention formelle à l'ordonnance et passible des peines prescrites par l'article 38 du titre 2 du code rural, par cela seul qu'il avoit fait introduire, un troupeau de moutons et de bêtes à laine dans le bois de la Blache, sans qu'il soit nécessaire de considérer si des dom«mages plus ou moins graves avoient été causés, «au propriétaire de ce bois, le fait seul de l'introduction constituant par lui-même un délit;

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«Que la cour de justice criminelle du départe«<ment du Var a par conséquent, violé la loi, en ace qu'elle n'a pas prononcé contre les délinquants la peine prescrite par l'article 38 du titre 2 du « code rural, modificatif des dispositions pénales de l'article 3 du titre 19 de l'ordonnance de 1669, en «ce qui concerne les bois des communes et des par«<ticuliers.

Par ces motifs, la cour casse, etc. y

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No. 2. Défaut de souchetage.

Responsabilité

de l'adjudicataire.

L'adjudicataire qui a omis de faire dresser procès-verbal de souchetage, avant de commencer l'exploitation de sa vente, ne peut être admis à prouver que les arbres qui y ont été coupés et qux environs, l'ont été antérieurement à son adjudication. (Arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1810).

Le sieur Hieronimus, adjudicataire d'une coupe, dans une forêt impériale, l'avoit exploitée sans avoir fait procéder au souchetage.

Lors du récolement, l'officier forestier constata le déficit d'un pied cornier.

L'adjudicataire, cité en réparation de ce délit, prétendit qu'on ne pouvoit le lui imputer, attendu que le garde local dans une visite faite, avant l'exploitation, avoit constaté le manque du pied cornier en question. Cette défense détermina le tribunal à ordonner l'audition de ce garde, et sur sa déclaration confirmative de l'allégation du prévenu, il le renvoya de l'action intentée contre lui.

La cour criminelle de Rhin et Moselle avoit con

firmé ce jugement par les mêmes motifs que les premiers juges et encore sur le fondement qu'il avoit été mis en fait, et non contesté, que l'adjudicataire avoit prévenu le garde du triage que le pied cornier manquoit.

Violation de l'article 13 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, et des articles 4 et 8 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, que la cour de cassation a réprimée par l'arrêt suivant.

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Quï M. Guieu, l'un des conseillers en la cour et M. l'avocat général Le Coutour.

« Vu l'article 456 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise l'annulation des arrêts des cours cri«< minelles, lorsqu'il y a eu violation des lois pénales, excès de pouvoir.

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Attendu qu'aucune preuve testimoniale n'étoit << recevable, et moins encore la déposition d'un garde qui avoit concouru au récolement, contre un procès-verbal régulier et non attaqué par la voie de l'inscription de faux;

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Que les adjudicataires des coupes ne peuvent se soustraire à la responsabilité des délits commis dans leurs ventes, qu'autant qu'ils se sont conformés au « vœu de la loi, en faisant procéder avant leur exploitation au procès-verbal de souchetage prescrit « par l'article 50 du tit. 15 de l'ordonnance de 1669;

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Que Antoine Hieronimus devoit d'autant plus se conformer à la disposition de cet article, que l'obligation lui en étoit particulièrement imposée par les articles 35 et 40 du cahier des charges de son adjudication;

Qu'il ne pouvoit, aux termes de l'article 40, sup pléer à la formalité du procès-verbal de souchetage, « après l'exploitation commencée, et moins encore en « se bornant, comme il l'a avancé, à avertir un

simple garde du prétendu déficit du pied cornier, «puisque ce garde n'avoit pas caractère pour consta« ter seul le déficit; ce qui n'eût pas même eu lieu, dans l'espèce, puisqu'il n'existe point de procès«verbal régulier sur ce fait;

Que dès lors la cour de justice criminelle du dé«partement de Rhin-et-Moselle a doublement violé << la loi :

«19. En recevant, contre la foi due à un procès

verbal régulier, un témoignage inadmissible sui« vant les dispositions de l'article 15 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791.

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2o. En ne prononçant point, contre le prévenu, la peine prescrite par les articles 4 et 8 du titre 32 de l'ordonnance de 1669.

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Par ces motifs, la cour casse, etc.

N°. 3. Malversations dans l'exploitation d'une соирв. Pénalité.

De ce que la peine encourue par un adjudicataire *ou entrepreneur d'exploitation, en abattant des arbres de réserve, ne doit pas étre règlée au pied le tour, il s'ensuit qu'on peut appeler de tout jugement qui, avant de faire droit, ordonneroit le mesurage de la circonférence des arbres abattus. (Arrêt de la cour de cassation du 2 août 1810).

Il étoit constaté, par procès-verbal de récolement

liveaux chênes se trouvoit un déficit de deux ba

qu'il
dans une coupe usée.

Le tribunal correctionnel considérant ce fait comme un délit ordinaire, prévu par l'article premier du titre 32 de l'ordonnance de 1669, avoit ordonné qu'à la diligence de l'administration forestière, il serait procédé au mesurage de la circonférence des deux arbres manquans.

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Ce jugement étoit évidement dans le cas d'être réformé, comme préjugeant l'application de l'amende au pied le tour, et l'inapplication de celle prononcée en pareil cas par l'article 4 du titre 32 précité.» Néanmoins la cour criminelle de Rhin-et-Moselle avoit rejeté la requête d'appel de l'administration

contre ce jugement, par le motif qu'il ne contenoit aucune condamnation et étoit par conséquent purement préparatoire.

Mais sur le pourvoi de l'administration, la Cour suprême a annulé cet arrêt en ces termes.

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Oui M. Guieu, l'un des conseillers en la cour et M. l'avocat général Le Coutour.

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Vu l'article 456 de la loi du 3 brumaire an 4, «qui autorise l'annulation des arrêts des cours de justice criminelle, lorsqu'il y a fausse application «ou violation des lois pénales ou excès de pouvoir. Attendu que l'article 193 de la loi du 3 brumaire an 4, donne expressément le droit d'interjeter ap«pel, non seulement au condamné et au ministère public, mais encore à la partie plaignante;

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Que suivant l'article 451 du code de procédure civile, l'appel n'est interdit qu'à l'égard des juge« mens préparatoires, mais qu'il est formellement autorisé à l'égard de tous les jugemens interlocu «<. toires;

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Que l'article 452 du même code explique trèsclairement ce qu'il faut entendre par ces jugemens; «qu'il décide que les jugemens préparatoires sont ceux qui ne concernent que l'instruction de la « cause, qui tendent à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif; et que les juge« mens interlocutoires sont ceux par lesquels un tribunal ordonne, avant de faire droit,une preuve, « une vérification ou une instruction qui préjùge le fonds.

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Attendu que d'après des définitions aussi claires, il est impossible de se méprendre sur le caractère du jugement rendu le 15 juillet 1809, par le tribunal correctionnel séant à Coblentz, dans la cause «en instance entre l'administration forestière et le

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